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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 octobre 2003
publié le 05 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers

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ministere de la region wallonne
numac
2003202137
pub.
05/12/2003
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16/10/2003
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16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 10, 13 et 36;

Vu l'avis no 24/2003 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 5 mai 2003;

Vu l'avis CD-3e12-CWaPE-026 de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 12 mai 2003;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.607/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o "décret" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 2o "administrateur indépendant" : tout administrateur qui : a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur aux clients éligibles, d'un intermédiaire, de gaz ou d'électricité, et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire de réseau, et b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWAPE, est susceptible d'influencer son jugement. CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement des organes de gestion des gestionnaires de réseaux de distribution constitués sous forme d'intercommunale ou de régie communale autonome

Art. 2.Sans préjudice des dispositions relatives aux intercommunales ou aux régies communales autonomes, les dispositions du présent chapitre sont applicables au gestionnaire de réseau ayant pris la forme d'une intercommunale ou d'une régie communale autonome.

Art. 3.Le gestionnaire du réseau de distribution est administré par un conseil d'administration dont la moitié au moins des membres, sont des administrateurs indépendants.

Les décisions du conseil d'administration relatives à la désignation et révocation des membres du personnel et, le cas échéant, des membres de l'organe restreint de gestion requièrent 75 pour cent des voix des administrateurs indépendants.

Lorsque le conseil d'administration délègue la gestion courante du gestionnaire de réseau à un organe restreint de gestion, celui-ci est composé au moins pour moitié d'administrateurs indépendants.

Art. 4.Les statuts du gestionnaire du réseau de distribution transposent les dispositions de la présente section. CHAPITRE III. - Indépendance du personnel des gestionnaires de réseaux

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau ou, le cas échant, l'expert indépendant qui réalisent des tâches stratégiques et confidentielles visées à l'article 17 du décret ou spécifiées par un arrêté d'exécution ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, fournisseur aux clients éligibles ou intermédiaire.

Aux fins d'exécuter les tâches stratégiques et confidentielles visées à l'alinéa précédent, le gestionnaire de réseau ne peut recourir directement ni indirectement aux services de membres du personnel d'un producteur, d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire. § 2. Les membres du gestionnaire de réseau de distribution, ou, le cas échant, l'expert indépendant exécutant les tâches stratégiques et confidentielles susmentionnées ne peuvent accepter aucune gratification directe ou indirecte de la part d'un producteur, d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire. CHAPITRE IV. - Confidentialité des informations personnelles et commerciales

Art. 6.L'accès aux informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches, est réservé aux membres de son personnel ou à l'expert indépendant, pour les besoins stricts de l'exercice de leurs fonctions. Il ne peut être ouvert qu'à des tiers agissant sous couvert du secret professionnel.

Art. 7.Le gestionnaire de réseau veille à recueillir et à consigner les informations personnelles et commerciales dont il a connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans des conditions propres à en préserver la confidentialité. Il garantit la séparation systématique entre ces données et celles qui sont susceptibles de connaître une publicité.

Le gestionnaire du réseau désigne une personne, indépendante des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, spécialement chargée de la coordination des mesures adoptées en application du présent article. La CWAPE peut solliciter à tout moment de la personne ainsi désignée un rapport sur l'application de ces mesures. CHAPITRE V. - Non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau

Art. 8.Le gestionnaire de réseau établit et porte à la connaissance des utilisateurs du réseau des conditions générales complétant le règlement technique visé à l'article 14 du décret. Ces conditions générales sont communiquées à la CWAPE.

Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire de réseau n'avantage aucun producteur, fournisseur aux clients éligibles, intermédiaire ou société liée ou associée à ceux-ci et n'accorde aucun avantage à ces sociétés outrepassant les avantages considérés usuels dans le commerce normal. § 2. Il est en tout cas interdit au gestionnaire de réseau : 1o de fournir des biens ou services à une société visée au § 1er, moyennant une rétribution inférieure au prix du marché qui aurait été passée suite à un appel à la concurrence; 2o d'acheter des biens ou services à une société visée au § 1er, moyennant une rétribution supérieure au prix du marché qui aurait été passée suite à un appel à la concurrence; 3o de confier à une société visée au § 1er, une ou plusieurs tâches stratégiques et confidentielles déterminées par ou en vertu du décret, que cette société soit actionnaire du gestionnaire de réseau ou non. CHAPITRE VI. - Procédure de désignation du gestionnaire de réseau

Art. 10.L'avis relatif à la désignation des gestionnaires de réseaux est publié au Moniteur belge à l'initiative du Ministre de l'Energie.

L'avis contient notamment : 1o les coordonnées de la CWAPE; 2o le délai d'introduction des demandes; 3o l'énumération des pièces permettant de vérifier que le candidat gestionnaire de réseau : a) est ou sera propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion;b) dispose d'une capacité technique et financière suffisante;c) répond aux conditions prescrites par ou en vertu du décret; 4o les éléments entrant dans la composition du dossier du candidat gestionnaire de réseau : a) les comptes annuels des trois derniers exercices comptables, à défaut, une déclaration bancaire mentionnant le montant des avoirs financiers;b) pour les candidats autres que ceux visés à l'article 69, alinéa 3, du décret, tout document permettant de démontrer la capacité technique du candidat, dont : - une liste des titres d'études et des qualifications professionnelles des cadres affectés à l'exploitation; - un organigramme des services affectés à l'exploitation, en ce compris le personnel; - une description du matériel et de l'équipement technique dont le gestionnaire de réseau dispose pour la gestion du réseau; - une liste reprenant les activités principales des trois dernières années; - une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années; c) les statuts du candidat gestionnaire de réseau;d) une description détaillée de la zone faisant l'objet de la demande ainsi que du réseau existant. Dans les trente jours suivant la date d'échéance de notification par les communes et/ou provinces de leur proposition, les candidatures pour être désigné gestionnaire de réseau, sont adressées par recommandé ou remises contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWAPE. Les provinces et communes visées à l'alinéa précédent sont celles visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, ou les provinces et communes affiliées pour l'activité gazière et visées à l'article 69, alinéa 1er, du décret.

Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant qu'il satisfait aux critères de désignation prescrits par ou en vertu du décret.

Art. 11.La CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.

Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur par recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.

Elle précise les documents manquants et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

Art. 12.La CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés par le décret et ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la CWAPE estime qu'il n'a pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par recommandé dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 11.

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'a pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par recommandé ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

Art. 13.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 11 et 12, la CWAPE transmet au Gouvernement le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé.

Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er.

La décision du Gouvernement est notifiée dans les huit jours au demandeur par recommandé.

Elle est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du gestionnaire de réseau, du territoire couvert par ce gestionnaire de réseau et de la durée pour laquelle il est désigné.

Art. 14 . Lorsque, suite à une décision du conseil communal, le gestionnaire de réseau entend étendre son réseau sur le territoire d'une commune limitrophe au réseau existant, il en informe la CWAPE et lui transmet par recommandé les documents suivant : - décision du conseil communal; - description du réseau envisagé.

La désignation visée à l'article 13 est étendue au nouveau territoire à condition que la commune visée à l'alinéa 1er ne soit pas alimentée par un autre gestionnaire de réseau.

La CWAPE transmet au Gouvernement la demande visée à l'alinéa premier, ainsi que son avis motivé.

Le Gouvernement statue sur l'extension du réseau. La décision est publiée au Moniteur belge . CHAPITRE VII. - Informations à fournir par le gestionnaire de réseau

Art. 15.Tout gestionnaire de réseau doit, par recommandé, transmettre annuellement et avant le 31 mars à la CWAPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art. 16.Tout gestionnaire de réseau est tenu d'aviser la CWAPE, par recommandé, au plus tard dans un délai de quinze jours : 1o de toute modification de ses statuts tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation en y joignant l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe qui y a procédé; 2o de toute modification de la composition du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction; 3o de toute modification de l'actionnariat, de toute fusion ou scission qui le concerne; 4o de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret. CHAPITRE VIII. - Révocation du gestionnaire de réseau

Art. 17.Lorsque sur base des éléments transmis en application des articles 15 et 16, ou de toute autre informations, la CWAPE constate qu'un gestionnaire de réseau ne satisfait plus aux critères et obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par recommandé en indiquant les motifs. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Elle fixe par ailleurs un délai dans lequel le gestionnaire de réseau est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de préciser les mesures qu'il entend adopter pour respecter lesdites conditions et obligations.

Art. 18.Lorsque, sur base des éléments dont elle a connaissance suite à l'application de l'article 17, la CWAPE estime que le gestionnaire de réseau a commis un manquement grave à ses obligations par ou en vertu du décret, elle en avise le gestionnaire de réseau par recommandé, en précisant les motifs et en invitant le gestionnaire de réseau à transmettre ses observations dans un délai qui ne peut excéder un mois. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Après examen des observations et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la CWAPE formule un avis sur la révocation du gestionnaire de réseau. Le cas échéant, la CWAPE propose un nouveau gestionnaire de réseau.

Art. 19.L'avis de la CWAPE visé à l'article 18 est transmis dans les huit jours au Gouvernement.

Le Gouvernement décide de la révocation dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis. En cas de révocation, le Gouvernement désigne, à titre transitoire, un nouveau gestionnaire de réseau.

La décision du Gouvernement est notifiée par recommandé dans les huit jours et publiée au Moniteur belge .

A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est maintenu dans ses fonctions. CHAPITRE IX. - Renouvellement du gestionnaire de réseau

Art. 20.Un an avant la fin de la période pour laquelle le gestionnaire de réseau a été désigné par arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles 10 ou 69, la CWAPE adresse au Ministre la liste des communes desservies par le réseau en question.

Le Ministre notifie les communes visées à l'alinéa 1er et publie un avis au Moniteur belge .

Cet avis reprend les mentions visées à l'article 10, alinéa 2.

Le renouvellement s'effectue selon la procédure visée aux articles 10, alinéa 3 et 4 à 13. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 22.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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