publié le 25 juin 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à un certificat lors de l'expédition de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle
22 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à un certificat lors de l'expédition de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Vu la loi du 5 septembre 1952, relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952, relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juin 1999, l'arrêté ministériel du 5 juin 1999, deux arrêtés ministériels du 8 juin 1999, l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 et l'arrêté ministériel du 14 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juin 1999, l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 et l'arrêté ministériel du 14 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à un certificat lors de l'expédition de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle;
Vu la Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, modifiée par la Décision 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999;
Vu la Décision 1999/389/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins, modifiée par la Décision 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin de faciliter la mise sur le marché de certains produits dans le Royaume sans risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à un certificat lors de l'expédition de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dispositions reprises à l' article 1er, § 1er et à l'article 4, ne s'appliquent pas lors de la remise à domicile d'une personne privée, ni lors d'une expédition vers un établissement du secteur horeca, un commerce de détail ou une surface de vente d'un grand magasin. Sauf pour la remise à domicile, la destination des denrées doit apparaître de manière claire sur les documents d'accompagnement commercial. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juin 1999.
Bruxelles, le 22 juin 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE