publié le 20 décembre 2000
Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
12 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution Coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;
Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000, notamment l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997 et du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1997, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier, 28 mai et 17 décembre 1998, 19 mars et 28 mai 1999;
Considérant qu'il s'indique d'adapter l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires à l'évolution continue des usages du marché, notamment en prévoyant la possibilité d'ajuster certaines dispositions techniques via le prospectus d'émission des obligations linéaires, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° primary dealers : les établissements teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, liés au Trésor par le cahier des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge;2° recognized dealers : les établissements teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, liés au Trésor par le cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge;3° arrêté cadre : l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires.
Art. 2.§ 1er. Le montant des intérêts à payer à la date d'échéance de la période d'intérêt d'une obligation linéaire à taux fixe est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - C est égal au montant des intérêts; - Y est égal au montant nominal des titres; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres pour la période d'intérêt en question; - d est la durée ordinaire des coupons en mois entiers, telle que conventionnellement fixée. § 2. La date de départ d'une période d'intérêt, ci-après dénommée « D », est comptée pour le calcul du nombre exact de jours à prendre en considération pour l'application des formules.
La date d'échéance des intérêts, ci-après dénommée « E », n'est pas comptée pour ce calcul. § 3. Pour un premier ou un dernier coupon dont la durée est inférieure à d (ci-après dénommé « coupon ou période d'intérêt atypique »), le taux d'intérêt i est multiplié par la fraction n/f, où - n est égal à la différence entre le D et le E de la période d'intérêt atypique; - f est égal à la différence entre : 1° pour ce qui concerne un premier coupon court : - d'une part, le D notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique; - et d'autre part, le E du coupon atypique; 2° pour ce qui concerne un dernier coupon court : - d'une part, le D du coupon atypique; - et d'autre part, le E notionnel obtenu en ajoutant d au D susvisé. § 4. Pour un premier ou un dernier coupon dont la durée est supérieure à d, le taux d'intérêt i est multiplié par Pour la consultation du tableau, voir image 1° pour un premier coupon long : a) c est égal à la différence entre : - d'une part, le D de la période d'intérêt atypique; - et d'autre part, le E notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique; b) f est, pour la période d'intérêt atypique égal à la différence entre : - d'une part, le D notionnel obtenu en déduisant du E du coupon atypique deux fois d; - et d'autre part, le E notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique; 2° pour un dernier coupon long : a) c est égal à la différence entre : - d'une part, le D notionnel obtenu en ajoutant d à D du coupon atypique; - et d'autre part, le E du coupon atypique; b) f est égal à la différence entre : - d'une part, le D notionnel obtenu en ajoutant à D du coupon atypique une fois d; - et d'autre part, le E notionnel obtenu en ajoutant à D du coupon atypique deux fois d. § 5. Si la date d'échéance est un jour de fermeture du système de paiement « TARGET » (Trans-european Automate Realtime Gross-settlement Express Transfert system), le montant d'intérêt est payé le premier jour Target suivant et il n'est dû de ce fait aucun intérêt de retard.
Art. 3.Le montant des intérêts à payer à la date d'échéance de la période d'intérêt d'une obligation linéaire à taux d'intérêt variable est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - C est égal au montant des intérêts; - Y est égal au montant nominal des titres; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres pour la période d'intérêt en question; - n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de départ de la période d'intérêt (comprise) et la date d'échéance des intérêts (non comprise).
Art. 4.Les obligations linéaires peuvent prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.
Les inscriptions nominatives d'obligations linéaires peuvent être converties en titres dématérialisés et inversément, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 précité.
Art. 5.Les opérations de scission relatives à des obligations linéaires doivent porter sur un montant de 2.000 euros ou sur un multiple de 2.000 euros de ces obligations. CHAPITRE II. - L'émission d'obligations linéaires par adjudication sur appel d'offres Section Ire. - La participation aux adjudications
Art. 6.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.
Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de participer aux adjudications.
Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être exclu temporairement des adjudications conformément aux dispositions du cahier des charges auquel il est soumis. Section II. - Calendrier des émissions
Les annonces des appels d'offres
Art. 7.Avant le premier janvier de chaque année, un calendrier indicatif des émissions pour l'année suivante est publié sur le site Internet du Ministère des Finances, Administration de la trésorerie, Dette publique.
Le contenu du calendrier indicatif des émissions est fixé par le manuel de procédure.
Art. 8.L'appel d'offres est communiqué de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.
Le contenu de l'appel d'offres est fixé par le manuel de procédure.
Une renonciation à l'appel d'offres conformément aux alinéas 1er ou 2 de l'article 6 de l'arrêté cadre est annoncée de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché. Section III. - Le contenu des offres
Art. 9.Les offres doivent être établies conformément aux règles fixées dans le manuel de procédure. Les offres qui ne sont pas conformes à cette exigence peuvent être rejetées.
Le montant de l'offre est le montant nominal des obligations linéaires.
Le prix offert est exprimé en pourcentage de la valeur nominale des obligations linéaires. Section IV. - L'introduction des offres
Art. 10.Les offres doivent être introduites au Ministère des Finances, Agence de la dette, selon les instructions données dans le manuel de procédure.
L'usage de moyens de télécommunication s'effectue sous la responsabilité exclusive du soumissionnaire.
Une offre introduite lie le soumissionnaire de manière irrévocable. Section V. - L'adjudication
Art. 11.Les offres sont adjugées aux prix offerts par les soumissionnaires à l'adjudication.
Toutes les offres introduites à des prix supérieurs au prix le moins élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral.
Les offres introduites au prix offert le moins élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement. Dans ce cas les montants ainsi réduits sont arrondis selon les règles fixées par le manuel de procédure.
Il est dressé un procès-verbal de l'adjudication. Section VI. - L'annonce des résultats de l'adjudication
Art. 12.§ 1er. Les résultats de l'adjudication sont communiqués dans les meilleurs délais après l'adjudication.
Le contenu des résultats communiqués est fixé par le manuel de procédure. § 2. Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués avant 14 heures le jour de l'adjudication, les adjudicataires peuvent renoncer à leur offre moyennant communication au back-office de l'Agence de la dette.
Les modalités selon lesquelles cette renonciation est reçue valablement sont fixées dans le manuel de procédure. CHAPITRE III. - Souscriptions non compétitives
Art. 13.Au plus tard à 12 heures le jour de l'adjudication, la Banque nationale de Belgique peut souscrire, pour le compte de banques centrales étrangères et d'institutions y assimilées et pour compte d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre, au prix moyen pondéré de l'adjudication.
Cette souscription non compétitive peut être adaptée en fonction des besoins du Trésor.
Art. 14.§ 1er. Les primary dealers peuvent souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers.
En cas de renonciation à un appel d'offre, conformément à l'article 6 de l'arrêté cadre, les primary dealers peuvent être autorisés à introduire des souscriptions non compétitives au prix et selon les règles déterminées au cas par cas.
La renonciation à une offre conformément à l'article 12, § 2, du présent arrêté ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle que prévue par le cahier des charges.
Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux dispositions du cahier des charges. § 2. Le Fonds monétaire, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds des Rentes peuvent souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie ou le fonctionnaire général qui le remplace en cas d'empêchement.
Art. 15.L'article 10 est applicable aux souscriptions visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - La liquidation des montants émis par adjudication, souscriptions non compétitives, tout procédé de prise ferme et offres de vente à prix fixe
Art. 16.Le montant à payer par l'acquéreur d'obligations linéaires à taux fixe, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - I est égal au montant des intérêts courus; - Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; - i est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise); - b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d`intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).
Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur.
Art. 17.Le montant à payer par l'acquéreur d'obligations linéaires à taux d'intérêt variable, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - I est égal au montant des intérêts courus; - Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise).
Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur.
Art. 18.§ 1er. Les intérêts dus en vertu de l'article 11, § 2, de l'arrêté cadre sont fixés en fonction des usages du marché. § 2. En cas d'annulation des titres visés à l'article 11, § 3, de l'arrêté cadre, les dommages-intérêts sont calculés comme suit : 1° une indemnité correspondant à 7 jours d'intérêt calculés au taux d'intérêt de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne en vigueur à la date de valeur augmenté de 1,5 pct.Cet intérêt est calculé sur le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription non compétitive qui sont résolues; 2° le cas échéant, une somme égale à la différence positive entre le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription résolue et la valeur des obligations émises, sur la base du cours de référence publié par le Fonds des Rentes à la date de valeur. CHAPITRE V. - Offres d'échange contre des titres de la dette de l'Etat
Art. 19.Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la dette désignés à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges, aux conditions qu'ils déterminent et qui sont fixées dans le prospectus relatif aux opérations d'échanges.
Le calendrier indicatif des échanges est publié sur le site Internet du Ministère des Finances, Administration de la trésorerie, Dette publique.
Art. 20.Seuls les primary dealers, les recognised dealers, le Fonds des Rentes, la Caisse des dépôts et Consignations et le Fonds monétaire ont le droit de participer aux échanges.
Art. 21.L'opération d'échange se déroule sur une base strictement volontaire.
Art. 22.Les intérêts sur obligations linéaires émises suite à l'opération d'échange sont payés au Trésor selon les règles établies par les articles 16 et 17 du présent arrêté étant entendu que par « date valeur de l'émission » on entend « date valeur de l'échange ».
Ce paiement s'effectue à l'intervention de la Banque nationale de Belgique via son système de compensation de titres à la date valeur de l'échange.
Art. 23.Si le montant nominal des titres nécessaire pour garantir le paiement de l'offre d'échange remise n'est pas inscrit sur le compte du souscripteur dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique au plus tard à l'heure du cycle final de liquidation, conformément au règlement du clearing, ou si les intérêts sur les obligations linéaires émises ne sont pas payés à la date valeur de l'échange, l'offre d'échange peut être déclarée résolue de plein droit par l'Administration de la trésorerie.
Le manuel de procédure relatif aux opérations d'échanges prévoit les modalités selon lesquelles, en concertation avec la contrepartie défaillante, et en fonction des usages du marché, il peut être renoncé à la résolution de plein droit.
En cas de résolution de l'opération d'échange, il est fait application des dispositions de l'article 18, § 2, du présent arrêté pour le calcul des dommages-intérêts dus au Trésor. CHAPITRE VI. - Règles générales relatives aux autres modes d'émission des obligations linéaires
Art. 24.Les modalités d'émission des obligations linéaires par tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché ou par offres de vente à prix fixe visées à l'article 4, 4° et 5° de l'arrêté cadre sont précisées dans le manuel de procédure relatif à l'opération.
Les modalités d'émission d'obligations linéaires pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique sont règlées par une convention spécifique. CHAPITRE VII. - Délégations
Art. 25.§ 1er. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie et les membres du personnel de l'Agence de la dette désignés à cette fin sont autorisés à décider : a) en matière d'émission des obligations linéaires par voie d'adjudication sur appel d'offres ou par souscriptions non compétitives : 1.du contenu et des modifications nécéssitées par l'évolution des marchés concernant le manuel de procédure relatif à l'émission des obligations linéaires; 2. de la fixation et de la modification éventuelle du calendrier des émissions prévu à l'article 7 du présent arrêté;3. de l'appel d'offres ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission d'obligations linéaires;4. de l'acceptation des offres compétitives ainsi que de l'adjudication d'obligations linéaires;5. de l'adaptation de la souscription non compétitive de la Banque nationale de Belgique;6. de la suspension ou de la réduction du droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives;7. de l'octroi de délais de paiement en exécution de l'article 11, § 2, de l'arrêté cadre;8. de l'annulation des offres en cas d'application de l'article 18, § 2, du présent arrêté;9. et de procéder à la rédaction et à la signature du procès-verbal de l'adjudication;b) en ce qui concerne les autres modes d'émission d'obligations linéaires visés à l'article 24, alinéa 1er du présent arrêté : 1.de la fixation des conditions techniques et financières relatives à ces émissions; 2. du contenu et des modifications nécéssitées par l'évolution des marchés concernant le manuel de procédure spécifique à l'opération d'émission;c) en matière d'offres d'échange : 1.du contenu et des modifications nécéssitées par l'évolution des marchés concernant le manuel de procédure relatif aux échanges; 2. de la fixation du calendrier indicatif des échanges et de son adaptation éventuelle ainsi que des titres concernés par les offres d'échange;3. de la renonciation à l'opération annoncée;4. de l'acceptation, le jour de l'opération, des souscriptions et de la réduction proportionnelle du montant de ces souscriptions;5. de l'annulation des offres en vertu de l'article 23 du présent arrêté;d) en matière de scission des obligations linéaires, de la fixation éventuelle de la date à partir de laquelle les obligations linéaires peuvent être scindées et de la suspension du droit des teneurs de marché de demander la scission des obligations linéaires en vue de préserver la liquidité du marché secondaire de ces titres. § 2. lls sont également autorisés à signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires
Art. 26.L'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier, 28 mai et 17 décembre 1998, 19 mars et 28 mai 1999, est abrogé. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.
Bruxelles, le 12 décembre 2000.
D. REYNDERS