publié le 29 avril 2003
Arrêté ministériel fixant la liste des marchés réglementés belges
11 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel fixant la liste des marchés réglementés belges
Le Ministre des Finances, Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 3, §§ 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 2 avril 2003, Arrête :
Article 1er.La liste des marchés réglementés dont la Belgique est l'Etat membre d'origine est arrêtée comme suit : 1° le premier marché, le second marché, le nouveau marché, le marché « Trading Facility » et le marché des instruments dérivés d'Euronext Brussels;2° le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;3° le marché « cotation » et le marché « négociation » de Nasdaq Europe.
Art. 2.L'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence, à l'exception de l'inscription d'instruments financiers au : 1° marché « Trading Facility » d'Euronext Brussels;2° marché « négociation » de Nasdaq Europe.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 3 mai 1996 fixant la liste des marchés réglementés belges, modifié par les arrêtés ministériels des 18 octobre 1996, 13 janvier 1997, 18 décembre 1997, 22 décembre 1998, 21 mai 2001, 12 février 2002 et 22 mars 2002, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
Bruxelles, le 11 avril 2003.
D. REYNDERS