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Arrêté Ministériel du 07 septembre 2001
publié le 27 septembre 2001

Arrêté ministériel relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale

source
ministere de l'interieur
numac
2001000665
pub.
27/09/2001
prom.
07/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/07/2001000665/moniteur
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7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles IV.I.12, IV.I.47, IV.II.33, V.II.15, alinéa 2, VI.II.22, VI.II.46, alinéa 1er, VI.II.52, alinéa 1er, VI.II.81, 1°, VII.I.15, § 3, alinéa 2, VII.II.14, VII.II.29, alinéa 2, VII.II.30, alinéa 1er, VII.II.31, alinéa 1er et 2, VII.II.33, alinéa 1er, VII.II.39, alinéa 2, VII.II.40, alinéa 1er, VII.II.41, alinéa 1er, VII.II.43, alinéa 1er, X.I.2, alinéa 1er et X.II.1, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 1er janvier 1992 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur au commandement général de la gendarmerie, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1993, 14 février 1994, 31 mai 1994, 30 décembre 1994 et 22 mai 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 1994 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur au commandement général de la gendarmerie en matière de procédure d'élaboration de projets de textes législatifs et réglementaires du statut pécuniaire, de la comptabilité de l'Etat, des créances, de la livraison de données matriculaires et de la signature d'actes administratifs, modifié par les arrêtés ministériels des 31 mai 1994 et 10 février 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 1995 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur en matière de contentieux et de responsabilité civile, de l'assitance en justice et de la réparation du dommage aux biens des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Délégation de compétences en matière de la gestion des membres du personnel contractuels du cadre administratif et logistique de la police fédérale

Article 1er.Le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou les membres du personnel qu'il désigne, ont, en ce qui concerne les membres du personnel contractuels du cadre administratif et logistique de la police fédérale, compétence en matière de : 1° la démission et le licenciement;2° l'élaboration et l'application des règlements et instructions;3° l'octroi de distinctions honorifiques. CHAPITRE II. - Délégation de compétences en matière des médecins, dentistes et vétérinaires agréés

Art. 2.Le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale a, en ce qui concerne les médecins, dentistes et vétérinaires agréés, compétence en matière de recrutement, de démission et de licenciement. CHAPITRE III. - Délégation de compétences en matière des indemnités auxquelles certains membres du personnel de la police fédérale peuvent pretendre en cas d'acte intentionnel de violence ou d'explosion d'engins de guerre ou d'engins piégés

Art. 3.Le commissaire général de la police fédérale transmet les demandes d'indemnisation, telles que visées à l'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, ainsi que ses avis motivés, au ministre de l'Intérieur. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences en matière de chancellerie

Art. 4.La chancellerie relève des attributions du directeur de la direction du service juridique, du contentieux et des statuts ou les membres du personnel de cette direction qu'il désigne.

Ils sont compétents pour la réception et le visa des actes judiciaires et extra-judiciaires, l'enregistrement et la publication au Moniteur belge des lois, arrêtés royaux ou ministériels ainsi que des avis officiels relatifs à la police fédérale et, le cas échéant, la police locale, et le classement et la conservation des originaux des arrêtés. CHAPITRE V. - Délégation de compétences en matière des contrats de stage

Art. 5.Le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou les membres du personnel qu'il désigne, ont la compétence de faire droit aux demandes de personnes extérieures à la police fédérale de pouvoir suivre des stages ou des cours à la police fédérale et de fixer les modalités de ceux-ci. CHAPITRE VI. - Délégation de compétences en matière de procédure d'élaboration de projets de textes législatifs et réglementaires, du statut pécuniaire, de la comptabilité de l'état, des créances et de la signature d'actes administratifs

Art. 6.Durant la procédure de contrôle administratif et budgétaire, ainsi que lors de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, au sujet de projets de loi et de projets d'arrêté relatifs aux statuts du personnel des services de police, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale intervient, sauf désignation différente, au nom du Ministre de l'Intérieur en tant qu'expert.

Art. 7.En ce qui concerne les paiements que les statuts pécuniaires subordonnent à l'approbation du Ministre de l'Intérieur, et pour ce qui concerne le personnel de la police fédérale, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, agit au nom du ministre de l'Intérieur dans les matières suivantes : 1° indemnité d'éloignement après une absence de longue durée pour motif de santé;2° allocations pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre.

Art. 8.Le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou les membres du personnel qu'il désigne, délivrent au nom du Ministre de l'Intérieur aux intéressés et aux services publics les données matriculaires aux fins pour lesquelles celles-ci sont requises.

Art. 9.Le directeur de la direction des finances de la police fédérale peut recevoir et soumettre à la Cour des Comptes au nom du Ministre de l'Intérieur, les comptes rendus par le comptable en deniers de la police fédérale.

Art. 10.Pour l'application du statut ou d'un contrat de louage de travail des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, appartenant au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique, le chef de service du secrétariat social de la police fédérale ou les personnes qu'il désigne sont compétents pour : 1° sans préjudice de l'article 140quater, alinéa 3, 1°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, fixer les droits pécuniaires y compris, en ce qui concerne la police fédérale, les allocations familiales;2° procéder à la régularisation de ces droits;3° signer tous les documents relatifs à cette matière. Les membres du personnel du secrétariat social de la police fédérale transmettent au service central des dépenses fixes, les états de changements survenus soit dans l'effectif soit dans la position des bénéficiaires de droits pécuniaires.

Art. 11.Le directeur de la direction des finances de la police fédérale ou les personnes qu'il désigne ont, pour la police fédérale, délégation pour : 1° signer, après avoir effectué la liquidation préparatoire, les ordonnances de dépenses à charge du budget de la police fédérale et les transmettre à la Cour des Comptes;2° délivrer, conformément à l'article 1452 du Code judiciaire, les déclarations de tiers saisis relatives aux créances à charge du budget de la police fédérale;3° délivrer, conformément aux dispositions de l'article 101 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, en vue d'interrompre la prescription sur la demande de l'intéressé, des déclarations de reconnaissance de dette faites par l'Etat portant sur les créances à charge du budget de la police fédérale;4° passer, en ce qui concerne la police fédérale, à l'application des dispositions du chapitre VI de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer relative à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public;5° en application de l'article 55, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale, délivrer aux créanciers qui le demandent les attestations prévues;6° signer les documents nécessaires relatifs à la libération des cautionnements et garanties;7° s'assurer du suivi de tous les paiements qui doivent s'effectuer dans les mains de tiers en lieu et place du bénéficiaire original. CHAPITRE VII. - Délégation de compétences en matière de contentieux et de responsabilité civile, de l'assistance en justice et de la réparation du dommage aux biens des membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale Section 1ère. - Le contentieux

Art. 12.Le directeur de la direction du service juridique, du contentieux et des statuts ou les membres du personnel de cette direction qu'il désigne, ont, jusqu'à un montant de BEF 2 500 000 (EUR 61 973,38), compétence pour traiter les litiges en matière de responsabilité civile de l'Etat ou, à l'exception des militaires en service à la police fédérale, des membres du personnel de la police fédérale envers les membres du personnel de la police fédérale, l'Etat et les organisations syndicales visées à la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.

Ils peuvent notamment fixer le montant des sommes à recouvrer à charge du membre du personnel responsable, soit par paiement volontaire sur la base d'une offre de transaction, soit par toute voie de droit et déterminer la partie du dommage à supporter par l'Etat, ainsi qu'approuver les dépenses, qu'elles aient fait l'objet d'un jugement, d'une transaction ou de la simple reconnaissance de l'obligation de l'Etat.

Art. 13.Le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou les membres du personnel qu'il désigne, ont, jusqu'à un montant de BEF 2 500 000 (EUR 61 973,38), compétence pour traiter les litiges en matière de marchés publics relatifs à la police fédérale.

Art. 14.A l'occasion des procédures relatives à la police fédérale et à son personnel, le Ministre de l'Intérieur est représenté devant le Conseil d'Etat, par le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou par les membres du personnel que ce dernier désigne.

Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres du personnel qui peuvent signer, en son nom, tous les écrits et pièces de procédure.

Le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale est autorisé à requérir au nom du Ministre de l'Intérieur tous les documents utiles à la défense du département et à accomplir tous les actes de procédure qui sont nécessaires à l'exécution de sa tâche. Section 2. - Vol, perte, manquant, détérioration et usage abusif de

biens détenus par la police fédérale

Art. 15.§ 1. Lorsqu'un dommage a été causé à l'Etat par un membre du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et pour autant qu'aucun tiers ne soit impliqué, l'autorité désignée par le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale a délégation, pour autant que le dommage causé à l'Etat ne soit pas supérieur à BEF 120 000 (EUR 2 974,72), pour déterminer la partie du dommage à supporter par l'Etat ainsi que le montant des sommes à recouvrer à charge du membre du personnel responsable.

L'autorité visée à l'alinéa 1er fait l'offre de transaction visée à l'article 49, § 1er, de la loi sur la fonction de police. § 2. Lorsque l'offre de transaction n'aboutit pas, le directeur de la direction du service juridique, du contentieux et des statuts de la police fédérale ou les membres du personnel de cette direction qu'il désigne, ont, jusqu'à un montant de BEF 2 500 000 (EUR 61 973,38), compétence pour prendre, après enquête ou rapport, toutes les décisions nécessaires. Ils peuvent notamment fixer le montant des sommes à recouvrer à charge du membre du personnel responsable, soit par paiement volontaire, soit par toute voie de droit et déterminer la partie du dommage à supporter par l'Etat, ainsi qu'approuver les dépenses, qu'elles aient fait l'objet d'un jugement, d'une transaction ou de la simple reconnaissance de l'obligation de l'Etat.

Art. 16.Les délégations prévues à la présente section ne concernent pas les comptables publics, ordonnateurs délégués ou fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables.

En cette matière, ils restent entièrement soumis aux dispositions spéciales qui les régissent. Section 3. - Rapports avec les avocats et autres compétences

Art. 17.§ 1. Pour les actions en justice relatives aux compétences visées aux sections 1re, 2 et 4 du présent chapitre, le directeur de la direction du service juridique, du contenteux et des statuts de la police fédérale ou les membres du personnel qu'il désigne, ont compétence en ce qui concerne : 1° les rapports avec les avocats;2° les frais de justice et de procédure;3° les expertises. § 2. Pour les actions en justice relatives aux compétences visées aux chapitres Ier et II, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou les membres du personnel qu'il désigne, ont compétence en ce qui concerne : 1° les rapports avec les avocats;2° les frais de justice et de procédure;3° les expertises. Section 4. - Dommage aux biens

Art. 18.Le directeur de la direction du service juridique, du contentieux et des statuts de la police fédérale ou les membres du personnel de cette direction qu'il désigne, ont compétence pour traiter les demandes des fontionnaires de police de la police fédérale d'indemnisation en matière de dommage aux biens. CHAPITRE VIII. - Délégation de compétences dans le cadre du PJPOL

Art. 19.Le service visé aux articles IV.I.12 et IV.I.47, PJPol, est la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.

Art. 20.Le service visé à l'article IV.II.33, PJPol, est la direction de la formation de la police fédérale.

Art. 21.Le délégué visé aux articles V.II.15, alinéa 2, et VI.II.22, PJPol, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.

Art. 22.Le service visé aux articles VI.II.46, alinéa 1er, VI.II.52, alinéa 1er, VII.I.15, § 3, alinéa 2, VII.II.14, VII.II.29, alinéa 2, VII.II.30, alinéa 1er, VII.II.31, alinéa 1er et 2, VII.II.33, alinéa 1er, VII.II.39, alinéa 2, VII.II.40, alinéa 1er, VII.II.41, alinéa 1er, et VII.II.43, alinéa 1er, PJPol, est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.

Art. 23.Le mandataire visé à l'article VI.II.81, 1°, PJPol, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.

Art. 24.L'autorité visée aux articles X.I.2, alinéa 1er et X.II.1er, 2°, PJPol, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 25.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 1er janvier 1992 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur au commandement général de la gendarmerie, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1993, 14 février 1994, 31 mai 1994, 30 décembre 1994 et 22 mai 1995;2° l'arrêté ministériel du 28 mars 1994 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur au commandement général de la gendarmerie en matière de procédure d'élaboration de projets de textes législatifs et réglementaires du statut pécuniaire, de la comptabilité de l'Etat, des créances, de la livraison de données matriculaires et de la signature d'actes administratifs, modifié par les arrêtés ministériels des 31 mai 1994 et 10 février 1995;3° l'arrêté ministériel du 22 mai 1995 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur en matière de contentieux et de responsabilité civile, de l'assistance en justice et de la réparation du dommage aux biens des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1997.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Bruxelles, 7 septembre 2001.

A. DUQUESNE

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