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Arrêté Ministériel du 07 novembre 2002
publié le 17 janvier 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022015
pub.
17/01/2003
prom.
07/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/07/2003022015/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis ;

Vu la Décision 2001/618/EC de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/EC et 93/244/EC;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995, 14 décembre 1998 et 3 mai 1999, notamment les articles 11, 12, 13 et 21;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2000;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 25 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'éradication de la maladie d'Aujeszky et l'attribution de statuts constituent des conditions essentielles pour maintenir l'exportation de porcs vers d'autres Etats membres de l'Union européenne;

Considérant que la prévalence de la maladie d'Aujeszky est minimale dans des petits troupeaux porcins;

Considérant que le nombre de prises de sang par porc doit être limité;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les normes pour le test de suivi pour les petits troupeaux porcins afin de stimuler la participation au programme de certification pour la maladie d'Aujeszky et d'accélérer de cette façon la lutte contre cette maladie en vue de son éradication;

Vu le basculement du franc belge à l'euro comme moyen de paiement, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Néanmoins, si dans un troupeau de porcs reproducteurs, après le test d'acceptation, entre 2 et 5 pourcent des échantillons examinés sont gE positifs, le test d'acceptation peut déjà être répété 2 mois après la sortie des porcs gE positifs. »

Art. 2.A l'article 4, § 2 du même arrêté, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Si un troupeau de porcs est exclusivement composé de porcins qui ne sont pas destinés à l'élevage, qu'aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, et que le nombre de porcs détenus est de cinq maximum, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour conserver le statut A3. Le responsable introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'Inspecteur vétérinaire suivant les instructions du Service. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, est ajouté un paragraphe 1bis libellé comme suit : « § 1bis . Un statut Aujeszky A4 est également attribué à un troupeau porcin, si le troupeau a déjà le statut Aujeszky A3 depuis 12 mois minimum, et qu'aucun animal n'a durant ces 12 mois été vacciné contre la maladie d'Aujeszky. Durant cette période de 12 mois, aucun porc qui aurait été vacciné contre la maladie d'Aujeszky ne peut avoir été introduit dans le troupeau. »

Art. 4.Le premier alinéa de l'article 5, § 2 du même arrêté est remplacé par : « Le statut Aujeszky A4 reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe III du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés de porcs de moins de 12 mois sont négatifs et tous les échantillons de porcs de plus de 12 mois sont gE négatifs ou négatifs. »

Art. 5.A l'article 5, § 2 du même arrêté, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Si un troupeau de porcs est exclusivement composé de porcins qui ne sont pas destinés à l'élevage, qu'aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, et que le nombre de porcs détenus est de cinq maximum, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour le maintien du statut A4. Le responsable introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'Inspecteur vétérinaire suivant les instructions du Service. »

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, est ajouté un troisième paragraphe libellé comme suit : « § 3. Si un troupeau avec statut A4 compte encore des porcs ayant été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, ces animaux ne peuvent sortir que pour être dirigés vers un abattoir ou un troupeau avec statut A3. »

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les termes « 100 BEF » sont remplacés par les mots « 2,5 euros ».

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, est ajouté un quatrième paragraphe libellé comme suit : « § 4. En vue de la détermination du statut Aujeszky, des échantillons de sang doivent être prélevés avant le 1er novembre 2002 dans tous les troupeaux porcins avec statut Aujeszky A1, selon les normes du test d'admission, comme prévu à l'annexe I et selon les instructions du Service. »

Art. 9.L'annexe IV du même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge , à l'exception de son article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 7 novembre 2002.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe à l'arrêté ministériel du 7 novembre 2002 Annexe IV à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky Etat de frais concernant les prélèvements de sang pratiqués par le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 7, et pour lesquels une indemnité de 2,5 EUR est prévue selon l'article 14 : - Vétérinaire d'exploitation :- nom : - rue et numéro : - n° postal et commune : - n° d'inscription à l'ordre : Pour la consultation du tableau, voir image Nombre total d'échantillons . . . . .

Montant dû . . . . . Au compte n° : . . . . .

Date : .. . . . . . Signature : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 novembre 2002.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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