publié le 03 novembre 2026
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, pour ce qui est des dispositions relatives au registre UBO et à l'exigence en matière d'actions et de droits de vote
7 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, pour ce qui est des dispositions relatives au registre UBO et à l'exigence en matière d'actions et de droits de vote
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, article 16, alinéa 2, article 36, alinéa 2, et article 37, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 juillet 2026. - Le 22 juillet 2026, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 24 juillet 2026 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, est complété par un point 2°, rédigé comme suit : « 2° le registre UBO : le registre UBO, tel que prévu à l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. ».
Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le point a) et le point b) sont remplacés par ce qui suit : « a) la personne physique est administrateur, associé commanditaire ou associé en nom collectif de la personne morale ;b) la personne physique détient au moins 15 % des actions et 15 % des droits de vote selon le registre UBO.Un extrait du registre UBO est remis comme preuve de la détention d'au moins 15 % des actions et d'au moins 15 % des droits de vote ; » ; 2° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la personne physique fait partie d'une société simple ou d'un groupe de personnes physiques ayant un numéro d'entreprise et les conditions suivantes sont remplies : a) la personne physique est gérant ou membre ;b) un extrait du registre UBO atteste que la personne physique détient au moins 15 % des actions et au moins 15 % des droits de vote ;c) un contrat enregistré de cogestion de la société simple ou du groupe démontrant le contrôle de la personne physique a été établi.Le contrat de cogestion ne peut contenir de dispositions créant un déséquilibre entre l'exercice des compétences de la personne physique et celui des associés ou membres entraînant une limitation de la compétence de la personne physique. Le contrat de cogestion est enregistré avant la date limite de modification de la demande unique au cours de l'année de la demande d'aide. ».
Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit :
année civile
2023
2024
2025
2026
2027
montants unitaires indicatifs par droit au paiement
192,00
190,00
190,00
188,00
213,00
montant unitaire minimum par droit au paiement
177,60
175,75
175,75
159,80
181,05
montant unitaire maximum par droit au paiement
220,80
218,50
218,50
216,20
244,95
».
Art. 4.A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025, les colonnes du tableau
2026
2027
62,20
70,50
74,64
84,60
sont remplacées par les colonnes
2026
2027
66,30
75,60
76,25
86,94
».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2026.
Bruxelles, le 7 octobre 2026.
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS