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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière

source
service public federal securite sociale
numac
2006022394
pub.
16/05/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006022394/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 27 avril 2005, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins a domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, vises a l'article 34, 14°, de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 1er décembre 2005;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2006;

Vu l'avis 40.034/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un chapitre Ier, regroupant les actuels articles 1er à 4, et intitulé comme suit : « Chapitre Ier.- Produits d'alimentation particulière utilisés dans les maladies métaboliques monogéniques héréditaires rares »; 2° il est inséré un chapitre II, comprenant un nouvel article 5, rédigé comme suit : « Chapitre II.- Produits d'alimentation particulière utilisés dans la maladie coeliaque

Art. 5.§ 1er. Le médecin-conseil peut, dans certaines conditions, autoriser une intervention dans l'alimentation spécifique nécessaire au traitement de la maladie coeliaque.

A cette fin, le médecin spécialiste en gastro-entérologie, en médecine interne ou en pédiatrie envoie au médecin-conseil une demande à l'aide du formulaire figurant en partie C4) de l'annexe au présent arrêté, accompagnée d'un rapport médical complet justifiant que le bénéficiaire est atteint de maladie coeliaque et que son état nécessite une alimentation adaptée.

Le rapport accompagnant cette demande comporte la confirmation du diagnostic posé par le médecin spécialiste et est basé sur des tests histologiques et sérologiques.

Pour les bénéficiaires dont le diagnostic de la maladie coeliaque a été posé depuis plusieurs années, un rapport circonstancié de l'état de santé du bénéficiaire suffit pour obtenir l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé. § 2. Le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle figure dans la partie B3) de l'annexe au présent arrêté. L'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 24 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 24 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant ou du médecin spécialiste précité à l'aide du formulaire figurant en partie B4) de l'annexe au présent arrêté. A cet effet, le médecin traitant ou le médecin spécialiste précité certifie qu'il possède toutes les preuves que le bénéficiaire suit correctement le régime et que ce régime doit être poursuivi. Par ailleurs, le bénéficiaire déclare sur l'honneur que le régime prescrit est correctement suivi. § 3. L'intervention maximale relative à l'alimentation s'élève à 19 euros par mois.

Le pseudocode utilisé dans la facturation est 754692.

L'intervention est payée au bénéficiaire par l'organisme assureur par mois civil sur présentation des preuves d'achat.

Elle ne peut en aucun cas être supérieure aux montants payés par le bénéficiaire pour les aliments concernés. »; 3° il est inséré un chapitre III, regroupant l'ancien article 5 devenu l'article 6 et l'ancien article 6 devenu l'article 7, intitulé comme suit : « Chapitre III.- Dispositions finales ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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