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Arrêté Ministériel du 09 juillet 2003
publié le 31 juillet 2003

Arrêté ministériel fixant la présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2003021165
pub.
31/07/2003
prom.
09/07/2003
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eli/arrete/2003/07/09/2003021165/moniteur
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9 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel fixant la présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée


Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 26, 27 et 28;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2000 fixant le statut, les missions et les modalités de la gestion du Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » (C.E.G.E.S.);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'établir sans délai la base réglementaire afférente à la présentation du budget, ses classifications et au mode d'imputation des recettes et des dépenses des établissements scientifiques fédéraux de l'Etat, qui ont été mis en oeuvre à la date du 1er janvier 2002;

Considérant que pour assurer la sécurité juridique, le présent arrêté doit être pris avec effet au 1er janvier 2002 et qu'à cette fin, il doit être publié d'urgence, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux établissements scientifiques énumérés à l'article 1er de l'arrêté n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et au Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » (C.E.G.E.S.). § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « établissement » : les établissements scientifiques de l'Etat visés au paragraphe 1er, et le C.E.G.E.S.; - « arrêté royal » : l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE II. - Présentation du budget

Art. 2.Le budget de chaque établissement est divisé en cinq sections : section 0 : ensemble des opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et les recettes propres non affectées et couvrant les dépenses de subsistance et les dépenses spécifiques; section 1re : ensemble des opérations financées par affectation de recettes conformément à l'article 27, § 2 et/ou l'article 28 de l'arrêté royal; section 2 : ensemble des opérations financées par des subventions spécifiques provenant d'administrations et d'autres services des services publics et ministères fédéraux, d'autres organismes publics fédérauxqui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, et de sociétés anonymes de droit public; section 3 : ensemble des opérations financées par une subvention ou d'autres revenus provenant de personnes morales de droit public autres que celles visées à la section 2, ou par des contrats avec des personnes morales de droit privé, et opérations de mécénat; section 4 : fonds de réserve.

Il est établi conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 3.Au sein de chaque section, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées par allocation de base conformément à la classification économique. CHAPITRE III. - Mode d'imputation des recettes et des dépenses

Art. 4.Les recettes et les dépenses sont imputées au moment de la constatation du droit.

Art. 5.Un droit est constaté lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° son montant est déterminée de manière exacte;2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession du service concerné.

Art. 6.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Art. 7.Les recettes et les dépenses sont préalablement engagées avant d'être liquidées. Tant en recettes qu'en dépenses, les montants sont engagés à concurrence des obligations nouvelles contractées au cours de l'année budgétaire et pour les obligations récurrentes à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire.

Par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre celles dont les effets s'étendent sur plusieurs exercices budgétaires.

Art. 8.Les recettes et les dépenses sont liquidées au moment de la constatation du droit.

Art. 9.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par l'ordonnateur.

Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice comptable auquel se rapporte la transaction.

Art. 10.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le droit constaté et la date de l'imputation est celle du document.

Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit constaté, la date de paiement tiendra lieu de date d'imputation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.Le Président du SPP Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2003 Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Le Ministre adjoint au Ministre de la Recherche scientifique, Y. YLIEFF

Annexes Tableaux du budget Section 0, opérations courantes et en capital financées par la

dotation générale et les recettes propres non affectées.

Recettes Soldes reportés Soldes affectés Dotation Recettes propres Dons et legs non affectés Transferts internes Transferts du fonds de réserve Dépenses Personnel Fonctionnement de subsistance Fonctionnement spécifique Equipement de subsistance Equipement spécifique Collections Crédit provisionnel Transferts internes Solde Transfert au fonds de réserve Solde à affecter Solde à reporter Section 1re, opérations financées par affectation de recettes;

Section 2, opérations financées par des subventions spécifiques

provenant d'administrations et d'autres services des services publics et ministères fédéraux, d'autres organismes publics fédéraux qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, et de sociétés anonymes de droit public; Section 3, opérations financées par une subvention ou d'autres revenus

provenant de personnes morales de droit public autres que celles visées à la section 2, ou par des contrats avec des personnes morales de droit privé, et opérations de mécénat, pour chaque section : Recettes Soldes reportés Soldes affectés Recettes propres Transferts internes Dépenses Personnel Fonctionnement Equipement Transferts internes Solde Solde à affecter Solde à reporter Section 4, fonds de réserve

Recettes Solde reporté Recettes annuelles par transfert Dépenses Dépenses annuelles par transfert Solde à reporter Présentation pour le tableau de la loi 1. Solde au 1er janvier 1.1. Soldes reportés 1.2. Soldes affectés 2. Recettes 2.1. Dotation 2.2. Recettes propres 2.3. Subventions fédérales spécifiques, autres que la dotation 2.4. Subventions autres que fédérales, contrats avec le secteur privé, mécénat 2.5. Utilisation du fonds de réserve 3. Dépenses 3.1. Personnel 3.2. Fonctionnement 3.3. Equipement 3.4. Crédit provisionnel 4. Solde au 31 décembre Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003. Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Le Ministre adjoint au Ministre de la Recherche scientifique, Y. YLIEFF

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