Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 24 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200379
pub.
24/10/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 27 juin 2011 Accord sectoriel (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104886/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 11 de la présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux employé(e)s dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et à l'échelle de rémunération y afférente. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 2 à 10 inclus et des articles 18 à 25 inclus sont applicables à l'entreprise SA Célanèse et à ses employé(e)s. CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007 et du 24 avril 2009 sont prolongées pour les années 2011 et 2012.

Art. 3.La prolongation de deux ans visée ci-dessus des obligations d'emploi comporte les principes suivants : a) L'employé(e) licencié(e) doit être remplacé(e) par un(e) employé(e) dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991.b) Il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 4.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, des dérogations telles que fixées aux articles 5 à 10 inclus ci-après sont accordées.

Art. 5.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée, pour les employé(e)s occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

Art. 6.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1re année se fait par période de 12 mois.

Art. 7.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à la diminution de carrière de 1/5e est accordé aux employé(e)s occupé(e)s en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employé(e)s occupé(e)s en équipes.

Art. 8.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit des employé(e)s de 50 ans et plus occupé(e)s en équipes à une diminution de carrière de 1/5e, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employé(e)s occupé(e)s en équipes.

Art. 9.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties signataires conviennent que, au niveau de l'unité technique d'exploitation, le plafond peut exceptionnellement être dépassé pour les demandes supplémentaires en matière de crédit-temps dont l'employeur estime qu'elles peuvent facilement être intégrées dans l'organisation du travail existante.

Cette extension du plafond est uniquement valable pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Art. 10.§ 1er. Les employé(e)s de 55 ans et plus exerçant ou ayant demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour autant que ce régime se poursuive après le 1er janvier 2002, les articles 14bis, 15, § 1er, dernier alinéa, 15, § 3, dernier alinéa et 15, § 5, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 77bis sont d'application pour la période allant du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

En application de l'article 15, § 4, premier alinéa de la convention collective de travail n° 77bis, les employé(e)s âgé(e)s de 50 à 54 ans qui, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et pour autant que ce régime se poursuive après le 1er janvier 2002, sont pris(es) en considération pendant cinq ans dans le cadre du plafond tel que visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. § 2. En application du § 1er du présent article, l'employé(e) de 55 ans et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme mentionné au § 1er du présent article doit en informer son employeur par écrit au moins 6 mois à l'avance. § 3. En application du § 1er du présent article, l'employeur peut, dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à l'employé(e) concerné(e). CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 11.§ 1er. A partir du 1er septembre 2012, la part patronale dans le chèque-repas est majorée de 0,65 EUR par chèque-repas. § 2. Si la part nominale du chèque-repas s'élève déjà à 7 EUR, la rémunération mensuelle effective est majorée de 0,25 p.c. à partir du 1er septembre 2012. CHAPITRE V. - Formation et apprentissage

Art. 12.Le secteur fournit en 2011 et 2012 un effort supplémentaire en matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des employé(e)s, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant l'affectation de cette cotisation de 0,10 p.c.

Art. 13.Sans préjudice de l'effort mentionné à l'article 12, le secteur réalise également en 2011 et 2012 un effort pour la formation et l'apprentissage des groupes à risque de 0,20 p.c., calculé sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation est également versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Une convention collective de travail distincte qui sera conclue et déposée avant le 1er juillet 2011 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, règlera la formation et l'apprentissage de ces groupes à risque.

Art. 14.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Art. 15.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, CEFRET-Employés ASBL introduira des demandes auprès de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie afin de reconnaître des formations professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé. A cet effet, un cadre de dispositions distinct sera rédigé. § 2. Pour les heures auxquelles l'employé(e) participe à des formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie comme des formations professionnelles dans le cadre du régime de congé-éducation payé, il/elle a droit à la rémunération habituelle sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 3. L'employé(e) a droit à des chèques-repas pour les jours pendant lesquels l'employé(e) participe à des formations sectorielles reconnues par la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie comme des formations professionnelles dans le régime du congé-éducation payé. § 4. L'article ci-dessus vaut pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 inclus.

Art. 16.Conformément aux dispositions prévues dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, et en particulier l'article 42, et l'arrêté royal d'exécution du 30 mars 2000, et en particulier l'article 10, § 2, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie formule un avis positif concernant une exemption sectorielle de l'obligation d'engager des jeunes dans le cadre du régime de premier emploi. A cet effet, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie introduit une demande auprès du Ministre de l'Emploi. Cette demande concernera la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 17.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés. CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 18.Les parties signataires s'engagent, en vue de mettre en oeuvre le chapitre VI de la présente convention collective de travail et pour autant que la réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de prépension conventionnelle qui seront applicables dans le secteur textile.

Ceci concerne les régimes suivants : - régime général : 60 ans avec respectivement au moins 30 années de carrière professionnelle (35 années à partir de 2012) en tant que salarié pour les hommes et 26 années (28 années à partir de 2012) pour les femmes : convention collective de travail couvrant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 19 ci-après; - régime spécifique longues carrières : 58 ans avec respectivement au moins 37 années de carrière professionnelle (38 années à partir de 2012) en tant que salarié pour les hommes et 33 années pour les femmes (35 années à partir de 2012) : convention collective de travail couvrant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus; - régime spécifique nuit : 56 ans, avec au moins 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié dont au moins 20 ans de travail de nuit : convention collective de travail couvrant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus; - régime spécifique interprofessionnel pour 40 années de prestations effectives et paiement des cotisations ONSS dès l'âge de 14, 15 ou 16 ans : convention collective de travail couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 19 ci-après.

Art. 19.Les principes suivants s'appliquent aux 4 régimes visés à l'article 18 : - le maintien des conditions d'ancienneté conventionnelles existantes, telles que mentionnées à l'article 15, littera b) de la convention collective nationale générale du 20 juin 2005; - la solidarisation de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales avec paiement direct de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du conseil national du travail, ainsi que les cotisations patronales spéciales dues sur le montant de l'indemnité complémentaire, calculées conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail; le conseil d'administration du fonds détermine les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds; - le paiement continué de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. CHAPITRE VII. - Prépension conventionnelle à mi-temps

Art. 20.Au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps. L'âge minimum pour être mis en prépension à mi-temps est de 56 ans.

Art. 21.Aux employé(e)s qui, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée directement par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail. L'employeur peut également récupérer auprès du fonds le coût des cotisations patronales spéciales éventuelles.

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds. CHAPITRE VIII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 22.A partir du 1er juillet 2011, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est suspendue pendant 6 trimestres à concurrence de 0,10 p.c.

Vu la suspension visée à l'alinéa précédent, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du fonds s'élève à 1,15 p.c. pour le premier et le deuxième trimestre de 2011 et à 1,05 p.c. pour les autres trimestres de 2011 et 2012.

Art. 23.A partir du 1er janvier 2012, la prime syndicale, visée à l'article 6bis, premier alinéa des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", est fixée à 123,90 EUR par syndiqué et par an.

Art. 24.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE IX. - Chômage temporaire pour employé(e)s

Art. 25.En exécution de l'article 77/1, § 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par l'article 17 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, une convention collective de travail distincte est conclue concernant le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et du régime de travail à temps réduit, en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employé(e)s.

Cette convention collective de travail reprendra les dispositions portant sur le contenu de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, comme prolongée par la convention collective de travail du 14 décembre 2009, la convention collective de travail du 11 juin 2010 et la convention collective de travail du 3 janvier 2011, et ce, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 inclus. CHAPITRE X. - Chèques-repas électroniques

Art. 26.Les parties signataires s'engagent à conclure au plus tard le 1er octobre 2011 une convention collective de travail sectorielle en vue de l'encadrement sectoriel de l'introduction des chèques-repas électroniques dans les entreprises. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 27.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 inclus. CHAPITRE XII. - Durée de la convention

Art. 28.La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, à l'exception : - des articles 4 à 8 inclus et 23, qui sont conclus pour une durée indéterminée; - de l'article 11, qui est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de l'entrée en vigueur qui y est mentionnée; - des articles 15, 16, 18, 19, 25 et 27, qui sont conclus pour la durée spécifique qui y est mentionnée à partir de la date d'entrée en vigueur qui y est également mentionnée.

Art. 29.Les dispositions de la présente convention conclues pour une durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. CHAPITRE XIII. - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal

Art. 30.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^