publié le 04 juillet 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au paiement du jour de carence remplaçant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1)
1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) remplaçant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) remplaçant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Paiement du jour de carence (Communauté flamande) remplaçant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 24 juillet 2001 sous le numéro 63403/CO/318.02)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. La convention collective de travail ne s'applique pas au personnel exécutant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de rémunération sont fixées par la convention collective de travail-conditions de travail personnel projets pour l'emploi et transition professionnelle.
Par programmes pour l'emploi et de transition professionnelle, on entend de façon limitative : - "WEP et WEP+"; - Emplois Smet; - Les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - Les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten".
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle le droit au paiement de jours de carence, comme fixé aux articles 52, 70, 71 et 72 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 2. A partir de 2001, les travailleurs ont droit à 1 jour de carence payé de 0 à 14 ans d'ancienneté et à 2 jours de carence payés à partir de 15 ans d'ancienneté. § 3. A partir du 1er janvier 2003, tous les jours de carence seront payés.
Art. 3.La présente convention collective de travail sera exécutée en fonction des moyens prévus dans le cadre du "Vlaams Intersectoraal Akkoord".
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 1er, et au 1er juillet 2001 pour les travailleurs occupés dans le régime ACS ou l'ancien régime TCT. Elle remplace la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative au paiement du jour de carence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN