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Arrêté Ministériel du 21 avril 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016114
pub.
29/04/1999
prom.
21/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/21/1999016114/moniteur
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21 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995 et 14 décembre 1998, notamment les articles 11, 12, 13 et 21;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1976, 3 avril 1978, 19 décembre 1990, 21 janvier 1992, 10 janvier 1995 et 24 septembre 1997;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir attribuer sans délai des statuts Aujeszky aux troupeaux porcins afin d'accélérer la lutte contre cette maladie en vue de son éradication;

Considérant que l'éradication de la maladie d'Aujeszky et l'attribution de statuts constituent des conditions essentielles pour maintenir l'exportation de porcs vers d'autres Etats membres de l'Union européenne;

Considérant que la réglementation contenue dans le présent arrêté forme un des éléments constitutifs du plan d'éradication de la maladie d'Aujeszky introduit par le Royaume de Belgique et approuvé par la décision 98/703/CE précitée, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° un troupeau porcin avec statut Aujeszky A4, A3, A2, et A1 : les définitions reprises à l'article 1er, 16°, 17°, 18° et 19° de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky; 2°. gE négatif ou gE positif : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre la glycoprotéine gE du virus d'Aujeszky; 3°. négatif ou positif : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre le virus d'Aujeszky;

Art. 2.Pour obtenir et conserver un statut Aujeszky, les tests d'admission, d'acceptation et de suivi doivent être exécutés, selon les prescriptions du présent arrêté.

Art. 3.Un statut Aujeszky A2 est attribué à un troupeau porcin, si le test d'admission est exécuté, comme prescrit à l'annexe Ier du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Un statut Aujeszky A3 est attribué à un troupeau porcin, si le test d'admission et ensuite le test d'acceptation sont exécutés, comme prescrits respectivement à l'annexe I et II du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés sont gE négatifs.

Si le test d'acceptation est exécuté dans le mois qui suit le test d'admission, les porcs échantillonnés pendant le test d'admission ne doivent plus l'être à nouveau.

Si, après le test d'acceptation, un ou plusieurs échantillons sont gE positifs, les porcs dont les échantillons sont gE positifs doivent quitter le troupeau et être abattus, avant que le statut Aujeszky A3 ne puisse être attribué.

Néanmoins, si après le test d'acceptation, plus de 2 pourcent des échantillons examinés sont gE positifs, le statut Aujeszky A3 n'est pas attribué et le test d'acceptation doit être répété après 4 mois. § 2. Le statut Aujeszky A3 reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe III du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés sont gE négatifs.

Si après l'examen, le nombre d'échantillons gE positifs n'est pas supérieur à 2, le statut Aujeszky A3 reste acquis, pour autant que : - un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté auprès de 40 porcs, ou s'il y en a moins de 40, auprès de tous les porcs aptes à être examinés; - le nombre total d'échantillons gE positifs, après le test de suivi et le test supplémentaire, ne soit pas supérieur à 2; - les porcs dont les échantillons sont gE positifs aient immédiatement quitté le troupeau et aient été abattus.

Art. 5.§ 1er. Le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin si le test d'admission et puis le test d'acceptation sont exécutés, comme prescrits respectivement à l'annexe I et II du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés sont négatifs. Si le troupeau a déjà le statut Aujeszky A3, alors le test d'admission ne doit pas être exécuté.

Si le test d'acceptation est exécuté dans le mois qui suit le test d'admission, les porcs échantillonnés pendant le test d'admission ne doivent plus l'être à nouveau.

Si, après le test d'acceptation, un ou plusieurs échantillons sont positifs, les porcs dont les échantillons sont positifs doivent quitter le troupeau et être abattus, avant que le statut Aujeszky A4 ne puisse être attribué.

Néanmoins, si après le test d'acceptation, plus de 2 pourcent des échantillons examinés sont positifs, le statut Aujeszky A4 n'est pas attribué et le test d'acceptation doit être répété après 4 mois. § 2. Le statut Aujeszky A4 reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe III du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés sont négatifs.

Si après l'examen, le nombre d'échantillons positifs n'est pas supérieur à 2, le statut Aujeszky A4 reste acquis, pour autant que : - un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté auprès de 40 porcs, ou s'il y en a moins de 40, auprès de tous les porcs aptes à être examinés; - le nombre total d'échantillons positifs, après le test de suivi et le test supplémentaire, ne soit pas supérieur à 2; - les porcs dont les échantillons sont positifs aient immédiatement quitté le troupeau et aient été abattus.

Art. 6.Le statut Aujeszky A3 ou A4 est attribué à un troupeau porcin avec le statut Aujeszky A1 ou A2 dont tous les porcs ont été emportés, aux conditions suivantes : - l'exploitation doit avoir été nettoyée et désinfectée rigoureusement selon les instructions de l'Inspecteur vétérinaire; - les porcs introduits doivent avoir respectivement le statut Aujeszky A3 ou A4; - le test d'admission, comme prescrit à l'annexe I, doit être exécuté au plus tôt 30 jours après l'introduction des porcs et tous les échantillons doivent être respectivement gE négatifs ou négatifs.

Art. 7.Les échantillons exigés pour les examens mentionnés dans le présent arrêté seront prélevés par le vétérinaire d'exploitation à la demande du responsable du troupeau qui lui donnera toute l'aide nécessaire.

Le vétérinaire d'exploitation identifie chaque échantillon selon les instructions de l'Inspecteur vétérinaire afin de pouvoir l'attribuer sans aucune contestation au porc examiné.

Le vétérinaire d'exploitation transmet le plus vite possible les échantillons au centre de prévention et de guidance vétérinaire compétent.

Art. 8.Le responsable doit soumettre à l'Inspecteur vétérinaire compétent la preuve de l'abattage réalisé dans le cadre des dispositions des articles 4 et 5.

Art. 9.Les examens des échantillons, mentionnés dans le présent arrêté, sont effectués par les centres de prévention et de guidance vétérinaire dans les limites de leur compétence territoriale, selon les instructions du Service et sous la coordination du CERVA.

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée à l'Association agréée de lutte contre les maladies des animaux dont le centre de prévention et de guidance vétérinaire dépend, pour un montant de 120 FB par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 11.Les indemnités prévues à l'article 10, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont versées sur présentation d'une déclaration de créance rédigée par trimestre et en double exemplaire avec mention et détail du nombre mensuel d'examens effectués.

Les déclarations de créance sont signées par le président et le secrétaire de l'Association agréée de lutte contre les maladies des animaux et par l'Inspecteur vétérinaire compétent.

Art. 12.Si l'Inspecteur vétérinaire constate que les échantillonnages ou les examens mentionnés ne sont pas exécutés selon les dispositions de cet arrêté, l'examen est considéré comme non valable.

Art. 13.Les Associations agréées de lutte contre les maladies des animaux sont tenues de collaborer à l'exécution de cet arrêté et des directives du Service, selon les modalités qu'il prescrit.

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour le prélèvement d'échantillons sanguins tels que mentionnés à l'article 7, une indemnité forfaitaire de 100 FB hors taxe sur la valeur ajoutée par échantillon est octroyée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à condition que la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang, l'identification de l'échantillon et la transmission de celui au centre de prévention et de guidance vétérinaire aient été exécutées suivant les instructions de l'Inspecteur vétérinaire et que les documents demandés aient été correctement et complètement remplis.

Les indemnités seront payées directement au vétérinaire d'exploitation sur présentation d'un état de frais justifié et déclaré véritable par l'Inspecteur vétérinaire. Un modèle de cet état de frais se trouve en annexe IV de cet arrêté.

Art. 15.§ 1er. En vue de la détermination du statut Aujeszky, des échantillons de sang doivent être prélevés entre le 1er mai 1999 et le 31 décembre 1999 dans tous les troupeaux porcins avec statut Aujeszky A1 où des porcs reproducteurs sont détenus, selon les normes du test d'admission pour des porcs reproducteurs, comme prévu à l'annexe I et selon les instructions du Service. § 2. Jusqu'au 1er janvier 2001, des porcs qui proviennent d'un troupeau sans statut Aujeszky A3 ou A4 pourront être introduits dans un troupeau avec statut Aujeszky A3 s'il est prouvé qu'ils sont gE négatifs selon les modalités suivantes : - une première prise de sang doit être exécutée dans le troupeau d'origine au cours des deux semaines qui précèdent le départ et le résultat négatif doit être attesté par écrit par le vétérinaire d'exploitation du troupeau d'origine; - une seconde prise de sang doit être exécutée trois semaines après l'arrivée dans le troupeau de destination où ces porcs seront séparés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par le Service avant d'être mis en contact avec d'autres animaux du troupeau. § 3. Jusqu'au 1er janvier 2001, des porcs qui proviennent d'un troupeau sans statut Aujeszky A4 pourront être introduits dans un troupeau avec statut Aujeszky A4 s'il est prouvé qu'ils sont négatifs selon les modalités suivantes : - une première prise de sang doit être exécutée dans le troupeau d'origine au cours des deux semaines qui précèdent le départ et le résultat négatif doit être attesté par écrit par le vétérinaire d'exploitation du troupeau d'origine; - une seconde prise de sang doit être exécutée trois semaines après l'arrivée dans le troupeau de destination où ces porcs seront séparés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par le Service avant d'être mis en contact avec d'autres animaux du troupeau.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 19 août 1998 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut « indemne d'Aujeszky » pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 10 et 14 qui entrent en vigueur le 1er mai 1999.

Bruxelles, le 21 avril 1999.

K. PINXTEN

Annexes à l'arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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