publié le 06 mars 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts
2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, notamment les articles 3 et 13;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982.
Annexe Sous-commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 14 mai 1997 Modification de la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail et relative à l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et à la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44953/CO/322)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur";b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur".
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail n° 36bis concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts du 27 novembre 1981 est complété comme suit : « 8° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque.
Cela concerne les groupes à risque suivants : a) Les chômeurs de longue durée Les demandeurs d'emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Les chômeurs à qualification réduite Les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court; - soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique. c) Les handicapés Les demandeurs d'emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au Fonds national de reclassement social des handicapés (ou à un de ses ayants droit).d) Les jeunes à scolarité obligatoire partielle Les demandeurs d'emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1) avoir au minimum 24 ans au 1er janvier 1997;2) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;3) ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;4) avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2) et 3), interrompu leur activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Les bénéficiaires de minimum de moyens d'existence Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du minimum de moyens d'existence.g) Les chômeurs âgés Les demandeurs d'emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins un jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur non-universitaire de type long ou court. 9° de promouvoir des initiatives en matière de formation, en exécution de l'accord pour l'emploi conclu pour les années 1997-1998.»
Art. 3.L'article 13, b) de la même convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé comme suit : « b) A partir du 1er juillet 1997, la cotisation s'élève à 8,6 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires. »
Art. 4.Il est inséré dans la même convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 un nouvel article 13bis libellé comme suit : «
Art. 13bis.Pour l'application de l'article 3, 8°, la cotisation due au fonds par les employeurs visés à l'article 5, a), est fixée pour 1997 et pour 1998 à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires.
Pour les quatre trimestres de 1997, les cotisations sont perçues directement par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. »
Art. 5.Il est inséré dans la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 un article 13ter, rédigé comme suit : «
Art. 13ter.Pour l'application de l'article 3, 9°, une cotisation fixée à 0,3 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires est due au fonds par les employeurs, du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998.
Pour les deux trimestres de 1997, les cotisations sont perçues directement par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. »
Art. 6.Il est inséré dans la même convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 un article 14bis, libellé comme suit : «
Art. 14bis.A partir du premier trimestre de 1998, les cotisations prévues aux articles 13bis et 13ter sont perçues et recouvrées comme il est prévu à l'article 14. ».
Art. 7.Il est inséré dans la même convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 un article 19bis, libellé comme suit : «
Art. 19bis.Pour l'application de l'article 3, 8°, le conseil d'administration peut notamment, dans les limites des moyens financiers résultant de l'application de l'article 13bis : - organiser des cours; - intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de matériel didactique; - prendre en charge les rémunérations et charges sociales des travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation; - intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes à risque visés à l'article 3, 8°.
Le conseil d'administration détermine : - les modalités d'octroi des interventions et les pièces justificatives à joindre aux demandes d'intervention; - le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le conseil statue sur les demandes introduites; - le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées.
Commentaire : Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, prévu au dernier alinéa de l'article 19bis, devrait avoir lieu par exemple lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa formation. »
Art. 8.L'article 21bis de la convention précitée est modifié comme suit : «
Art. 21bis.Les articles 3, 8°, 13bis, 14bis et 19bis entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Les articles 3, 9° et 13ter entrent en vigueur le 1er juillet 1997 et cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 1998.
L'article 13 b) entre en vigueur le 1er juillet 1997. »
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET