publié le 23 juillet 1997
Arrêté du Gouvernement wallon complétant l'article 22 de l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement
10 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon complétant l'article 22 de l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement
Le Gouvernement wallon, Vu les décrets II du Conseil de la Communauté française et du Conseil régional wallon en date respectivement des 19 et 22 juillet 1993;
Vu le décret de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers et notamment l'article 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement et notamment l'article 22;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 11 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que certains établissements d'hébergement n'ont pas pu effectuer les travaux leur permettant de satisfaire aux normes spécifiques endéans les délais prévus à l'article 22;
Considérant qu'il est indispensable de permettre aux bourgmestres de prolonger les délais de mise en conformité;
Considérant la nécessité d'une action efficace en matière de sécurité contre les dangers d'incendie des établissements d'hébergement;
Considérant que cette action doit aller de pair avec le maintien de l'activité économique des établissements concernés, que l'application stricte des mesures prévues à l'article 22 perturberait;
Considérant l'opportunité d'une prorogation limitée dans le temps des mesures transitoires de l'arrêté du 24 décembre 1990;
Sur proposition du Ministre-Président ayant en charge le tourisme dans ses attributions, Arrete :
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement, dont le texte actuel formera le 1er, il est ajouté un 2, rédigé comme suit: « 2. A la demande de l'exploitant, les délais visés au 1er du présent article peuvent être prorogés à une seule reprise, jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, conformément à la procédure visée aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON