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Arrêté Ministériel du 06 juillet 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté ministériel relatif à l'émission de bons du Trésor

source
ministere des finances
numac
1998003400
pub.
24/09/1998
prom.
06/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/06/1998003400/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'émission de bons du Trésor


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre 1er;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts;

Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment les articles 2 et 16, 1°;

Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu;

Considérant que dans le cadre de l'Union économique et monétaire, il est de l'intérêt de l'Etat de diversifier tant ses moyens de financement que les investisseurs auxquels il s'adresse;

Considérant que des billets de trésorerie émis conformément à la loi du 22 juillet 1991 sont de nature à permettre à l'Etat d'atteindre ces objectifs en offrant à des catégories spécifiques d'investisseurs des actifs financiers qu'il n'émettait pas auparavant, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Formes et caractéristiques des bons du Trésor

Article 1er.§ 1. Des billets de trésorerie, appelés bons du Trésor, qui sont des titres représentatifs d'emprunts de l'Etat, peuvent être émis exclusivement sous forme dématérialisée et conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, pour une durée d'un an au plus.

Cette durée maximale peut être prolongée pour que l'échéance corresponde à un jour ouvrable bancaire dans le pays de l'unité monétaire considérée. § 2. Les bons du Trésor peuvent être émis en francs belges, dans l'unité monétaire euro et dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, dans le respect de la réglementation applicable aux émissions dans ces unités monétaires.

Les autres caractéristiques techniques de l'émission, sont énumérés dans la note d'information visée à l'article 3.

Art. 2.Chaque bon du Trésor est identifié par un code standard ISIN spécifique.

Diverses émissions de bons du Trésor libellés dans une même unité monétaire et portant sur une même date d'échéance sous un même code ISIN peuvent être regroupées pour assurer la fongibilité des titres émis. CHAPITRE II. - L'émission des bons du Trésor Section 1re. - Le mode d'émission

Art. 3.Les bons du Trésor sont émis soit par adjudication selon le procédé de l'appel d'offres soit par toute autre procédure non concurrentielle prévue par la note d'information qui précise les modalités techniques relatives à l'émission des bons du Trésor et à l'exécution d'opérations sur ces titres.

Les offres introduites dans le cadre d'adjudications sont ci-après dénommées "soumissions".

Les offres introduites dans le cadre des procédures non concurrentielles sont ci-après dénommées "souscriptions".

Art. 4.Les appels d'offres sont communiqués dans un délai compatible avec la pratique du marché.

Les appels aux souscriptions sont communiqués selon les modalités fixées par la note d'information visée à l'article 3.

Les souscriptions peuvent être introduites à l'initiative des souscripteurs.

Art. 5.Les catégories d'intermédiaires et d'investisseurs qui sont admis à participer aux adjudications sont déterminées dans la note d'information visée à l'article 3.

Art. 6.Les soumissions et les souscriptions sont introduites en nom propre auprès de l'administration de la Trésorerie.

Leur contenu est défini dans la note d'information visée à l'article 3.

Art. 7.§ 1. Le montant de la soumission ou de la souscription est le montant en capital à emprunter et à rembourser le jour de l'échéance majoré des intérêts. § 2. Le montant minimum d'une soumission ou d'une souscription est fixé dans la note d'information visée à l'article 3.

Art. 8.Le taux d'intérêt proposé lors de la soumission ou de la souscription doit être le taux d'intérêt nominal (i) d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la formule suivante : montant emprunté x i/100 x n/N où : - n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre le jour de valeur (inclus) de l'adjudication ou de la souscription et le jour d'échéance (non inclus) des bons du Trésor à attribuer. - N représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de marché de l'unité monétaire concernée.

Art. 9.Les soumissions sont adjugées aux taux d'intérêt proposés par les soumissionaires à l'adjudication.

Toutes les soumissions introduites à des taux d'intérêt inférieurs au taux le plus élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral.

Les soumissions introduites au taux d'intérêt le plus élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont arrondis conformément aux dispositions de la note d'information.

Un procès-verbal de l'adjudication est dressé par l'Administrateur général de l'administration de la Trésorerie ou la personne qu'il désigne conformément à l'article 8, § 5, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998.

Art. 10.Les souscriptions sont acceptées ou, le cas échéant, refusées dans le meilleur intérêt de l'Etat.

Art. 11.Les soumissions ou les souscriptions acceptées sont confirmées par l'envoi d'un bordereau ou de tout document ayant valeur de preuve identique par tout moyen de communication, au choix de l'émetteur.

La confirmation contient les conditions de l'offre ou de la souscription acceptée et décrit les modalités de paiement du prix en monnaies étrangères. Section 2. - La livraison des titres et la liquidation

Art. 12.§ 1er. Les bons du Trésor en francs belges et en unités monétaires euro sont délivrés à la date de valeur de l'émission contre paiement du montant dû par l'adjudicataire ou le souscripteur via le système de compensation de la Banque Nationale de Belgique, à l'intervention de leur teneurs de comptes. § 2. Les bons du Trésor libellés dans une autre unité monétaire sont livrés contre paiement du montant dû par inscription à un compte ouvert auprès d'un teneur de comptes visé à l'article 1er, § 1er, a) à c) de l'arrêté du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés en monnaies étrangères ou en unité de compte autre que l'écu, selon les modalités prévues dans la note d'information visée à l'article 3.

Art. 13.Le montant à payer (c) par l'adjudicataire ou le souscripteur à la date de valeur de l'émission, qui correspond au montant emprunté pour chaque soumission ou souscription acceptée, est calculé par l'application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : - Y représente le montant du titre adjugé ou souscrit, déterminé conformément à l'article 5; - i correspond au taux d'intérêt de la soumission ou de la souscription acceptée; - n représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de valeur (inclus) de l'émission et le jour d'échéance (non inclus) des bons du Trésor adjugés ou souscrits; - N représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de marché de l'unité monétaire concernée.

Art. 14.Les titres dont le prix d'adjudication ou de souscription n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission peuvent à partir de ce moment être annulés sans mise en demeure, par simple décision de l'Administrateur général de l'administration de la Trésorerie. Si le prix n'a toujours pas été réglé à l'issue du troisième jour ouvrable bancaire en Belgique suivant le jour de valeur et que l'Administrateur général de l'administration de la Trésorerie n'a pas fait usage préalablement de sa faculté d'annulation, les titres sont annulés de plein droit et sans mise en demeure.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit pour l'Etat d'obtenir réparation du dommage subi. CHAPITRE III. - Des paiements d'intérêt et du remboursement du capital

Art. 15.L'administration de la Trésorerie a la faculté d'acquérir sur le marché secondaire, aux conditions convenues avec les détenteurs, les bons du Trésor émis. Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l'administration, être amortis, conservés jusqu'à l'échéance ou revendus sur le marché secondaire. CHAPITRE IV. - Fonctionnaires délégués Tribunaux compétents - Champ d'application - Entrée en vigueur

Art. 16.§ 1er. L'Administrateur général de l'administration de la Trésorerie décide de l'émission et de l'encours maximal des bons du Trésor. § 2. Sont délégués à l'Administrateur général de l'administration de la Trésorerie ou à la personne qu'il désigne conformément à l'article 8, § 5 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 les pouvoirs : 1° d'accepter les soumissions ou les souscriptions et d'établir la note d'information visée à l'article 3;2° d'annuler les titres dont le prix d'adjudication ou de souscription n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission.3° de signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.

Art. 17.Tous les litiges relatifs à l'émission des bons du Trésor sont de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

Art. 18.§ 1. Les bons du Trésor libellés en unités monétaires étrangères, émis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ne lui sont pas soumis. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux bons du Trésor émis conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre. § 3. L'arrêté ministériel du 29 mai 1996 relatif à l'émission de bons du Trésor libellés en monnaies étrangères est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 1998.

J.-J. VISEUR.

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