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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 avril 1999
publié le 13 mai 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux communes et provinces pour l'exécution de travaux d'éclairage public destinés à réaliser des économies d'énergie : EP-URE

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027365
pub.
13/05/1999
prom.
01/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/01/1999027365/moniteur
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1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux communes et provinces pour l'exécution de travaux d'éclairage public destinés à réaliser des économies d'énergie : EP-URE


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 9 décembre 1993, relatif aux aides et interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'U.R.E., des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 7 et 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 août 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 15 septembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 23 décembre 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, Arrête :

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions, dénommé ci-après « le Ministre », peut accorder une subvention aux communes et aux provinces pour le remplacement des appareils d'éclairage public vétustes par de nouveaux appareils comprenant la lampe et les accessoires.

Cette subvention est exclusivement réservée au placement d'appareils répondant au normes du cahier spécial des charges et au code de bonne pratique.

Art. 2.Sont expressément exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° l'extension d'un réseau d'éclairage public existant;2° le déplacement des réseaux d'éclairage public;3° le renouvellement exclusif des lampes;4° le renouvellement des poteaux, câbles d'alimentation et boîtes de dérivation.

Art. 3.La demande de subvention contient, à l'appui du projet d'investissement, tous les documents techniques et administratifs relatifs au projet et, en tout cas, les informations suivantes : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet d'investissement et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite la subvention;2° une estimation détaillée du coût des travaux en ce compris les frais d'études et des essais préalables, devis justificatif à l'appui;3° le cahier spécial des charges;4° un plan de situation précis indiquant pour chaque point lumineux : a) la classification photométrique de la voirie;b) le type d'appareil d'éclairage et la puissance de la source lumineuse à renouveler;c) le type de l'appareil d'éclairage nouveau et la puissance de la nouvelle source lumineuse;5° le formulaire T1, figurant à l'annexe 1, dûment complété;6° le cas échéant, la justification de l'accomplissement des formalités de tutelle;7° la preuve des autorisations requises par d'autres réglementations;8° la preuve que les différentes pièces constitutives du matériel envisagé sont compatibles avec le matériel placé dans la commune lors d'une opération similaire subventionnée par la Région wallonne.

Art. 4.Le projet d'investissement est soumis au Ministre pour approbation. Le Ministre statue dans les nonante jours ouvrables de la réception du dossier technique complet. La notification de l'approbation du projet au demandeur vaut promesse ferme d'octroi de subvention et confère à celui-ci un droit subjectif au payement de la subvention.

Art. 5.§ 1er. Le montant de la subvention, qui est plafonné à cent pour cent du montant total des travaux et études, se calcule comme suit : 1° 12.000 francs par appareil d'éclairage public de type sodium haute ou basse pression d'une puissance inférieure ou égale à cent watts; 2° 14.000 francs par appareil d'éclairage public de type sodium haute pression d'une puissance supérieure à cent watts.

Sur ces montants est appliqué un coefficient EP-URE d'utilisation rationnelle d'énergie, ratio entre l'économie d'énergie envisagée et l'économie d'énergie normalement envisageable, selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'établissement de ce coefficient, il n'est pas tenu compte des équipements particuliers assurant la sécurité dans les carrefours et les passages protégés pour piétons ou cyclistes. § 2. La liquidation de la subvention intervient après la réception : 1° du décompte final des travaux certifié conforme par le collège des bourgmestres et échevins;2° du rapport relatif à l'attribution du marché, conformément à la réglementation concernant les marchés publics;3° des factures et autres documents justifiant l'octroi de la subvention;4° du procès-verbal constatant la réception provisoire et précisant le nombre d'appareils effectivement remplacés. § 3. Le montant de la subvention est revu lorsque le décompte final des travaux fait apparaître que le nombre d'appareils d'éclairage public effectivement installés est inférieur à celui qui avait servi de base pour le calcul de la subvention. § 4. Les subventions visées par le présent arrêté ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions.

Art. 6.Le Ministre peut exiger de l'allocataire tout renseignement de quelque nature qu'il soit, concernant les installations subventionnées et la gestion de celles-ci.

Art. 7.Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Tout ou partie de subvention non justifié pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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