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Arrêté Royal du 02 juillet 2013
publié le 12 juillet 2013

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes

source
service public federal securite sociale
numac
2013022358
pub.
12/07/2013
prom.
02/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/02/2013022358/moniteur
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2 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;

Vu la proposition de la Commission kinésithérapeutes - organismes assureurs du 25 janvier 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 20 février 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les kinésithérapeutes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 février 2012 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative : 1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative ou un groupement représentatif des organisations professionnelles lors des dernières élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé. § 2. Pour l'année 2013, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 92.774,89 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire visé au § 1er, 2° est fixé à 27,26 euros.

En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 405.890,14 € sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant. § 3. Pour les années 2014 à 2016 incluse, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée. § 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant annuel se compose des deux parties suivantes : 1° le montant de base;2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 27,26 euros x nombre de praticiens du secteur concerné x le pourcentage de kinésithérapeutes actifs conventionnés.

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 4.Le montant annuel fixé conformément à l'article 2 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.

Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'INAMI de la manière suivante : 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2013, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge;2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative.

Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles. § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Belriris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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