publié le 29 octobre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2011-2012
1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 28 juin 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105333/CO/210) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE II. - Prépension Section 1re. - Régime particulier travail de nuit 56-33-20
Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et en application de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 2. - Régime de prépension à partir de 58 ans
Reconduction pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 3. - Régime de prépension 56-40
Instauration pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du 20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009, conclues au sein du Conseil national du travail et en application de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 4. - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans
Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite aux demandes de prépension à mi-temps. CHAPITRE III. - Crédit-temps Section 1re. - Maintien de certains régimes de crédit-temps
Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail du 8 juillet 2009 relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière. Section 2. - Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse
aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-temps. Section 3. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à
charge de l'employeur lors du passage d'un crédit-temps à une prépension à temps plein Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail ad hoc, chargé d'élaborer un inventaire des pratiques existantes dans les entreprises, en vue de l'examen des conditions d'une harmonisation éventuelle au niveau du secteur. CHAPITRE IV. - Formation professionnelle Section 1re. - Efforts supplémentaires en matière de formation
Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs, d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part.
Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de formation par les mesures suivantes : - Engagement sectoriel 2011-2012 en matière de taux de participation : En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées, l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 p.c.) en 2011 et en 201 2. Ce relèvement du taux de participation à des mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2004 à 2009, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") - voir infra Suivi et évaluation paritaire.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. - Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2e trimestre de chaque année.
Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. - Plans de formation : Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre.
Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation. - Poursuite et évaluation du système sectoriel supplétif de "CV Formation" : Les parties signataires marquent leur volonté de poursuivre les travaux du groupe de travail paritaire ad hoc mis en place en exécution de l'accord national 2009-2010 afin de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre du modèle supplétif de CV formation. Section 2. - Groupes à risque
La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux mêmes conditions que dans l'accord 2009-2010 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise.
La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.
Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires du présent accord sectoriel.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. CHAPITRE V. - Emploi Section 1re. - Sécurité d'emploi
Les employeurs veillent, avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques pendant la durée du présent accord, à recourir en premier lieu à des mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation. Section 2. - Travail temporaire (contrat à durée déterminée et travail
intérimaire) - Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à leur niveau le principe de l'évaluation du travailleur temporaire après une certaine période d'occupation en vue de l'obtention de postes vacants qui seraient en adéquation avec les aptitudes du travailleur. - Le secteur formule une recommandation aux entreprises de ne prévoir aucune période d'essai dans le contrat de travail, en cas d'engagement d'un travailleur intérimaire ou sous contrat à durée déterminée pour la même fonction que celle exercée précédemment dans la même entreprise durant au moins six mois sans interruption de plus de quatre semaines consécutives. CHAPITRE VI. - Petits chômages Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail du 8 juillet 2009 relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (petits chômages).
CHAPITRE VII.- Renforcement de la concertation sociale Le secteur recommande aux entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique de mettre en place une structure en vue de favoriser le dialogue social dans le cadre de questions ou thèmes sociaux dont l'intérêt serait commun aux différents sièges des entreprises concernées, la compétence de cette structure restant limitée à des thèmes à caractère national.
CHAPITRE VIII. - Fonds social et formation syndicale Il est prévu : - de façon récurrente, à partir du 1er janvier 2011, un relèvement des taux (respectivement utilisé pour le fonds social et pour la formation syndicale) appliqués à la masse salariale des employés barémisés, dans une même proportion que celle négociée pour les garanties syndicales, au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique pour les années 2011-2012; - de façon non récurrente (one shot), le paiement en 2011 d'un montant correspondant à 0,08 p.c. de la masse salariale moyenne des années 2007, 2008 et 2010; - la continuation et les modalités de la contribution non récurrente (one shot) payée en 2011, feront l'objet de négociations lors du prochain accord sectoriel; - les autres éléments des calculs pour le fonds social et la formation syndicale, restent inchangés.
CHAPITRE IX. - Conversion des barèmes d'âge Le secteur acte l'avancement des travaux dans les entreprises et veille à la finalisation de ses constatations.
CHAPITRE X. - Mobilité Section 1re. - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports
publics pour les trajets domicile-travail Reconduction des dispositions de l'accord 2009-2010 prévoyant qu'au niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets domicile-travail est portée à 100 p.c. Section 2. - Modes de transport alternatifs
Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, tels que le vélo et le covoiturage.
Les parties signataires soulignent que cette énumération des différents modes de transport n'est pas exhaustive. Section 3. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les
cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de restructurations d'entreprises A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif convenu au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI.- Politique de diversité en matière de personnel Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une politique de diversité en matière de personnel et de gestion des ressources humaines.
Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme de discrimination.
Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation.
CHAPITRE XII. - Paix sociale Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.
Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.
CHAPITRE XIII. - Groupes de travail Les parties signataires conviennent de dresser un inventaire des différents groupes de travail sectoriels et d'établir un ordre de priorité entre ces différents groupes. Au besoin, un échéancier des travaux sera établi dans les groupes.
CHAPITRE XIV. - Durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf pour les dispositions spécifiques prévoyant d'autres durées d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 201 2.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK