publié le 01 mars 2006
30 JANVIER 2006 - Arrêté ministériel fixant les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen visé à l'article 34, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
30 JANVIER 2006 - Arrêté ministériel fixant les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen visé à l'article 34, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 5 août 2003, et l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3° de la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, notamment l'article 34, § 2, alinéa 2, Arrête : TITRE Ier. - Généralités
Article 1er.§ 1er. Il est institué un jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle. Il est composé d'au moins 30 personnes.
Le jury d'examen comporte trois chambres, pour les examens présentés respectivement en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande.
Les membres déclarent être respectivement membre du rôle linguistique néerlandais, français ou allemand.
Le jury d'examen ne peut comporter plus de 25 % de membres titulaires du brevet I. § 2. Le Directeur général nomme les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen pour une période de cinq ans.
Le Ministre nomme les membres du jury d'examen. Il désigne parmi ceux-ci un président, trois présidents de chambre et des vice-présidents ainsi que un représentant du Ministre, titulaire d'un grade de niveau A. A l'issue de cette période de cinq ans, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période de cinq ans. § 3. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir. § 4. Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury d'examen qui atteignent l'âge de 70 ans.
TITRE II. - Critères de sélection
Art. 2.Des normes minimales relatives à l'accès à la fonction de membre du jury sont déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les compétences des membres du jury, de permettre une évaluation plus objective des candidats et de parvenir à une plus grande harmonisation des examens.
A. Compétences exigées d'un membre du jury d'examen.
Art. 3.Une personne habilitée à faire passer un examen à un candidat doit avoir des connaissances, des compétences et des aptitudes relatives aux éléments énumérés ci-dessous.
Art. 4.Les compétences d'un membre du jury doivent lui permettre d'évaluer un candidat à un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
Art. 5.Il doit avoir la connaissance et la compréhension de la conduite et doit pouvoir évaluer.
Il doit avoir une connaissance générale de la législation routière applicable et de ses orientations interprétatives.
Il doit avoir connaissance de la théorie de l'interrogation et des techniques en matière d'évaluation.
Art. 6.Il doit, en matière d'évaluation, être capable d'observer avec précision et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier son aptitude à : a) assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;b) anticiper, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;c) donner en temps utile des commentaires constructifs.
Art. 7.Le membre du jury d'examen doit : a) pouvoir déterminer et communiquer ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'examen;b) doit pouvoir communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au candidat et au contexte.Le candidat doit recevoir une réponse à ces questions; c) doit pouvoir informer clairement les candidats des résultats de l'examen;d) traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
Art. 8.Garantie de qualité Le Service public fédéral Mobilité et Transports met en place un système garantissant la qualité afin de maintenir le niveau des normes pour les membres du jury.
B. Critères généraux et diplômes.
Art. 9.Les critères généraux auxquels les membres du jury d'examen doivent satisfaire sont les suivants : § 1er. Le représentant du Ministre est titulaire d'un grade de niveau A. § 2. Le président est titulaire d'un grade de niveau A. § 3. Les membres du jury chargés des leçons modèles doivent être titulaires d'un diplôme pédagogique. Sont reconnus comme diplôme pédagogique, le diplôme de licencié ou maître en psychologie, licencié ou maître en science psychologique, licencié ou maître en psychologie d'entreprise et expérimentale, licencié ou maître en psychologie appliquée, licencié ou maître en orientation de carrière et sélection, licencié ou maître en science de l'éducation ou science pédagogique, licencié ou maître science pédagogique, licencié ou maître en science psychologique et pédagogique, licencié ou maître en science psychopédagogique, AESI, AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU, ESTC, ESTL, ETSI, EPSI, L'CAP ou le diplôme d'instituteur. § 4. Les membres du jury chargés de la mécanique, technique et électricité automobile doivent être titulaires d'un diplôme suivant : ESTC (ou bachelier) ou ETSS expert d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS ou ESCP mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS techniques d'auto, ESTC (ou bachelier) mécanique option mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS technique des véhicules à moteur, ETSS expert d'auto, ETSS garage, ETSS mécanique de moteurs diesel, ETSS techniques appliquées d'auto, ingénieur technicien ou industriel, certificat homologué (ESS) (ESP), AESI mécanique et AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU. § 5. Les membres du jury chargés de la connaissance théorique de la sécurité routière et de la réglementation routière, du permis de conduire et des écoles de conduite doivent répondre à une des conditions suivantes : a) être titulaire d'un des diplômes suivants : docteur, licencié ou maître, candidat ou gradué ou bachelier en droit, ESTCPS-science de la circulation routière;b) une expérience de cinq ans comme titulaire d'un brevet 1 dans une école de conduite agréée;c) avoir trois ans d'expérience au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports ou de l'Institut belge de la Sécurité routière ou dans un organisme agréé pour le contrôle technique. § 6. Les membres du jury chargés de la matière gestion des entreprises doivent être titulaires d'un des diplômes suivants : ingénieur civil, ingénieur commercial, ingénieur technicien ou industriel, AESI, AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU, licencié ou maître en science actuarielle, licencié ou maître en science administrative, licencié ou maître en science économique, licencié ou maître en science commerciale et administrative, licencié ou maître en science commerciale et financière, licencié ou maître en science commerciale, licencié ou maître en science économique appliquée, ESTC, ETSS en ESTL. § 7. Les membres du jury doivent avoir atteint l'âge de 23 ans au moins et doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins.
TITRE III. - Procédure de sélection
Art. 10.§ 1er. L'appel aux candidats est annoncé par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne la date limite des candidatures et les conditions requises. § 2. Les candidats envoient leur candidature par courrier ordinaire au Ministre dans les trente jours calendrier de la date de publication au Moniteur belge.
Ils joignent la preuve que les conditions requises sont remplies.
Art. 11.§ 1er. Les candidats sont convoqués par le Directeur de la Direction Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un entretien d'évaluation. § 2. Les candidatures et le résultat de l'évaluation des candidats sont transmis au Ministre.
Art. 12.Une réserve de recrutement peut, le cas échéant, être constituée.
Art. 13.Les membres du jury d'examen nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent en fonction pendant une période qui prend fin le 30 novembre 2006, à moins qu'ils n'aient atteint l'âge de 70 ans avant cette date.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 2006.
R. LANDUYT