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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 04 octobre 2002

Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

source
ministere de l'interieur
numac
2002000652
pub.
04/10/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002000652/moniteur
moniteur
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé « SIAMU », organisme d'intérêt public de type A, créé par l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 et soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est donc constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

En vertu de l'article 4, § 1er, de l'ordonnance précitée du 19 juillet 1990, le SIAMU est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente.

Outre ces deux missions légales, le SIAMU exécute également les missions visées par la circulaire ministérielle du 29 novembre 1967 : accidents de la route, dégagement d'une personne ensevelie sous des décombres ou coincée sous un véhicule, recherche d'une source radioactive présentant un danger pour la population, intervention en cas d'inondation ou de catastrophe,...

Une grande majorité des interventions du SIAMU consiste en des prestations de transport en ambulance. Ainsi, le SIAMU dispose d'une quarantaine d'ambulances qui interviennent plus de 45 000 fois par année.

Le SIAMU rencontre de nombreuses difficultés lors de la facturation et du recouvrement des factures établies pour les diverses interventions susmentionnées, notamment en raison du fait que les débiteurs sont difficilement localisables, que les données les concernant sont recueillies dans la précipitation et l'urgence, que ces mêmes données peuvent évoluer : changement d'adresse, décès,...

Ces difficultés découlent des circonstances particulières et de la nature même des prestations réalisées par le SIAMU : incendie et aide médicale urgente.

C'est pourquoi le SIAMU souhaite accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques.

L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983. Cette demande est motivée comme suit : Les informations visées au 1° (nom et prénoms) et au 5° (résidence principale) permettent l'identification du débiteur afin d'établir et d'envoyer les factures. L'information relative à la date de naissance (2°) permet par ailleurs d'éviter d'éventuelles erreurs en cas d'homonymie.

L'information relative au lieu et à la date de décès (6°) peut s'avérer utile lorsque les proches d'un défunt omettent d'informer le SIAMU quant au décès du débiteur.

L'accès à l'information relative à l'état civil (8°) est justifié étant donné que les époux, en vertu de l'article 222 du Code civil, sont solidairement responsables des dettes contractées par chacun d'eux pour les besoins du ménage.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, est octroyé pour une période de deux années, délai de prescription pour les factures d'ambulances.

En vertu de l'article 4, § 2, de l'ordonnance précitée du 19 juillet 1990, le SIAMU est également chargé de missions en matière de prévention d'incendie.

Le SIAMU souhaite dès lors obtenir la communication des mêmes données que celles visées ci-avant afin d'établir des statistiques et d'élaborer des stratégies qui permettraient d'organiser et de réaliser de manière plus efficace les différentes missions qui lui sont confiées : meilleure répartition des moyens d'interventions, implantation et étendue des différents postes d'action, exercices d'évacuation,...

Afin de garantir la confidentialité des informations obtenues du Registre national, l'accès à ces informations sera organisé par le recours à des terminaux utilisés exclusivement par les personnes autorisées à accéder et à obtenir communication des données du Registre national.

L'accès se fera par un ordinateur sécurisé par un code détenu exclusivement par ces personnes.

Le SIAMU s'engage à stocker les données reçues en communication du Registre national dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne et s'engage à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature à permettre l'identification des personnes auxquelles se rapportent les données. En outre, les personnes qui feront l'objet de l'activité de recherche ou d'étude seront informées du fait de cette recherche. Enfin, le SIAMU s'engage à ne pas faire appel à la sous-traitance.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 10 juin 2002. Il a été tenu compte des observations formulées par ce Haut Collège.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Minitre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 33.026/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 12 février 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 10 juin 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er La loi du 19 juillet 1991 a inséré un alinéa 2 dans l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques mais n'a pas modifié l'alinéa 1er.

La loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer n'est pas encore entrée en vigueur (1).

L'alinéa doit, dès lors, être rédigé comme suit : « Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995; ».

Alinéas 2 et 3 L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel que visé à l'alinéa 1er du préambule. Cette disposition constitue le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (2).

Si elles sont néamoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique.

Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante : « Considérant que l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelle-Capitale du 19 juillet 1990 portant création du Servic d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection à la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, notamment à l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Dispositif Article 4 1. A l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi la liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté en projet ne doit pas également être transmise à la Commission de la protection de la vie privée.Il s'agit des membres du SIAMU autorisés à obtenir communication des informations du registre national des personnes physiques en application de l'article 1er, alinéa 4, c'est-à-dire dans le cadre de la réalisation d'études et d'enquêtes permettant l'élaboration de stratégies plus efficaces en matière de lutte contre les incendies et d'aide médicale urgente.

De l'accord de la fonctionnaire déléguée, l'alinéa 1er doit être corrigé comme suit : «

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéas 5 et 6, est dressée... (la suite comme projet). » 2. Dans le texte français de l'alinéa 3, première ligne, il y a lieu d'écrire "à ne diffuser".3. Dans le texte français de l'alinéa 4, il y a lieu de remplacer les mots "sera organisé" par les mots "est organisé". Observations d'ordre légistique et linguistique concernant le texte néerlandais du projet Article 1er A l'alinéa 1er, on écrira "afgekort als" au lieu de "afgekort".

A l'alinéa 3, on écrira "wijzigingen aangebracht in" au lieu de "wizigingen aangebracht aan".

A l'alinéa 4, on écrira "inzage" au lieu de "mededeling" et on écrira "diezelfde" en un seul mot. La première observation vaut pour tout le projet.

La phrase introductive de l'alinéa 5 devrait être rédigée comme suit : « De in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatiegegevens zijn alleen toegankelijk voor : 1° het hoofd van de rechtskundige dienst... (la suite comme au projet); 2° ... (la suite comme au projet, sauf à écrire "bij name" au lieu de "bij naam"). » Les mêmes observations valent, mutatis mutandis, pour l'alinéa 6.

Article 2 A l'alinéa 2, la phrase introductive devrait être rédigée comme suit : « Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : » Article 4 A l'alinéa 4, le verbe doit être mis à l'indicatif présent. On écrira donc : "wordt georganiseerd" au lieu de "zal georganiseerd worden".

La chambre était composée de : Y. Kreins, président de la chambre;

J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Voir l'article 4 de cette loi. (2) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de Fer belges.

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Considérant que l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 portant création du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis 33.026/2du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé « SIAMU », est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches relatives à la facturation et au recouvrement de factures pour les missions qui lui sont confiées, notamment en matière de lutte contre l'incendie et d'aide médicale urgente.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de deux années précédant la communication de ces informations.

Le SIAMU est également autorisé à obtenir communication de ces mêmes informations lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'études ou d'enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses missions et ce afin de pouvoir disposer d'informations précises permettant l'élaboration de stratégies plus efficaces en matière de lutte contre les incendies et d'aide médicale urgente.

L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er du présent article est réservé : 1° au responsable du service juridique et contentieux du SIAMU;2° aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. La communication des informations visée à l'alinéa 4 du présent article est réservée : 1° au fonctionnaire dirigeant du SIAMU;2° aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2er, avec le SIAMU.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 4, peuvent être conservées durant la période nécessaire à l'établissement de nouvelles stratégies en matière de lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente.

Les personnes auxquelles se rapportent les informations communiquées du Registre national aux fins d'une activité de recherche ou d'étude devront être informées du fait de cette activité.

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéas 5 et 6, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en recevoir communication souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Ces personnes s'engagent en outre à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes vis-à-vis desquelles sont menées les études et les recherches.

L'accès au Registre national des personnes physiques est organisé par le recours à des ordinateurs sécurisés par un code détenu exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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