publié le 26 août 2000
Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 6, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de la loi électorale communale et interdisant pour les élections provinciales et communales du 8 octobre 2000 l'utilisation de certains sigles
22 AOUT 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 6, de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de la loi électorale communale et interdisant pour les élections provinciales et communales du 8 octobre 2000 l'utilisation de certains sigles
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1921
pub.
24/05/2000
numac
2000000083
source
ministere de l'interieur
Loi organique des élections provinciales Traduction allemande
fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 6, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, Arrête :
Article 1er.Sont interdits lors des élections provinciales et communales du 8 octobre 2000 : 1° sur la demande motivée du parti Vlaamse Liberalen en Democraten, le sigle P.V.V.; 2° sur la demande motivée du Parti Réformateur Libéral, les sigles PLP, PL, PLPW, PRLW et PRL-PFF;3° sur la demande motivée du parti Front Démocratique des Francophones, les sigles FDF-RW, FDF-PPW, FDF-CFE, ERE-FDF et FDF-ERE;4° sur la demande motivée du parti AGALEV, le sigle GROEN; 5° sur la demande motivée du Parti socialiste, les sigles P.S.B. et S.P.B.; 6° sur la demande motivée du Christelijke Volkspartij, le sigle E.V.P.; 7° sur la demande motivée du Socialistische Partij, le sigle BSP;8° sur la demande motivée du parti ECOLO, le sigle VERTS;9° sur la demande motivée du parti Volksunie-Integrale Democratie, le sigle EVA.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 août 2000.
A. DUQUESNE