publié le 22 septembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 22 août 2002;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'application de l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006, cause actuellement beaucoup de problèmes sur le terrain auprès des pharmaciens, offices de tarification et organismes assureurs parce que : - l'indexation des plafonds des tickets modérateurs n'est pas prévue dans cet arrêté, tandis qu'elle est prévue pour les spécialités pharmaceutiques remboursables reprises dans la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, de sorte que deux plafonds différents des tickets modérateurs devraient être d'application pour les moyens contraceptifs; - il y a fréquemment des modifications des prix des moyens contraceptifs non remboursables alors qu'une adaptation de la liste est seulement prévue tous les six mois;
Considérant que ces difficultés d'application mènent à un blocage de la procédure de tarification, avec des conséquences négatives pour les pharmaciens, les offices de tarification et les organismes assureurs, et à une incertitude tarifaire pour les bénéficiaires, suite à quoi une adaptation immédiate de la réglementation s'impose;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le deuxième tiret est remplacé par les dispositions suivantes : - classe 2 : 15 % de la base de calcul avec un maximum de 7,00 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 10,40 euros pour les autres bénéficiaires L'intervention personnelle théorique des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de calcul avec un maximum de 10,40 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 15,70 euros pour les autres bénéficiaires s'il s'agit d'un grand conditionnement d'une spécialité pharmaceutique. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grand conditionnement, tout conditionnement public qui contient plus de 60 unités d'utilisation, étant entendu qu'on entend par unité d'utilisation l'unidose ou en cas de multidose l'unité standard à savoir 1 g, 1 ml ou 1 dose ou 1 l pour l'oxygène.
Dans le cas où l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, cette intervention personnelle augmentée est d'application si plus de 60 unités d'utilisation sont délivrées.
Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2°, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle théorique est augmentée jusqu'à un montant maximal de 10,40 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 15,70 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 1er du présent point. Ce montant maximal est néanmoins augmenté jusqu'à 15,70 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et 23,50 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 2 du présent point. 2° à l'alinéa 2, le troisième tiret est remplacé par les dispositions suivantes : - classe 3 : 50 % de la base de calcul avec un maximum de 10,40 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de 17,40 euros pour les autres bénéficiaires Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2°, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle théorique est augmentée jusqu'à un montant maximal de 15,70 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 26,10 euros pour les autres bénéficiaires. 3° l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante : « Mensuellement, l'Institut peut publier une liste par l'intermédiaire du réseau INTERNET à l'adresse http://www.inami.fgov.be avec les nouveaux moyens ou les modifications du prix de vente au public et/ou de la base de remboursement, en attendant l'adaptation semestrielle de la liste annexée au présent arrêté. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE