Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 12 février 1999
publié le 06 mars 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022140
pub.
06/03/1999
prom.
12/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/12/1999022140/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence


Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993 et du 8 novembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes; donné le 6 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agrée;

Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée;

Considérant que la durée de la formation visée par l'article 5, § 2, 2°, b) du présent arrêté est de deux ans et qu'il est donc urgent d'informer les médecins candidats des modifications en cours, étant donné que les délais des dispositions transitoires expirent également après deux années, tel que déterminées par l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, et par l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agrée, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 est complété comme suit : « A partir du 1er décembre 1998, un service d'urgence est une fonction reconnue soins urgents spécialisés, telle que définie à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée; ».

Art. 2.L'article 2, § 1er du même arrêté ministériel est complété comme suit : « 13° - neurologie. »

Art. 3.L'article 5, § 2, 2°, b), du même arrêté ministériel est complété comme suit : « Ces médecins envoient à l'administration de l'Art de Guérir du Ministère de la Santé publique une copie certifiée conforme à l'original des documents probants relatifs à la formation théorique et au stage pratique précités; »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté ministériel est complété comme suit : « § 4. Les médecins agréés avant le 1er décembre 2000 dans l'une des spécialités énumérées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, sont considérés comme ayant suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2°, b, du présent arrêté à condition qu'une attestation délivrée et signée par le médecin chef du ou des établissements dans lequel/lesquels ils travaillent prouve qu'ils ont participé durant les deux années précédant le 1er décembre 2000 de manière régulière, compétente et multidisciplinaire à la permanence médicale dans le service d'urgence.

La validité des attestations visées à l'alinéa précédant est toutefois subordonnée à la remise préalable et au plus tard le 1er mars 2001 d'une copie certifiée conforme à l'original adressée à l'administration de l'Art de Guérir du Ministère de la Santé publique.

Les médecins spécialistes visés au premier alinéa du présent paragraphe gardent leurs droit découlant de cette assimilation à condition de pratiquer de manière régulière dans des services d'urgence et d'y entretenir leurs connaissances et leurs compétences. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 12 février 1999.

M. COLLA

^