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Arrêté Ministériel du 05 février 1998
publié le 07 avril 1998

Arrêté ministériel relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016043
pub.
07/04/1998
prom.
05/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/05/1998016043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Identification

Article 1er.Un tatouage ne peut être appliqué sur un chien déjà porteur d'un tatouage lisible repris au registre central d'identification des chiens.

De même, un microchip ne peut être mis en place sur un chien déjà porteur d'un microchip lisible repris au registre central d'identification des chiens.

Art. 2.Un tatouage peut être appliqué sur un chien déjà porteur d'un microchip lisible repris au registre central d'identification des chiens.

De même, un microchip peut être mis en place sur un chien déjà porteur d'un tatouage lisible repris au registre central d'identification des chiens.

Art. 3.Avant le premier janvier 1999, la marque de tatouage appliquée sur un chien par le tatoueur désigné par l'association agréée doit comporter les éléments décrits dans le dossier de demande d'agrément introduit par l'association. La marque de tatouage appliquée par le vétérinaire agréé doit comporter les éléments fixés par l'association vétérinaire régionale et approuvés par le Ministre A partir du 1er janvier 1999, la marque de tatouage à appliquer devra être conforme aux caractéristiques qui seront déterminées par le Ministre.

Art. 4.Le microchip mis en place sur un chien doit être conforme aux normes fixées par l'Institut belge de Normalisation. CHAPITRE II. - Enregistrement

Art. 5.§ 1er. Un certificat d'identification est établi au moment de celle-ci par le vétérinaire agréé ou le tatoueur désigné par l'association agréée, sur un formulaire dont le modèle est repris en annexe I du présent arrêté. L'original et une copie du document sont transmis sans délai par l'identificateur au gestionnaire du registre central; une deuxième copie est remise au responsable de l'animal et une troisième copie est conservée par l'identificateur habilité. Le gestionnaire du registre central est chargé de distribuer les carnets de formulaires vierges aux vétérinaires agréés et aux associations agréées identificatrices. § 2. Après enregistrement de l'identification du chien au registre central, l'organisme gestionnaire renvoie au responsable l'original du certificat d'identification sur lequel il a apposé sa signature et son cachet pour confirmation de cet enregistrement. CHAPITRE III. - Registre central

Art. 6.La gestion du registre central d'identification des chiens est confiée à une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Dans ce cadre, l'association a pour mission de veiller à et de contrôler l'établissement, la tenue à jour, l'exploitation et la gestion financière du registre central d'identification des chiens et de leur responsable.

Art. 7.L'association à laquelle est confiée la gestion du registre central d'identification des chiens doit répondre aux conditions suivantes : 1. être constituée par les associations reconnues par le Ministre comme procédant à une des activités suivantes : - l'identification et/ou l'enregistrement des chiens et de leur responsable; - la surveillance et la coordination du travail des identificateurs; - le suivi de l'identification et de l'enregistrement des chiens et de leur responsable. 2. soumettre à l'approbation du Ministre le projet de ses statuts ainsi que tout projet de modification de ces statuts;3. suivre les instructions du Ministre relatives à l'exécution de sa mission, notamment celles décrites à l'article 8 du présent arrêté;4. permettre l'accès aux données du registre central d'identification des chiens aux personnes suivantes : - les responsables de chiens, pour toutes les données qui concernent les chiens dont ils ont la responsabilité; - les Autorités compétentes en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; - uniquement pour les données nécessaires en vue de retrouver le responsable d'un chien errant, perdu ou abandonné : les vétérinaires agréés, les associations désignées au point 1 et les refuges pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux; 5. se soumettre au contrôle des Services Vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, notamment en ce qui concerne ses comptes annuels et l'application de ses status;6. respecter les obligations prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 8.§ 1er. La gestion du registre central d'identification des chiens comprend les opérations principales suivantes : - l'encodage et la maintenance de la banque de données à l'aide d'un système informatique; - la restitution des données d'identification décrites à l'article 5; - l'expédition sous pli postal dans les 15 jours de la réception du document d'identification, au responsable de l'animal, d'un document de confirmation du premier enregistrement ainsi que de tout changement d'adresse ou de responsable. § 2. L'accès aux données du registre central doit être assuré 24 heures sur 24 par voie téléphonique et par MODEM. § 3. Compte tenu des personnes ayant accès de droit aux données du registre central, la confidentialité de ces données doit être assurée de manière absolue, conformément à l'article 7, point 6. § 4. Les dispositions techniques relatives à la gestion du registre central sont reprises en annexe II du présent arrêté.

Art. 9.Pour l'exécution d'une ou plusieurs des activités décrites à l'article 8, l'association peut avoir recours à un bureau prestataire de service dont la désignation est approuvée par le Ministre sur base d'un cahier des charges qu'il agrée.

Art. 10.Le financement de la gestion du registre central est assuré par un système de cotisation lié à l'identification. Pour chaque délivrance d'un certification d'identification d'un chien, l'identificateur habilité paie à l'association à laquelle est confiée la gestion du registre central une cotisation forfaitaire dont le montant est répercuté à charge du responsable de l'animal. Ce montant est fixé par l'association désignée à l'article 6 du présent arrêté et approuvé par le Ministre.

La personne habilitée à laquelle est demandé d'identifier un chien est en droit de refuser d'effectuer cette opération si le montant de la cotisation forfaitaire n'a pas été payé par le responsable de l'animal.

Art. 11.Aucune association autre que celle désignée par le Ministre n'est habilitée à la gestion du registre central d'identification des chiens tant que cette dernière accomplit sa mission conformément au présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 1998.

K. PINXTEN

Annexe I à l'arrêté ministériel du 5 février 1998 Certificat d'identification Numéro(s) d'accès au registre central : Date de l'identification et du certificat : Chien - mode d'identification : tatouage* - microchip* - numéro d'identification : - localisation de l'identification : - date de l'identification : - autre numéro éventuel d'identification (tatouage* - microchip*) (déjà présent* - apposé simultanément*) : - nom (éventuellement) : - race ou genre : - sexe : - date de naissance : (* : barrer les mentions inutiles) Responsable - NOM, prénom : - adresse (rue, numéro, localité, code postal) : - numéro de téléphone (possibilité d'enregistrer 2 numéros) : - numéro de fax (éventuellement) : Association identificatrice agréée - NOM : Identificateur - NOM, prénom : - numéro d'enregistrement ou numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins vétérinaires : - signature et cachet : Registre central - date de l'enregistrement : - signature et cachet du gestionnaire : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe II à l'arrêté ministériel du 5 février 1998 Dispositions techniques pour la gestion du registre central d'identification des chiens A. IDENTIFICATION DES CHIENS L'identification des chiens se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 et du présent arrêté ministériel du 5 février 1998, relatifs à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Elle est pratiquée par tatouage ou par introduction d'un microchip. Le Ministre peut autoriser des techniques alternatives d'identification.

La marque de tatouage comprend les éléments décrits à l'art. 3 du présent arrêté ministériel. .

Le microchip mis en place doit être conforme aux normes fixées par l'Institut belge de Normalisation.

Le numéro du tatouage ou du microchip est repris sur une fiche remplie par l'identificateur au moment de l'identification et transmis au registre central.

B. RESPONSABILITE PRINCIPALE DU GESTIONNAIRE Assurer, conformément aux exigences et règles du cahier des charges, une gestion informatique centralisée des données d'identification des chiens en effectuant les opérations suivantes : - l'encodage et la maintenance de la banque de données à l'aide d'un système informatique; - la restitution des différentes données mentionnées; - l'expédition sous pli postal, dans les 15 jours de la réception de la fiche d'identification, d'un document de confirmation au responsable du chien, lors du premier enregistrement ainsi que lors de tout changement de responsable.

C. EXPERIENCE DU GESTIONNAIRE Le gestionnaire doit avoir une expérience pratique fructueuse d'au moins 3 ans dans une activité similaire (gestion d'une banque de données, réponse téléphonique 24 heures sur 24 et multilingue, réponse MODEM,....).

D. TYPE DE DONNEES Les données devant être enregistrées au Registre Central sont celles précisées sur le certificat en annexe I du présent arrêté ministériel.

Toute modification de celles-ci doit faire l'objet d'un accord du Ministre.

Le gestionnaire est tenu de s'assurer avant l'enregistrement que chaque chien n'est pas déjà enregistré sous un autre numéro du même type d'identification ou que son numéro n'a pas déjà été attribué à un autre chien.

En cas de litige, le gestionnaire doit contacter l'(les) organisation(s) agréée(s) ou le(s) vétérinaire(s) concerné(s) afin de résoudre le problème.

Les documents d'identification que le gestionnaire utilise dans la gestion du Registre Central doivent être conformes à l'annexe I du présent arrêté ministériel.

E. TYPES DE TRANSACTIONS Les transactions suivantes doivent être enregistrées dans les 24 heures de leur réception : - Chien nouvellement identifié - Deuxième identification par autre mode - Changement de responsable du chien - Changement de données signalétiques du propriétaire - La perte signalée d'un chien - Le décès signalé d'un chien F. ACCES AUX DONNEES F.1. Réponse téléphonique Le gestionnaire doit assurer un service téléphonique de réponse aux demandes de renseignements sur l'identification.

Ce service doit être disponible 24 heures sur 24 en néerlandais et en français F.2. Réponse MODEM Le gestionnaire doit assurer un service automatique de réponse par MODEM aux demandes d'identification.

Ce service doit être disponible 24 heures sur 24.

F.3. Confirmation écrite Le gestionnaire est tenu de répondre, le cas échéant, à toute demande d'information écrite formulée par les autorités compétentes visées à l'article 7, point 4, 2e tiret du présent arrêté ministériel.

G. CONFIDENTIALITE DES DONNEES G.1. Général Le gestionnaire est tenu de conserver une confidentialité totale des données enregistrées. Ainsi, il ne répond qu'à des demandes basées sur le numéro d'identification.

G.2. Réponse téléphonique Seule doit être honorée la demande de renseignements concernant le chien et le responsable en fournissant le numéro d'identification du chien. Toute demande doit être limitée à deux identifications par appel téléphonique, sauf dérogation prévue à l'article G.5.

G.3. Réponse MODEM Seule doit être possible une demande de renseignements concernant le chien et le responsable, en fournissant le numéro d'identification du chien. Cet accès doit être limité à deux identifications par appel téléphonique, sauf dérogation prévue à l'article G.5.

G.4. Demandes de l'association désignée L'ensemble des données de la banque pourra être consulté par les autorités visées par le présent arrêté ministériel, avec l'accord du Conseil d'Administration de l'association désignée en vertu de l'arti-cle 6 du présent arrêté.

Les membres de l'association désignée ne pourront avoir accès à l'ensemble des données de la banque qu'en ce qui concerne leurs propres identifications.

G.5. Dérogation En dérogation à l'article G.2., sous réserve de la signature d'un engagement à ne pas faire mauvais usage de cette dérogation, les refuges et membres de l'association désignée pourront étendre toute demande de renseignements à dix identifications par appel téléphonique.

H. SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES DU SYSTEME INFORMATIQUE H.1. Unicité de l'identification Le système doit s'assurer qu'un même numéro d'identification ne puisse être associé à deux chiens différents.

Les documents d'identification que le gestionnaire met à la disposition de l'association désignée doivent au moins contenir les données mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.

H.2. Unicité du système Pour conserver la cohérence de la banque de données, le système doit s'assurer qu'un même chien, propriétaire, identificateur ne soit enregistré qu'une seule fois dans cette banque de données.

En cas de litige, le gestionnaire doit contacter l'(les) organisation(s) agréée(s) ou le(s) vétérinaire(s) concerné(s) afin de résoudre le problème.

I. SPECIFICATIONS TECHNIQUES I.1. Système transactionnel Le gestionnaire doit utiliser un système informatique transactionnel assurant la cohérence permanente de la base de données.

I.2. Codes à barres Chaque poste d'encodage doit obligatoirement être équipé d'un système de lecture codes à barres laser permettant de lire les différents types de codes à barres imprimés sur les étiquettes par les fournisseurs de microchips.

J. ACCES AU SYSTEME Le gestionnaire est tenu d'assurer une disponibilité du système informatique 24 heures sur 24.

En cas de panne hardware ou software, le contractant s'engage à restaurer cette disponibilité dans un délai de 12 heures ouvrables.

K. SECURITE DES DONNEES K.1. Sauvegarde des données Le gestionnaire est tenu de réaliser une sauvegarde générale des données chaque jour ouvrable sur support magnétique.

Il doit conserver un historique des données sauvegardées selon le schéma suivant : |BU 5 sauvegardes/semaine |BU 4 sauvegardes/mois |BU 12 sauvegardes/an |BU Conservation permanente de la dernière sauvegarde annuelle Ces sauvegardes doivent être conservées sur un site différent du ou des sites d'encodage.

K.2. Fichiers journaux (log) Chaque station d'encodage, outre la mise à jour de la base de données, doit générer un fichier journal (log) permettant de reconstituer, si besoin est, la banque de données. Ces fichiers journaux doivent être conservés pendant un an au moins (glissant).

K.3. Conservation des données Les informations concernant un chien sont conservées dans le système actif pendant 20 ans à dater de leur date d'enregistrement, ou jusqu'à la date du décès.

Ces données sont ensuite conservées en archivage pendant au moins cinq ans.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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