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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 12 mai 2006

Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201127
pub.
12/05/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006201127/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 103;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et le 8 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005;

Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI;

Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Les missions de L'Institut national de recherche sur

les conditions de travail

Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à l'usage du milieu de travail.

Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail. Section II. - Le personnel

Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire.

Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire.

Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation compensatoire.

Cette allocation compensatoire se compose de deux volets : Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel.

Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours du mois de décembre

Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 décembre 1963. § 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations patronales liées au contrat d'assurance collective « maladies et accidents » conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), actuellement « AGF Belgium Insurance » le 30 septembre 1970. Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier

Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut sont transférés au Trésor.

Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et obligations découlant des contrats en cours ou des procédures judiciaires en cours et à venir.

La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était propriétaire. Section IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note Références au Moniteur belge : Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.

Moniteur belge du 29 août 2002.

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