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Arrêté Ministériel du 15 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté ministériel fixant les caractéristiques de la marque du tatouage et du microchip pour l'identification des chiens

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016354
pub.
31/12/1998
prom.
15/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/15/1998016354/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant les caractéristiques de la marque du tatouage et du microchip pour l'identification des chiens


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998, notamment les articles 7, 10 et 18;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 1998, notamment l'article 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les caractéristiques de la marque du tatouage à appliquer doivent être déterminées pour le 1er janvier 1999;

Considérant qu'il convient de prévoir des dispositions adaptées pour les chiens qui auraient déjà été identifiés à l'étranger, Arrête :

Article 1er.La marque de tatouage apposée en Belgique pour l'identification des chiens doit être composée de 6 signes comme suit : 1er signe : B pour Belgique; 2e signe : lettre de A à Z sauf D et Q, pour désigner l'association agréée responsable, ou bien lettre D pour le vétérinaire responsable; 3e, 4e, 5e et 6e signes : 4 lettres de A à Z, sauf Q.

Art. 2.§ 1er. Une nouvelle marque d'identification doit être apposée sur les chiens introduits sur le territoire belge, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 et de l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatifs à l'identification et à l'enregistrement des chiens, sauf s'ils sont déjà porteurs d'une marque d'identification répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Pour un microchip : Etre conforme aux normes ISO, le cas échéant, fixées par l'Institut belge de Normalisation;2° Pour un tatouage : Répondre aux conditions visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 précité et : - débuter par le code ISO du pays d'origine et ne pas être déjà repris dans le registre central d'identification des chiens; ou - s'agir d'une marque officielle attribuée dans le pays d'origine en application d'une réglementation spécifique relative à l'identification des chiens et ne pas être déjà repris dans le registre central d'identification des chiens. § 2. Les disposition du § 1er, 2°, susvisé ne sont pas applicables aux chiens visés par l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 15 décembre 1998.

K. PINXTEN

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