publié le 15 avril 2005
Modification de la circulaire du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique du 8 février 1989 relative aux modalités d'octroi des indemnités spéciale et particulière en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
6 AVRIL 2005. - Modification de la circulaire du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique du 8 février 1989 relative aux modalités d'octroi des indemnités spéciale et particulière en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;
A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins;
Mesdames, Messieurs, A la suite de la publication de l'arrêté ministériel du relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours (Moniteur belge du 15 avril 2005), qui abroge l'arrêté ministériel du 19 juin 1987, les modifications suivantes doivent être portées à la circulaire du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique du 8 février 1989 relative aux modalités d'octroi des indemnités spéciale et particulière en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours qui, pour le reste, demeure d'application. 1. Il convient ainsi de préciser que le ministre compétent pour statuer sur les demandes d'octroi des indemnités spéciale et particulière en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours est le Ministre de l'Intérieur (cf.2e partie, point 2 et point 4, B ). 2. Dans la circulaire, les mots « Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique » doivent être remplacés par les mots « Service public fédéral Intérieur ». 3. Par ailleurs, l'autorité chargée de procéder à l'enquête et d'établir le rapport prévus par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence, ne sera dorénavant plus le Directeur général de la Législation et des Institutions nationales (cf., 2e partie, point 4, B, in fine, et C, de la circulaire précitée) mais, d'une part, le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile pour les membres des services de la Sécurité civile et des services d'incendie des communes, des agglomérations, des fédérations de commune et des associations intercommunales, et, d'autre part, le Directeur général de la Direction générale de la Politique de Sécurité et de Prévention pour les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de la police locale. Ils reçoivent dès lors les demandes d'indemnités qui les concernent, en accusent réception aux requérants et, dès réception de la demande, procèdent à une enquête. 4. Il convient enfin de signaler qu'au niveau de la police fédérale, un arrêté ministériel du 7 septembre 2001 confie au Commissaire général de la police fédérale le soin de rédiger un rapport au Ministre. Bruxelles, le 6 avril 2005.
Le Ministre, P. DEWAEL