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Arrêté Ministériel du 23 juin 2023
publié le 05 octobre 2023

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs

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autorite flamande
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2023043962
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05/10/2023
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23/06/2023
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune article 2, alinéa 6, article 4, § 2, alinéas 2 et 3, article 5, alinéa 4, article 6, alinéa 4, article 11, article 16, alinéa 2, article 21, article 24, alinéa 2, article 26, alinéa 3, article 27, article 28, alinéa 4, article 29, alinéas 2 et 5, article 30, alinéa 4, article 31, alinéa 4, article 34, article 35, alinéa 4, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 38, alinéas 4 et 5, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article 61, article 65, article 69, alinéa 2, article 75, alinéa 2 et article 83, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 avril 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.601/3 le 8 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; Section 2. - Echange de messages

Art. 2.L'échange de messages avec l'entité compétente s'effectue par voie électronique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2023. Par dérogation à ce qui précède, l'échange des messages suivants par l'entité compétente peut se faire sur papier : 1° la notification à l'agriculteur que les conditions visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, ne sont pas remplies ;2° les recouvrements tels que visés à l'article 88, § 3, et à l'article 89, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;3° les avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;4° les procès-verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;5° toute communication relative à une demande si l'agriculteur ne dispose pas d'une adresse électronique authentifiée. Section 3. - Agriculteur actif

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° BCE : la Banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;2° primes : les primes octroyées en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 ou en vertu de l'annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013. § 2. Pour satisfaire à la condition visée à l'article 4, § 2, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur est enregistré avec un numéro d'entreprise dans la BCE avec un code NACEBEL pour des activités T.V.A. liées à une activité agricole, telle que visée à l'annexe 1rejointe au présent arrêté, à la date limite de modification de la demande unique pour la campagne en question. § 3. Le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de l'exploitation en question est égal au quotient de la fraction comportant au numérateur et au dénominateur les montants suivants : 1° numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole, hors T.V.A. ; 2° dénominateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'année N-2, hors T.V.A..

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut également choisir de calculer le ratio sur la base des années N-2 et N-3.

Si les données visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être extraites d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'agriculteur joint à la demande unique une déclaration sur l'honneur signée selon laquelle la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 avril 2023 est remplie.

L'entité compétente peut demander les pièces justificatives nécessaires.

Les documents suivants constituent les pièces justificatives visées à l'alinéa 4 : 1° les déclarations mensuelles ou trimestrielles ; 2° les justificatifs des ventes pour tous les biens et services soumis au taux de T.V.A. de 6 % ; 3° les justificatifs des ventes de biens et services soumis au taux de T.V.A. de 21 % et liés aux activités agricoles.

Si les pièces justificatives visées aux alinéas 4 et 5, ne sont pas suffisamment détaillées, l'entité compétente peut demander des preuves d'achat et un calcul détaillé. Le calcul détaillé précité comprend une liste des justificatifs des ventes, en distinguant les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant d'une activité agricole de celles résultant d'autres activités. L'entité compétente peut mettre un formulaire à disposition.

Les agriculteurs suivants sont exemptés de la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 : 1° les agriculteurs qui optent pour un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou pour une combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ; 2° les agriculteurs qui, sur au moins 75 % de leur surface agricole totale, n'effectuent que l'entretien de surface agricole en tant qu'activité agricole telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;3° les agriculteurs qui se sont identifiés auprès de l'entité compétente depuis le 1er janvier de l'année N-2 ou les agriculteurs auxquels un numéro d'entreprise a été attribué depuis le 1er janvier de l'année N-2. Dans le cas visé à l'alinéa 7, 1°, l'agriculteur joint à la demande unique une déclaration sur l'honneur signée indiquant qu'il est soumis à un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou à une combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles, si ces données ne peuvent pas être récupérées à partir d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations neutres et ne sont pas prises en compte pour le calcul visé à l'alinéa 1er : 1° la vente de matériel agricole d'occasion ;2° les opérations réalisées dans le cadre de l'éducation agricole dans l'exploitation agricole ;3° les opérations réalisées dans le cadre de la gestion des paysages agricoles ;4° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de ferme thérapeutique ;5° les opérations réalisées dans le cadre d'activités récréatives de jour, à l'exclusion de la location exclusive d'infrastructures ;6° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'agritourisme ;7° la location et la vente de droits au paiement et la vente de droits d'émission d'éléments nutritionnels ;8° le bail saisonnier ;9° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'aquaculture ;10° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de transformation, suivant la première transformation, de produits agricoles propres s'ils sont utilisés comme ingrédient principal ;11° les certificats verts et les certificats de cogénération. L'agriculteur peut s'opposer par une objection motivée à la constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie si la situation de son exploitation lors de l'année N-2 a changé de manière à affecter le respect de la condition précitée. § 4. En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 : 1° le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est assimilé à 3 000 euros ;2° la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 21 avril 2023 comprend un calcul par modèle du potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle. L'entité compétente effectue le calcul par modèle précité sur la base, d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de l'année N-2 et des primes perçues au cours de l'année N-2 et, d'autre part, des coefficients moyens globaux.

L'agriculteur peut prouver le revenu des facteurs réel sur la base de chiffres comptables, avec une répartition des différentes recettes et des coûts autres que les coûts des facteurs, s'il n'est pas d'accord avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er, 2°. L'agriculteur fournit les chiffres comptables précités au moyen du formulaire mis à disposition par l'entité compétente.

Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux rubriques suivantes: 1° les recettes : a) la vente d'animaux et de produits d'origine animale ;b) la vente de produits végétaux ;c) les autres recettes ;2° les coûts autres que les coûts des facteurs : a) les coûts autres que les coûts des facteurs variables ;1) L'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments, l'élimination du fumier ;2) les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les plants, les substrats, les supports et les liants ;3) l'énergie ;4) le travail par des tiers, le travail à façon ;5) les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ;b) les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ;c) les amortissements. L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des chiffres visés à l'alinéa 3.

A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit les pièces justificatives nécessaires pour étayer les chiffres fournis visés à l'alinéa 3.

L'agriculteur peut demander à l'entité compétente de recalculer la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 21 avril 2023 sur la base de l'année N si la gestion de l'exploitation a changé par rapport à l'année N-2 et que ce changement est déterminant pour l'octroi ou le montant de l'aide. § 5. Si un agriculteur ne remplit pas les conditions lui permettant d'être considéré comme un agriculteur actif conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'entité compétente en informe l'agriculteur en question par une indication dans le guichet électronique mis à la disposition de l'agriculteur individuel.

L'agriculteur peut introduire une objection motivée contre la constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie en démontrant, sur la base des statuts, que l'agriculteur ou l'exploitation liée à l'agriculteur, a pour objectif principal l'exploitation d'une activité agricole. Section 4. - Subventionnalité

Art. 4.Les espèces d'arbres suivantes sont éligibles au taillis à courte rotation tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du 21 avril 2023 : 1° aulne glutineux ;2° orme lisse ;3° orme champêtre ;4° noisetier ;5° érable sycomore ;6° frêne commun ;7° toutes les espèces de peupliers et de saules ;8° tilleul à petites feuilles ;9° tilleul à larges feuilles ;10° chêne américain ;11° chêne pédonculé ;12° chêne sessile ;13° sorbier des oiseleurs ;14° charme ;15° bouleau verruqueux ;16° merisiers ;17° châtaignier. La densité minimale de plantation est de 1 000 arbres par hectare.

Art. 5.En application de l'article 11, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, les terres suivantes ne sont pas éligibles : 1° les terres sur lesquelles sont situés des parcs de jardins familiaux ;2° les terres servant de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage dans les aéroports ;3° les accotements herbeux ;4° les parcs pâturés ;5° les espaces publics pâturés ;6° les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles sur la base de leur historique, de leur situation ou de leur utilisation. CHAPITRE 2. - Paiements directs et système de droits au paiement Section 1re. - Aide au revenu de base

Sous-section 1re. - Dispositions financières

Art. 6.Les montants minimum moyens, les montants maximum moyens et les montants unitaires moyens indicatifs de l'aide au revenu de base figurent à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Sous-section 2. - Activation, déclaration, transfert de droits au paiement et transfert d'exploitations agricoles

Art. 7.Si un agriculteur remplit toutes les conditions suivantes, il peut obtenir le paiement des droits au paiement qu'il utilise à la date limite de modification : 1° l'agriculteur dispose pendant la période de la culture principale du droit de jouissance visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, pour les parcelles agricoles qu'il déclare dans la demande unique ;2° l'agriculteur utilise lui-même les parcelles agricoles qu'il déclare dans la demande unique de la manière suivante pendant la période de la culture principale de la demande unique : a) l'agriculteur utilise les parcelles pendant la période de la culture principale ;b) pendant la période visée au point 1°, l'agriculteur supporte les bénéfices et les risques de la culture, y compris le risque financier le cas échéant ;c) l'agriculteur est autonome sur la parcelle en question dans la mesure où il dispose du droit de décision. Si un agriculteur déclare un nombre de droits au paiement supérieur au nombre total d'hectares admissibles, le droit au paiement ou la partie d'un droit au paiement qui dépasse partiellement le nombre d'hectares admissibles est considéré comme pleinement activé(e).

Le paiement est calculé sur la base de la partie correspondante d'un hectare éligible.

Art. 8.Une fois approuvé par l'entité compétente, le transfert des droits au paiement prend effet à compter de sa notification à l'entité compétente.

Le cédant notifie le transfert visé à l'alinéa 1er, au moyen d'un formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le guichet électronique.

Si le transfert est notifié au plus tard à la date limite de modification de la demande unique, le repreneur peut activer les droits au paiement au cours de l'année de campagne concernée. Les transferts de droits au paiement notifiés après la date limite de modification de la demande unique ne prendront effet qu'au cours de l'année de campagne suivant l'année de campagne en question.

Sous-section 3 : - Réserve

Art. 9.Au cours de l'année civile 2023, une réduction linéaire de 1 % est appliquée à l'enveloppe aide au revenu de base pour constituer la réserve visée à l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2023.

L'entité compétente peut décider de ne pas recouvrer les droits au paiement indûment octroyés pour un équivalent de superficie total inférieur à 30 ares au cours de l'année de campagne concernée.

Les transferts de droits octroyés à partir de la réserve ne sont pas autorisés pendant les cinq années suivant l'année de l'octroi, à l'exception : 1° d'une augmentation de droits au paiement existants de la réserve ;2° d'un transfert dans le cadre d'une reprise d'exploitation complète.

Art. 10.Les droits au paiement visés à l'article 29, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, sont reversés à la réserve dans l'ordre suivant : 1° les droits détenus et utilisés, en commençant par la valeur unitaire la plus basse ;2° les droits loués, en commençant par la valeur unitaire la plus basse.

Art. 11.L'agriculteur joint les pièces justificatives visées aux articles 14 et 15, du présent arrêté, pour les conditions qui lui sont applicables, à la demande visée à l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2023. Section 2. - Aide redistributive au revenu

Art. 12.Les montants unitaires indicatifs de l'aide redistributive au revenu sont fixés à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Section 3. - Première installation, contrôle et compétence

professionnelle

Art. 13.Par première installation de la personne physique telle que visée à l'article 4, § 2, à l'article 28, alinéa 3, et à l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu que la personne physique précitée n'avait pas auparavant le contrôle au sein d'une société, d'une association, d'une personne morale ou d'un groupe de personnes physiques exerçant une activité agricole, et que la personne physique précitée n'exerçait pas, avant le début de l'activité agricole, des activités agricoles en son nom propre et à ses propres risques.

Art. 14.Dans les cas suivants, une personne physique exerce un contrôle effectif et durable tel que visé à l'article 37, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023 : 1° la personne physique fait partie d'une personne morale et les conditions suivantes sont remplies : a) la personne physique est administratrice de la personne morale ;b) la personne physique détient au moins 15 % des actions.Un extrait du registre UBO est remis comme preuve de la détention d'au moins 15 % des actions ; c) les statuts de la personne morale ne contiennent pas de dispositions créant un déséquilibre entre la compétence de la personne physique et celle des autres administrateurs, entraînant une limitation de la compétence de la personne physique ;2° la personne physique fait partie d'une société simple ou d'un groupe de personnes physiques ayant un numéro d'entreprise : un contrat de cogestion de la société simple ou du groupe démontrant le contrôle de la personne physique a été établi.Le contrat ne peut contenir de dispositions créant un déséquilibre entre l'exercice des compétences de la personne physique et celui des associés ou membres entraînant une limitation de la compétence de la personne physique.

Art. 15.La personne physique possède la compétence professionnelle visée à l'article 28, alinéa 3, 2°, et à l'article 37, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes ou certificats suivants : a) diplôme ou certificat sanctionnant une formation de base achevée en rapport avec l'agriculture ou l'horticulture visant à l'exercice d'une activité agricole au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire ;b) posséder une attestation d'installation d'une formation pour débutant en agriculture et horticulture telle que visée à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.L'attestation d'installation est obtenue au plus tard le 1er septembre de l'année de la demande d'aide.

Art. 16.L'aide au revenu complémentaire pour jeune agriculteur peut être demandée pour un maximum de 90 hectares éligibles et est accordée selon deux tranches, de 0 à 45 hectares et de 45,01 à 90 hectares.

Conformément à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, l'aide précitée est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes agriculteurs établis chez l'agriculteur actif, les premières tranches respectives étant versées en premier.

Par agriculteur, les montants d'aide sont déterminés comme suit : 1° de 0 à 45 hectares : 125 % du montant unitaire ;2° de 45,01 à 90 hectares : 100 % du montant unitaire.

Art. 17.Les montants unitaires moyens indicatifs et les montants unitaires moyens maximum de l'aide au revenu complémentaire pour les jeunes agriculteurs sont fixés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditionnalité Section 1re. - Rotation des cultures sur les terres arables

Art. 18.Par même culture telle que visée à l'article 60 de l'arrêté du 21 avril 2023, on entend une culture appartenant au même groupe de cultures.

Un groupe de cultures tel que visé à l'alinéa 1er, comprend : 1° des cultures appartenant au même genre et incluses dans la classification botanique des cultures ;2° des cultures appartenant à la même espèce, à savoir Brassicaceae, Solanaceae ou Cucurbitaceae ;3° des terres en jachère ;4° des graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées. Section 2. - Eléments non productifs et zones permettant d'améliorer

la biodiversité dans des exploitations agricoles

Art. 19.Pour les surfaces sur lesquelles est cultivée une culture piège, les périodes de maintien minimales visées à l'article 14, § 3, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, sont respectées.

Les espèces de culture visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, ainsi que les mélanges des espèces de culture mentionnées sont éligibles en tant que cultures pièges.

Sur les bandes tampons et les bords de champs, le pâturage ou le fauchage est autorisé si les bandes tampons ou les bords de champs peuvent être distingués de la culture adjacente.

La bande tampon ou le bord de champ a une largeur d'au moins un mètre.

La superficie de la bande tampon ou de la bordure de champ est inférieure à la superficie de la parcelle dont la bande tampon ou le bord de champ est séparé.

Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les facteurs de conversion suivants s'appliquent : 1° haies et haies vives : 2,5 ;2° rangées d'arbres : 2,5 ;3° fossés : 2,5. Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les facteurs de pondération suivants s'appliquent : 1° terres en jachère : 1 ;2° bandes tampons et bords de champs : 1,5 ;3° talus boisés, haies et haies vives : 2 ;4° groupe d'arbres : 1,5 ;5° rangées d'arbres : 2 ;6° mares : 1,5 ;7° fossés : 2 ;8° culture piège : 0,3. CHAPITRE 4. - Règles de fonctionnement de la demande unique

Art. 20.Si l'agriculteur est un organisme public tel que visé à l'article 4, § 1er, 5°, du décret du 21 avril 2023, l'agriculteur l'indique dans la demande unique. CHAPITRE 5 : - Disposition finale

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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