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Arrêté Royal du 10 octobre 2007
publié le 21 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012627
pub.
21/11/2007
prom.
10/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 13 mars 2007 Protocole d'accord pour les années 2007-2008 (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83629/CO/102.09) CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.a) Age de la prépension à temps plein Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 58 ans est prolongé jusqu'au 30 juin 2009. Ce régime est applicable aux ouvriers qui peuvent justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 25 ans en 2007, ou d'au moins 35 ou 30 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à partir du 1er janvier 2008.

Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus pouvant justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du travail rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2008.

Un régime de prépension à 56 ans pour les travailleurs pouvant justifier à la fin de leur contrat de travail d'une carrière professionnelle comportant au moins 40 années de prestations effectives comme travailleur salarié, est instauré pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Les régimes de prépension définis ci-dessus sont soumis à la réglementation relative à la prépension conventionnelle et sont applicables dans les limites et aux conditions d'âge et de carrière fixées par cette réglementation. b) Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à temps plein Pour le calcul de la rémunération nette de référence des prépensions prenant cours à partir de la signature de la présente convention, la retenue des cotisations sociales personnelles est calculée sur le salaire brut de référence à 100 p.c. c) Age de la prépension à mi-temps Le régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus durant la période couverte par la présente convention et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2008. Ce régime est soumis à la réglementation relative à la prépension à mi-temps et est applicable dans les limites et aux conditions d'âge et de carrière fixées par cette réglementation. CHAPITRE III. - Travail intérimaire et sous-traitance

Art. 3.Les procédures d'information ou d'accord préalable écrit de la délégation syndicale et ou des organisations de travailleurs telles que prévues par les conventions collectives de travail n° 36 et n° 58, en cas de recours au travail intérimaire pour surcroît temporaire de travail et/ou pour l'exécution de certains travaux exceptionnels, seront suivies. Conformément à ces dispositions, l'accord de la délégation syndicale n'est pas requis en cas de remplacement pour maladie ou accident du travail.

Pour la fixation du délai de préavis, une période d'occupation comme travailleur intérimaire est prise en compte pour déterminer l'ancienneté de l'ouvrier si cette période a été directement suivie d'une occupation sous contrat de travail, de manière ininterrompue jusqu'au moment du licenciement et, ce, sans préjudice de l'application de l'article 8, D de la convention collective de travail du 30 juin 2005 (75884/CO/102.09) prolongée par la présente convention.

Les entreprises définiront à leur niveau les modalités permettant de connaître à tout moment la présence de personnes externes effectuant des prestations dans les installations et chantiers. CHAPITRE IV. - Formation professionnelle

Art. 4.a) Plans de formation Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est consulté sur les mesures d'organisation et d'exécution concernant la formation ayant un caractère collectif, conformément à la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972. A cet effet, un plan de formation dont le contenu est défini au niveau de l'entreprise lui est présenté annuellement. b) Fonds paritaire de formation Le fonds paritaire de formation sera redynamisé à l'initiative des différentes parties qui y sont représentées.Les possibilités de synergie avec les centres du Forem ou d'autres centres de compétences et les implications concrètes de celles ci pour les entreprises seront examinées dans une approche constructive.

Une discussion sera menée au niveau du fonds paritaire de formation sur les métiers existant dans le secteur des carrières, les besoins de compétence et les formations nécessaires à leur pérennisation.

Les dossiers de remboursement soumis pour approbation au fonds paritaire de formation seront transmis 15 jours à l'avance, sous une forme à définir par ce fonds, et seront contresignés par le secrétaire du conseil d'entreprise (ou, à défaut, le secrétaire du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale). CHAPITRE V. - Crédit-temps

Art. 5.Le nombre des ouvriers qui peuvent exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, est limité à 5 p.c. du nombre total des ouvriers occupés dans l'entreprise au 30 juin de l'année précédente, sans préjudice de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives au crédit-temps.

La convention collective de travail du 24 février 2006 (79107/CO/102.09) définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles, est prolongée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. CHAPITRE VI. - Incapacité de travail et sécurité

Art. 6.Les employeurs ainsi que les travailleurs et leurs représentants apporteront leur contribution active aux initiatives locales et/ou sectorielles en vue d'une diminution du taux d'absentéisme, notamment répétitif et/ou de courte durée, et des accidents de travail.

Pour l'application de l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de 14 jours-calendrier d'incapacité de travail en dessous duquel un jour de carence est appliqué est réduit à 7 jours-calendrier. Toutefois, les deux premiers jours de carence de chaque année civile sont payés. CHAPITRE VII. - Conditions de travail

Art. 7.a) Augmentations salariales Les salaires horaires sont majorés de 0,15 EUR brut (régime de 40 heures/semaine) à partir du 1er janvier 2007.

Eu égard à la date de conclusion du présent accord, cette augmentation des salaires est appliquée de la manière suivante : - les salaires horaires sont majorés de 0,15 EUR brut (régime 40 heures/semaine) à partir du 1er mars 2007; - une prime unique correspondant à la majoration des salaires horaires de 0,15 EUR brut (régime 40h/semaine) calculée sur les heures payées au cours de la période du 1er janvier au 28 février 2007, est payée avec le salaire du mois de mars 2007. b) Indexation des salaires Il sera fait application des règles sectorielles en matière d'indexation des salaires, 4 indexations de 1 p.c. des salaires horaires étant toutefois garanties, selon les modalités définies ci-dessous, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.

Si l'indice santé lissé du mois de septembre 2008 est inférieur à l'indice pivot de 108,63, les salaires horaires bruts seront majorés de 1 p.c. au 1er octobre 2008. Cette augmentation sera considérée comme l'octroi anticipé de l'indexation du mois de novembre ou du mois de décembre 2008 si l'indice pivot de 108,63 est dépassé par l'indice santé lissé du mois d'octobre ou du mois de novembre 2008.

Si cet indice pivot est dépassé par l'indice santé lissé du mois de décembre 2008, les salaires horaires bruts seront indexés au 1er janvier 2009 c) Primes diverses A partir du 1er janvier 2007, le salaire barémique G auquel il est fait référence pour le calcul du supplément pour travail en équipes et de la prime de fin d'année, est remplacé par le salaire barémique A.d) Salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 20 ans Le barème dégressif des salaires minimums applicables aux travailleurs âgés de moins de 20 ans sera remplacé au plus tard le 31 décembre 2008 par un système salarial compatible avec les dispositions légales anti-discrimination mais tenant compte du manque d'expérience des jeunes travailleurs. CHAPITRE VIII. - Frais de transport

Art. 8.Les frais de transport des ouvriers effectuant tout ou partie du déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail à vélo sont remboursés, pour les kilomètres effectués au moyen de ce mode de transport, à concurrence du montant immunisé (actuellement 0,15 EUR par kilomètre), selon les modalités légales. CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 9.La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 30 juin 2009.

Les parties s'engagent à faire application des dispositions sectorielles de règlement des conflits, et les entreprises s'engagent à effectuer les versements au "Fonds de paix sociale" dans les délais conventionnels.

La contribution patronale au "Fonds de paix sociale" est portée à 120 EUR par ouvrier et par an à partir de 2007 et, ce, sans préjudice de l'application des conditions fixées conventionnellement pour cette contribution.

Le produit de la contribution patronale au "Fonds de paix sociale" sera versé au "Fonds social des ouvriers de l'industrie des carrières" dans un délai permettant au organisations syndicales d'assurer le paiement de la prime syndicale au plus tard le 1er avril. CHAPITRE X. - Reconduction de la convention de base

Art. 10.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (75883/CO/102.09 - arrêté royal du 1er septembre 2006 - Moniteur belge du 26 septembre 2006) est, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'exception de l'article 38.1, alinéa 1er de cette convention qui, sous la nouvelle dénomination d'article 37.1, alinéa 1er, est adapté et prolongé jusqu'au 30 juin 2009 et des articles 70 et 71 de cette convention qui sont conclus pour une durée indéterminée. CHAPITRE XI. - Durée de l'accord

Art. 11.La présente convention collective est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'exception de l'article 2, a), alinéa 1er qui est applicable jusqu'au 30 juin 2009, et de l'article 9, alinéa 2, qui est conclu pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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