publié le 07 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale
18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 octobre 2015 Formation syndicale (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132074/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.
Organisation de la formation syndicale
Art. 2.En vue de participer à des cours de formation ou de perfectionnement organisés par les organisations syndicales représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer auxdits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans.
Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par l'employeur dans la limite des douze jours biennaux.
L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord entre les organisations syndicales signataires.
Art. 3.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être considérées comme non valables. b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande, ses motifs d'opposition.c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble les cours de formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents.
Certaines circonstances, telles l'absence d'autres employés au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée et facilitera le remplacement du délégué empêché. L'organisation syndicale intéressée communique le nom du nouveau participant au moins une semaine à l'avance.
Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et l'organisation syndicale intéressée. d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont effectivement participé.
Art. 4.La formation économique et sociale doit permettre aux représentants des employés d'acquérir des connaissances complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela dans l'intérêt de toutes les parties.
Art. 5.a) Les représentants des employés, à concurrence d'un délégué maximum par unité technique d'exploitation et par organisation syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une journée pour assister à un congrès syndical organisé par les organisations syndicales signataires. b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux organisés par les organisations syndicales signataires. Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour les réunions des comités nationaux.
Art. 6.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils avaient travaillé.
Art. 7.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er janvier 2015 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence d'un montant maximal de 165 000 EUR par année calendrier. Pour l'année 2016, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de 7 500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1er janvier 2011, un même montant est octroyé à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des employeurs au dialogue social.
Cette réserve financière assure en outre, en application d'un effort exceptionnel, la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de 3 000 000 EUR par an à partir du 1er janvier 2015.
Art. 8.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par une cotisation annuelle.
Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique", prévu par la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et à la détermination de ses statuts.
Art. 9.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence.
Art. 10.L'octroi d'un avantage aux employés syndiqués, réglé par la présente convention collective de travail, exclut toute revendication dans ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur, et est subordonné au respect de la paix sociale dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la formation syndicale des employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 1er juillet 2011 (n° 105191/CO/207; arrêté royal du 1er octobre 2012; Moniteur belge du 24 octobre 2012).
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre 2016 moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS