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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2001
publié le 14 novembre 2001

Arrêté ministériel relatif à la désignation et aux droits et devoirs des enquêteurs de l'enquête socio-économique générale 2001

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011440
pub.
14/11/2001
prom.
05/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/05/2001011440/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la désignation et aux droits et devoirs des enquêteurs de l'enquête socio-économique générale 2001


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2001 organisant l'enquête socio-économique générale de l'année 2001, notamment les articles 6 et 9;

Considérant qu'il s'impose de définir les droits et devoirs des enquêteurs appelés par l'Institut national de Statistique à se rendre au domicile des personnes n'ayant pas répondu dans les délais à l'enquête 2001;

Considérant qu'il s'impose de répondre aux soucis des déclarants de voir les garanties offertes par le secret statistique appliquées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les formulaires de déclaration à l'enquête 2001 ont été distribués à partir du 24 septembre 2001 et que les dispositions prises dans le présent arrêté doivent être appliquées sans délai, Arrête :

Article 1er.L'Institut national de Statistique (I.N.S.) fait appel à des candidats parmi les agents des administrations fédérales régionales, communautaires ou locales. L'I.N.S. choisit les enquêteurs parmi les candidats et parmi les enquêteurs de son pool, et les désigne sur base de leur capacité à exercer cette mission, en raison notamment, de leur aptitude à communiquer, expérience de terrain, capacité, motivation et honorabilité. L'I.N.S. tient compte des nécessités géographiques. Chaque enquêteur est désigné pour une zone ou un nombre de ménages.

Art. 2.Les agents appartenant à des administrations fiscales, chargés de missions de contrôle ou de taxation, ne peuvent pas être désignés comme enquêteur.

Ceux relevant de ces administrations, sans être chargés de missions visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être envoyés auprès de répondants relevant du service où ils exercent leur activité professionnelle principale.

Art. 3.Les enquêteurs sont, dès leur entrée en fonction, avertis de leur obligation de secret statistique. Ils sont informés des dispositions légales applicables en cas de violation de ces obligations et notamment de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et de l'article 458 du Code pénal, dont ils reçoivent lecture.

Ils reçoivent une note spéciale éditée par le directeur général, qu'ils contresignent pour accord.

Ils sont avertis que toute violation du secret statistique, outre les poursuites pénales éventuelles, est considérée comme faute professionnelle grave.

Art. 4.Les enquêteurs sont chargés de se rendre au domicile des répondants; ils sont munis d'une carte de légitimation, délivrée par l'I.N.S., qu'ils sont tenus de présenter spontanément aux répondants.

Ils avertissent, préalablement à leur visite, les répondants et s'efforcent de fixer une heure et une date qui ait l'agrément de ces derniers, dans la mesure compatible avec les nécessités de service, notamment le nombre de visites à effectuer.

Art. 5.Les enquêteurs ont pour mission : 1° d'informer complètement et fidèlement les répondants des buts de l'enquête et de la manière de répondre aux questions;2° d'aider les déclarants à remplir le formulaire, sur base des informations qui leur sont communiquées;3° de rassembler toute information sur la situation du déclarant, susceptible de lui reconnaître la qualité de personne défavorisée, de manière à pouvoir l'exonérer de l'obligation de payement des frais. Ils font rapport sur tous les éléments de nature à décider l'exemption; 4° de faire rapport sur les motifs de l'absence de réponse et la suite réservée à leur visite - refus de répondre, non-respect du rendez-vous, incompréhension des questions - et sur l'aide apportée.

Art. 6.Les enquêteurs ne peuvent en aucune manière prendre note, copier, photocopier ou emporter les documents de réponse ou des informations retirées de ces réponses.

Ils ne procèdent à aucune vérification sur place, sauf à la demande expresse du répondant, afin d'obtenir une réponse exacte.

Ils peuvent emporter, si le répondant le souhaite, le formulaire rempli dans l'enveloppe prévue à cet effet, scellée en présence du répondant.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 24 septembre 2001.

Bruxelles, le 5 novembre 2001.

Ch. PICQUE

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