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Arrêté Royal du 01 octobre 2001
publié le 05 octobre 2001

Arrêté royal organisant l'enquête socio-économique générale de l'année 2001

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011411
pub.
05/10/2001
prom.
01/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/01/2001011411/moniteur
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1er OCTOBRE 2001. - Arrêté royal organisant l'enquête socio-économique générale de l'année 2001


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, l'article 10 remplacé par la loi du 1er août 1985, l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985, l'article 21 et l'article 24ter introduit par la loi du 1er août 1985;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 21 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2001;

Vu l'avis 32.060/1/V du Conseil d'Etat donné le 6 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Organisation de l'enquête

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "ménage" : soit une personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes, qui unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun;2° "personne de référence du ménage" : le membre du ménage qui est habituellement en contact avec l'administration pour les affaires concernant le ménage;3° "résidence principale" : l'endroit où différentes personnes, constituant un ménage, vivent ensemble ou le lieu où vit habituellement une personne seule qui constitue par elle-même un ménage;4° "le Ministre" : le Ministre de l'Economie;5° "le directeur général" : le directeur général de l'Institut national de Statistique.

Art. 2.Une enquête socio-économique générale, dénommée ci-après « l'enquête », est organisée par l'Institut national de Statistique, dénommé ci-après l'INS, à la date du 1er octobre 2001. Dans les documents officiels, il peut être fait usage des dénominations « Enquête 2001 » et « Enquête générale ».

Art. 3.L'enquête est obligatoire et exhaustive; les répondants sont toutes les personnes figurant au Registre national des personnes physiques, sauf celles appartenant aux catégories éventuellement exemptées par le Ministre.

L'INS recueillera les données individuelles par priorité par recours aux registres administratifs et pour le solde par interrogation directe.

Art. 4.L'enquête porte sur des variables concernant les domaines suivants : 1° l'individu, notamment : - numéro national; - nom et prénoms; - sexe; - date et lieu de naissance; - état civil; - nationalité; - adresse complète; - lien de parenté avec la personne de référence du ménage; - lieu de résidence principale de la mère à la naissance; - nationalité à la naissance; - année du premier mariage et année de naissance de chacun des enfants nés vivants (pour les femmes de 14 ans et plus); - statut socio-économique (étudiant, travailleur, chômeur, prépensionné, retraité, etc.); - type et genre d'enseignement suivi; - année de fin de scolarité; - diplômes obtenus en Belgique; - diplômes obtenus à l'étranger; - durée de travail hebdomadaire; - statut professionnel; - profession, - secteur d'activité; - dénomination de l'employeur; - adresse de travail ou de scolarité; - adresse de départ vers le lieu de travail ou de scolarité (si différente du lieu de résidence); - fréquence des déplacements; - nombre de kilomètres parcourus; - durée du trajet; - mode(s) de transport utilisé(s). 2° le logement et le bâtiment, notamment : - nature du logement (maison individuelle séparée, jumelée ou mitoyenne, appartement, studio ou autre); - type de bâtiment; - nombre de logements dans le bâtiment; - identification du logement dans le bâtiment (numéro de boîte, étage, etc.); - nombre et type de pièces d'habitation; - superficie du logement; - période de construction; - statut d'occupation (habité par le propriétaire, loué ou mis gratuitement à disposition); - principal système de chauffage; - énergie utilisée principalement pour le chauffage; - mode d'évacuation des eaux usées; - installations sanitaires (salle de bain, toilettes individuelles). 3° les facilités à disposition du ménage, notamment : - garage; - jardin; - téléphone fixe; - gsm; - ordinateur; - connexion Internet; - nombre de véhicules par type (auto, moto, vélomoteur, vélo).

Art. 5.§ 1er. L'enquête est menée au moyen de deux types de questionnaires : 1° le bulletin A, "ménage/logement", à remplir par chaque ménage;2° le bulletin B, "individuel", à remplir par chaque personne. Pour fournir les renseignements demandés, les répondants sont tenus d'utiliser ces formulaires et de respecter les directives prescrites par l'INS. Un guide de l'enquête 2001 sera établi, publié et mis gratuitement à la disposition de chaque répondant par l'INS. § 2. Le Ministre établit la liste des variables et le modèle des bulletins A et B, sur proposition du Conseil supérieur de Statistique, conformément à l'article 13.

Art. 6.La distribution des formulaires s'effectue par voie postale entre le 24 et le 28 septembre 2001. L'envoi est personnalisé sur base de la situation enregistrée par le Registre national des Personnes physiques à la date du 1er juillet 2001. Les ménages vérifient les informations préimprimées sur les bulletins et, le cas échéant, les complètent et les modifient, compte tenu de la situation au 1er octobre 2001. Les ménages remplissent les bulletins de manière complète et sincère et les retournent à l'INS avant le 19 octobre 2001.

Entre le 22 et le 26 octobre 2001, un rappel est envoyé sous forme d'envoi toutes-boîtes. Un dernier délai pour le renvoi des bulletins est octroyé. Le rappel précise en outre que le fait de ne pas donner suite à ce rappel entraîne l'ouverture de la procédure décrite aux alinéas 3 et 4.

A partir du 15 janvier 2002, des envois recommandés postaux sont adressés aux ménages n'ayant pas retourné leurs formulaires. L'adresse d'envoi est cette fois conforme à la situation enregistrée par le Registre national des Personnes physiques au 1er octobre 2001. Dans l'envoi recommandé, il est mentionné que les frais d'enquête (frais d'envoi et frais d'enquêteur à domicile) pourront être mis à charge des ménages ne donnant pas suite à ce dernier rappel dans les délais fixés.

Entre le 15 février 2002 et le 30 avril 2002, des enquêteurs recrutés par l'INS se rendent au domicile des ménages qui n'ont pas renvoyé leurs bulletins complétés.

Art. 7.Les personnes n'ayant pas reçu ou ayant perdu les bulletins personnalisés les concernant, pourront se procurer des bulletins non personnalisés en téléphonant à l'INS au numéro vert de l'enquête. Des bulletins seront également disponibles aux services de la population des communes.

Art. 8.Les répondants peuvent adresser leur réponse sur support papier ou électronique. 1° Réponse sur papier. Les répondants peuvent choisir entre deux modes de retour des bulletins complétés : a) soit les déposer dans n'importe quelle boîte aux lettres publique du Royaume;b) soit les remettre dans n'importe quel bureau de poste.2° Réponse électronique. Les répondants peuvent télécharger les formulaires se trouvant sur le site Internet de l'INS. Ils les rempliront en suivant les instructions mentionnées sur le site. Ils renverront ensuite les bulletins remplis de façon sincère et complète par courrier électronique. Si le numéro national n'est pas mentionné sur le bulletin, ce dernier ne sera pas valable.

Art. 9.Sauf en cas de force majeure, les frais d'enquête, à savoir les frais d'envoi des documents, les frais de l'envoi recommandé postal et les frais d'enquêteur à domicile, sont mis à charge de la personne de référence du ménage qui ne donne suite ni au rappel sous forme toutes-boîtes, ni à l'envoi recommandé.

Les enquêteurs complètent les questionnaires pour les personnes défavorisées en raison de leur état de santé, de leur niveau d'instruction, de formation, de revenu ou de la précarité de leur situation sociale. Ces personnes, reconnues comme telles par l'INS, sont exonérées des frais d'enquête visés à l'alinéa 1er.

Il est alloué aux enquêteurs visés à l'article 6, alinéa 4, une allocation de 1 EUR par ménage visité et de 2 EUR par bulletin dûment rempli et effectivement récupéré.

Le montant globalement perçu par les enquêteurs est scindé en une allocation taxable de 60 % et une indemnité non taxable de 40 % à titre de frais forfaitaires de déplacement ou autres.

Art. 10.Après enregistrement de la réponse, les données d'identification sont séparées et chaque bulletin reçoit un numéro arbitraire.

Une table de concordance ne reprenant que les identifications est établie aux seules fins de lier les réponses aux informations extraites du fichier administratif. Elle ne peut être consultée que par le directeur de l'enquête et le responsable informatique, nommément désignés par le Directeur général. CHAPITRE II. - Gestion de l'enquête

Art. 11.L'enquête est placée sous la haute direction du directeur général. Il veille à allouer les ressources nécessaires à sa réalisation, dans les limites des crédits budgétaires accordés, et arrête les instructions nécessaires.

La direction opérationnelle de l'enquête est confiée à un fonctionnaire de l'INS, revêtu au moins d'un grade de rang 13, qui porte le titre de "directeur de l'enquête 2001"; il est assisté par un ou plusieurs agents portant le titre de "directeur adjoint de l'enquête 2001".

Le directeur général désigne le directeur et les directeurs adjoints.

Art. 12.§ 1er. Un comité directeur de l'enquête 2001 est établi, composé : - du directeur général, président; - du directeur de l'enquête 2001, rapporteur; - de deux membres désignés par le secrétaire général du Ministère des Affaires économiques, dont un relevant de l'Administration des services généraux; - d'un membre désigné par le Ministre de l'Economie; - de l'inspecteur des finances accrédité auprès du Ministère des Affaires économiques.

L'INS assure le secrétariat du comité directeur. § 2. Le comité directeur a pour mission de : 1° suivre l'exécution des opérations de l'enquête, tant leur préparation que la collecte et le traitement des données;2° veiller au respect des délais et des règles prescrits;3° étudier et proposer les mesures à prendre en cas de difficulté ou de retard;4° donner son avis ou son accord sur l'utilisation des crédits alloués à l'enquête et sur le recrutement des agents contractuels, conformément au présent arrêté;5° donner son avis sur les rapports d'avancement établis par l'INS à l'attention du Ministre et du Conseil supérieur de Statistique;6° établir un rapport sur l'utilisation des crédits alloués à l'enquête;7° établir le profil des agents contractuels administratifs, statisticiens et informaticiens à recruter. Le comité directeur établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.Le Conseil supérieur de Statistique institue en son sein un groupe de travail 2001, qui est chargé, notamment, de l'élaboration d'un projet de questionnaire pour l'enquête socio-économique 2001.

Le groupe est composé des membres du Conseil supérieur de Statistique qui en expriment le désir. Si nécessaire, il peut faire appel à des experts extérieurs. Le groupe peut se scinder en sous-groupes en fonction des nécessités de l'enquête.

Art. 14.Un groupe universitaire, composé des membres du Conseil supérieur de Statistique représentant les disciplines de la statistique, de la statistique appliquée et de l'informatique et les différentes universités, dénommé comité scientifique, veille à la qualité du contenu, la lisibilité du questionnaire et à l'exploitation scientifique des données. Il est chargé, notamment, de : 1° veiller au respect des règles méthodologiques décidées pour l'exécution des opérations de l'enquête;2° assister l'INS dans l'élaboration de solutions aux difficultés méthodologiques;3° assister l'INS dans les décisions à prendre dans les situations douteuses;4° donner un avis scientifique sur les rapports d'avancement établis par l'INS;5° assister l'INS dans la définition des principes de diffusion des résultats;6° en cas de violation des règles prescrites, en faire rapport au Ministre, moyennant avis préalable du Conseil supérieur de Statistique et du directeur général;7° établir le profil des conseillers scientifiques à recruter.

Art. 15.Le Conseil supérieur de Statistique s'organise, conformément à ses procédures, pour recueillir et soumettre à l'INS, au comité directeur et au comité scientifique, les commentaires, souhaits et opinions des utilisateurs des résultats de l'enquête et du public en général.

Art. 16.L'INS et le Conseil supérieur de Statistique sont assistés par des conseillers scientifiques, recrutés en tant qu'experts, pour une durée déterminée de trois ans au plus. Ils relèvent directement de l'autorité du directeur général et sont à la disposition du comité scientifique. Il peut être fait appel, dans les mêmes conditions, à des concours extérieurs.

Ils ont les missions suivantes : 1° étudier toute difficulté de nature méthodologique, statistique ou informatique ou relative aux sources administratives;2° élaborer les métadonnées concernant l'enquête;3° aider à la constitution des nouvelles banques de données et à l'exploitation des banques de données existantes;4° établir des rapports et des analyses à l'attention du directeur général et du Conseil supérieur de Statistique sur les travaux effectués;5° proposer toute mesure de nature à faciliter la collecte et le traitement des données, à garantir la qualité, l'objectivité et la fiabilité des résultats ou à assurer leur diffusion;6° accomplir toute tâche de nature scientifique demandée par le comité scientifique. Ils exercent leur mission en toute indépendance scientifique. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 17.Les délégations, accordées par arrêté ministériel du 1er juillet 1998 relatif aux délégations de pouvoirs et de signatures, valent également pour l'exécution de l'enquête.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 24 septembre 2001.

Art. 19.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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