publié le 10 octobre 2012
Arrêté royal relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel
1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, l'article 8, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 21 novembre 2011 et le 10 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 26 juin 2012;
Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur VI, conclu le 20 août 2012;
Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis 51.892/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation;2° « OFEAN » : l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation visé à l'article 7 de la loi;3° « directeur » : le directeur de l'OFEAN, visé à l'article 8, § 2, de la loi;4° « enquêteurs » : les membres du personnel de l'OFEAN visés à l'article 3, 27°, de la loi;5° « le ministre » : le ministre visé à l'article 3, 26°, de la loi;6° « SELOR » : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Art. 3.Le personnel de l'OFEAN se compose d'un directeur, de 3 enquêteurs et d'un expert administratif.
Art. 4.Le directeur, agissant seul, est compétent pour prendre les décisions que l'OFEAN peut prendre en vertu de la loi.
Le directeur décide le cas échéant de désigné un expert externe visé à l'article 8, § 3, de la loi. Le directeur désigne l'expert externe visé à l'article 8, § 3, de la loi.
Art. 5.Le directeur et les enquêteurs sont désignés par le Roi pour un mandat de six ans. Le directeur et les enquêteurs sont engagés comme des statutaires temporaires pendant la durée de leur mandat.
Le directeur et les enquêteurs sont soumis hiérarchiquement à l'autorité directe du ministre. Le directeur et les enquêteurs sont fonctionnellement indépendant du ministre dans l'exercice des tâches confiées à l'OFEAN.
Art. 6.Les candidats à un mandat de directeur ou d'enquêteur ne peuvent avoir de lien avec une partie ou un organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec les tâches confiées à l'OFEAN. Le directeur et les enquêteurs ne peuvent avoir de lien avec une partie ou un organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec les tâches confiées à l'OFEAN.
Art. 7.Les candidats à un mandat de directeur ou d'enquêteur doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recrutés en tant qu'agent de l'Etat de niveau A et justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par le Règlement de Sélection de SELOR pour le mandat de directeur ou d'enquêteur.
La sélection du directeur et des enquêteurs est assurée par SELOR sur base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le ministre et intégrés dans le Règlement de sélection visé à l'alinéa 1er.
Le ministre, lorsqu'il détermine le profil de compétence visé à l'alinéa 2, veille à ce que le directeur et les enquêteurs soient dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer et qu'ils aient des compétences opérationnelles et une expérience pratique dans les domaines ayant trait à leurs fonctions normales d'enquête.
Art. 8.Le directeur et les enquêteurs sont désignés par le Roi, parmi les candidats jugés aptes par SELOR, sur proposition du ministre. Le directeur et les enquêteurs prêtent serment entre les mains du ministre.
Art. 9.Le directeur est rémunéré dans l'échelle A51 et les enquêteurs sont rémunérés dans l'échelle A21 telles que fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. L'ancienneté pécuniaire en début du mandat du directeur et des enquêteurs est calculée selon les dispositions de l'article 14, alinéas 1er et 2, du même arrêté. L'ancienneté pécuniaire du directeur et des enquêteurs s'accroît annuellement durant leur mandat.
Art. 10.Durant ses mandats, le directeur et les enquêteurs bénéficient, aux mêmes conditions que les agents de l'Etat, d'un pécule de vacances, d'une allocation de fin d'année, des indemnités pour frais de séjour et pour frais de parcours.
Durant ses mandats, le directeur et les enquêteurs sont soumis à la réglementation en matière de congés et absences, aux mêmes conditions que les agents de l'Etat, à l'exception : a) du congé pour interruption complète de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et l'assistance médicale;b) du congé pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;c) du congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service publique;d) du congé pour mission d'intérêt général;e) d'une absence de longue durée pour raisons personnelles;f) d'un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la dispositions du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé a certaines membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
Art. 11.Le directeur et les enquêteurs sont évalués par le ministre six mois avant le terme de leur mandat sur la base du rapport d'audit visé à l'article 15.
A la fin de leur mandat, le directeur et les enquêteurs peuvent obtenir un nouveau mandat s'ils ont été favorablement évalués, notamment sur la base du rapport d'audit visé à l'article 15. Le nombre maximum de mandat pour le directeur et les enquêteurs est fixé à deux.
Le ministre peut prolonger les mandats visés à l'alinéa 2 et à l'article 5, alinéa 1er, pour une période de 6 mois maximum.
Art. 12.Le directeur et les enquêteurs ne peuvent rester en service au-delà de leurs 65 ans. Toutefois, le ministre peut déroger à cette règle sur demande du directeur ou des enquêteurs, pour une période d'un an au maximum. Cette période d'un an est renouvelable.
Art. 13.Le fait de ne plus remplir les conditions de l'article 6, alinéa 2 ou l'une des conditions d'admissibilité visées à l'article 6, alinéa 1er, en cours de mandat, entraîne la cessation immédiate et sans préavis du mandat.
Tout manquement grave aux obligations de la fonction en cours de mandat peut entraîner le licenciement sans préavis.
En cas d'inaptitude professionnelle constatée en cours de mandat, le directeur et les enquêteurs peuvent être licenciés moyennant une indemnité de six mois de rémunération.
Art. 14.Le Service public fédéral Mobilité et Transports met à la disposition de l'OFEAN l'expert administratif visé à l'article 3.
L'expert administratif visé à l'article 3 est un agent statutaire ou contractuel du Service public fédéral Mobilité et Transports, affecté à l'OFEAN par le président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.
L'affectation à l'OFEAN de l'expert administratif visé à l'article 3 se fait après concertation entre le président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports et le directeur moyennant l'accord de l'expert administratif visé à l'article 3.
Durant son affectation à l'OFEAN, l'expert administratif visé à l'article 3 est sous l'autorité hiérarchique du président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 15.Le directeur adresse au ministre, au plus tard dix mois avant le terme de son mandat ou de celui d'un enquêteur, un rapport d'audit sur le fonctionnement de l'OFEAN et du directeur ou de l'enquêteur dont le mandat vient à terme.
Le rapport d'audit visé à l'alinéa 1er est rédigé par un organisme indépendant, désigné par le ministre.
Art. 16.Le siège de l'OFEAN est établi dans Bruxelles-Capitale.
La résidence administrative du directeur et des enquêteurs visés à l'article 3 est déterminée par le ministre conformément à l'article 7bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux.
Art. 17.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE