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Plan De Secteur
publié le 13 juillet 1999

Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification des planches 47/4 et 47/8 du plan de secteur de Nam L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...)

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1999027413
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13/07/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification des planches 47/4 et 47/8 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire de la commune de Namur au lieu-dit « Carrière des Grands Malades ».

L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Namur, au lieu-dit « Carrière des Grands Malades » Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26;

Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 adoptant la plan de secteur de Namur;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril adoptant provisoirement la modification du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'un zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Namur, au lieu-dit « Carrière des Grands Malades »;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu l'avis favorable avec réserves du Conseil communal du 24 juin 1998;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis favorable avec réserves à la modification des planches 47/4 et 47/8 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour les déchets inertes (classe 3) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Namur (Lives-sur-Meuse), au lieu-dit « Carrière des Grands Malades »;

Elle motive son avis favorable avec réserves par les considérations suivantes : Préliminaires 1. Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".

L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : « .L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets.... » Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.

De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule « ..une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. » 3. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est satisfaisante.Toutefois, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 4. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : « Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes ». La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure soit le sous-sol est perméable.

La liste des déchets inertes jointe au projet de Plan comprend l'amiante, ce qui constitue une grossière erreur. 6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificat d'ouverture d'enquête, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. I. Considérations générales 1. La CRAT constate que le prescrit de l'article 28, § 2, dernier alinéa n'est pas respecté en ce sens qu'une zone d'espaces verts n'est pas inscrite autour de la zone CET.2. Les réserves de la CRAT portent sur les aspects suivants : 1° Le gisement est loin d'être épuisé, ce qui explique que la zone CET ne couvre pas l'entièreté de la zone d'extraction Est laissant ainsi la possibilité de reprendre l'exploitation.Toutefois, la CRAT s'interroge sur la compatibilité de la reprise de l'activité d'extraction avec la création et l'exploitation simultanées du CET. De plus, la CRAT s'interroge sur les conséquences juridiques de l'inscription d'une zone CET en conversion d'une zone d'extraction soit en activité soit où l'activité est susceptible de reprendre un jour car le gisement est loin d'être épuisé.

La mise en uvre du CET ne doit-elle pas être reportée au terme de l'activité de la carrière ? Si tel est le cas, la modification du plan de secteur ne devrait-elle pas s'accompagner d'une prescription littérale précisant cela ? 2° Les accès au site doivent être particulièrement bien étudiés car la situation actuelle présente un danger certain dans la mesure où les camions qui sortiront du site par la rue de Bossimé devront traverser la bretelle d'autoroute pour rejoindre l'E411.3. Le site est inscrit au plan de secteur en zone d'extraction avec reconversion en zone d'espaces verts. Il se compose de 2 carrières séparées par un massif de roches en place, recouvert en grande partie par des stériles provenant des excavations.

La carrière située à l'ouest est partiellement remblayée. La carrière située à l'Est est toujours exploitable mais n'est pas en activité.

Les deux carrières sont proposées comme zone CET dans l'Evaluation des incidences sur l'environnement mais seule la carrière « Est » est reprise dans la modification proposée du plan de secteur. 4. Le site est localisé sur le bord nord d'un synclinal où affleurent les calcaires du Viséen fortement karstifiés et les schistes houillers de la base du Namurien. Les bancs viséens sont fortement diaclasés à fractures ouvertes orientées vers le Nord et vers l'Ouest. 5. La nappe des calcaires s'écoule vers la Meuse en empruntant les axes de fissurations. Le petit lambeau de Houiller ne semble pas assez épais pour constituer un barrage imperméable.

Le niveau de la nappe se trouverait à une dizaine de mètres du fond de la carrière est.

Le site est entouré de 3 prises d'eau souterraine dans un rayon de 2 km mais il est en dehors de toute zone de prévention. 6. Au niveau de l'intérêt biologique du site, l'excavation ouest est en cours de recolonisation avancée (strate arbustive) tandis que la recolonisation est quasi-inexistante dans l'excavation Est.La mise en oeuvre du CET n'entraînera pas la disparition de biocénoses particulières. 7. La CRAT prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête publique : 1° Concernant le projet lui-même : - Des précisions sont données sur l'historique des carrières des Grands Malades situées entre le site classé de la Roche à l'Argent à Lives, la ferme de Bossimé et le village de Loyers. - Le site se compose de trois parties : 1° la petite vallée du Bossimé comprenant le site classé et l'ancien étang Joachim comblé en 1985 par des déchets en forme de « galettes ».2° l'entrée, le plateau de l'ancienne carrière rue de Bossimé, en bordure de laquelle ont été déposées des cendres volantes.3° le grand cirque proprement dit de l'ancienne carrière qui s'est reboisé, n'est pas pollué et a été retenu par la Région wallonne dans les sites à préserver comme comportant une flore et une faune remarquables dont des espèces reprises sur la liste rouge de la loi du 12 mars 1973 sur la Conservation de la Nature tels le grand duc et le traquet pâtre. C'est ce site qui est proposé comme CET, ce qui apparaît comme une mauvaise gestion des ressources naturelles.

En effet, contrairement à ce qui est déclaré dans l'Evaluation des incidences sur l'environnement, la grande excavation offre un aspect écologiquement fort intéressant et ne doit en aucune manière être comblé. - Le projet est ressenti comme étroitement lié au projet de réouverture par la SA Gralex d'une nouvelle carrière située entre les entités de Lives et de Loyers à proximité de sites classés, dans la mesure où l'Evaluation des incidences sur l'environnement cite « une capacité d'accueil de 2 millions de m3 en fonction de l'avancement potentiel de l'exploitation de la carrière située à l'Est ».

Il est également assimilé au dossier Recynam qui fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat comme non conformité au plan de secteur. - Les nuisances liées à l'exploitation du CET sont davantage redoutées que le bruit généré par l'autoroute E411.

Le projet réduira la qualité de la vie dans les villages de Loyers et de Lives.

Des habitations de Loyers ne disposent pas encore actuellement de la distribution d'eau potable. Les risques de contamination des eaux souterraines et de surface sont donc redoutés mais également la pollution par le charroi, le bruit des installations du CET, les poussières, les accidents liés au charroi.

En outre, la nappe aquifère est exploitée à Beez et à Marche-les-Dames par la SWDE. Les risques causés par la mise en oeuvre du CET sont réels pour ces captages étant donné le contexte géologique (calcaire viséen fissuré). - La beauté de la succession des rochers qui accompagnent le cours de la Meuse est mise en évidence. Ces rochers sont aussi beaux même plus riches en couleurs et de forme que ceux de Wépion. Le faîte de ces rochers le long de l'eau structure les caractéristiques, le charme du paysage.

Il en est appelé au bon sens pour ne pas détruire cette rive comme celle de Beez. Il est préconisé d'assainir et de réhabiliter ce qui a été pollué. Une telle politique conviendrait mieux à la ville de Namur qui fait partie des 9 communes qui se sont engagées dans un projet environnemental. - L'attitude du Conseil communal est critiquée dans la mesure où il n'a pas pris la peine d'attendre la fin de l'enquête publique pour se prononcer (proximité des vacances). Ce fait est jugé anti-démocratique. - L'Evaluation des incidences sur l'environnement suscite des réactions : * au point 2.3 : la nappe aquifère est qualifiée de peu d'intérêt.

Est-ce à dire qu'on peut y envisager n'importe quel dégât, au prix annoncé du m3 d'eau ? Les deux petits ruisseaux qui jouxtent le site sont ignorés . * au point 4.2. : « En fonction de l'avancement potentiel de l'exploitation de la carrière située à l'Est ». S'agit-il du projet Gralex au départ de l'ancienne carrière de Lives ? Le CET sera-t-il d'intérêt public ou d'intérêt privé ? * le paragraphe 4.3.3 est manquant.

Un texte clair et précis sur la minimisation des nuisances est demandé. * au point 5.1. B Réduction des impacts, il est surprenant de parler de minimisation des rejets de gaz, de liquides, de nuisances olfactives dans le cas de déchets inertes. Le rejet de poussières est un des points les plus délicats pour le quartier « les Vivis » à Loyers car il est situé dans les vents dominants. * au point 5.3. B Nuisances sonores.

Ce point est totalement faux. Ce ne sont pas 2 ou 3 maisons qui seront concernées par les nuisances sonores mais tout le village de Loyers.

Cela s'est vérifié lors d'un ball-trap organisé dans la carrière.

Or, le site est considéré comme « relativement éloigné des zones d'habitat ». * au point 5.4. B Voies d'accès Il y aura des risques supplémentaires liés au trafic des camions mais également des surcoûts liés aux dégâts causés aux voiries et aux bretelles d'autoroutes.

De plus, il est impossible à 2 camions de se croiser sur le chemin de Bossimé. * au point 5.5, le document minimise la flore et la faune du site alors que des espèces protégées y nichent. * le document ne donne aucun renseignement quant aux contrôles qui seront effectués pour vérifier la nature des déchets à déverser.

La SPAQUE est mise en cause dans la mesure où elle n'a encore rien prévu concernant l'assainissement des « galettes » déposées illégalement. Quelles mesures prises pour la protection des eaux souterraines, de ruissellement et des ruisseaux de Lives et d'Erpent ? Les obligations d'heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas précisées ? Quelles seront les obligations de remise en état des lieux pour les exploitants à la fin de l'exploitation ? Comment éviter les chancres ? Une étude contradictoire sur les incidences est nécessaire car le document actuel n'est qu'un descriptif. 2° Concernant le projet de plan des CET et la législation en matière de déchets inertes : - La capacité actuelle des CET de classe 3 est évaluée dans la note au Gouvernement wallon du 20 avril 1998 à 13 millions de m3. Les besoins calculés sur base des objectifs du Plan wallon des Déchets sont estimés à quelque 4,9 millions. Les CET de classe 3 actuels offrent donc une capacité de 2,5 fois supérieure aux besoins estimés du Plan wallon des Déchets. Cette capacité est de plus suffisante pour atteindre l'horizon 2020 du Plan des CET. Le projet de Plan des CET en surestimant largement les besoins n'est pas conforme au Plan wallon des Déchets. - Le déclassement de déchets de classe 2 en classe 3 (déchets de fonderies, sidérurgie, laitiers) est largement critiqué.

De plus, le catalogue est considéré comme restant très vague puisqu'au regard de certains déchets, il n'est pas indiqué de quel type il est question. Par ailleurs, comment le goudron, l'asphalte, l'amiante, des déchets de fonderies) ne porteraient-ils pas gravement atteinte à l'environnement s'ils sont déposés sur un sol calcaire fissuré et perméable conduisant aux eaux souterraines.

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 est considéré comme dangereux dans la mesure où le caractère inerte d'un déchet peut être reconnu sans obligation de rencontrer le 4° de l'article 5 de l'arrêté : « 4° Une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret ». - Si la procédure prévue à l'article 26 § 1er du décret du 27 juin 1996 semble avoir été respectée, il ne semble pas que la procédure de révision des plans de secteur ait quant à elle été respectée.

En effet, la procédure du décret du 27 novembre 1997 décrite en ses articles 42 et suivants ne semble pas l'avoir été puisque l'article 42 prévoit que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement doit faire réaliser une étude d'incidences ».

L'article 46 prévoit le respect de différentes prescriptions dans le cas d'une révision du plan. Le point 4 relatif à l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation et à son incompatibilité avec « le maintien » d'un périmètre d'un bien immobilier classé B site classé de La Roche à l'Argent tout proche » - ne semble pas avoir été respecté.

L'article 25 du décret sur les déchets prescrit : « L'avant-projet de plan des CET est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé visé aux articles 20, § 2 et 39 dans le délai fixé par le Gouvernement ». En l'occurrence, ici il s'agit du BEPN. Ne s'agit-il pas d'un monopole contraire au droit communautaire sur la liberté d'établissement ? Ce droit exclusif octroyé uniquement aux communes et aux associations de communes est-il bien justifié au regard de la législation européenne ? 3° Des propositions sont également formulées : - la suppression des zones d'extraction inscrites au plan de secteur est demandée; - le développement touristique est préférable et plus créateur d'emplois que l'ouverture d'une carrière ou d'un CET. En cas de mise en uvre du CET, il conviendra de s'assurer : que seuls les déchets inertes y seront enfouis et que le comblement du site soit limité à une partie du site de manière à préserver les localisations des espèces protégées (hibou grand duc, traquet pâtre, orchidées); que l'assainissement du site soit préalable à la mise en oeuvre du CET; la création d'un centre récréatif avec un vaste parking permettant de désengorger le centre-ville; que la partie occidentale soit réhabilitée en zone humide (ancien étang comblé); que l'entreprise de traitement des inertes Recynam soit localisée au niveau de l'entrée du site; de la minimisation de l'émanation de poussières et de nuisances sonores, de la sécurité routière aux abords du site. L'aménagement actuel ne semble pas adéquat. En effet, le charroi lourd et lent devra s'intégrer au trafic des voitures sortant et entrant sur l'autoroute; que le réaménagement final après comblement partiel se fasse en fonction d'un objectif de biodiversité. A cette fin, il faudra prévoir un couche de couverture composée de matériaux pierreux et de terres pauvres issues du site.

II. Considérations particulières 1. DEWEZ J.et 33 signataires Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. Non attribué 3.PETRE L Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 4. LIVES-LOYERS B BRUMAGNE ASBL B DEWEZ G. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 5. DELFORGE J-M Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 6. SMULDERS J-L Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 7. COPAY J. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 8. AICHER M. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 9. RECYNAM B REGNIER Il est pris acte de la demande de procéder au retrait de la demande de valorisation des déchets inertes de construction à Lives car les travaux techniques relèvent d'opérations au caractère provisoire non soumises à permis.10. LATTENIST F. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 11. GARCIA M. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 12. CHAUSNOT-VANDENHAUTE Il est pris acte de l'opposition.13. MARTIN P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 14. FRASSE C. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 15. DUWEZ L Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 16. SMAL A-M Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 17. NOVELO S. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 18. RUGGIERO F. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 19. RUGGIERO C. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 20. RUGGIERO R. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 21. CHAVAUX P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 22. Baron d'ANETHAN Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 23. CORDIER J. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 24. REMACLE C. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 25. RAUSCH M-P Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 26. MEUR P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 27. JADIN C. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 28. DULIERE P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 29. SA Agricole de Bossimé B MEEUS A Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui la justifient.Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête. 30. AVES ASBL B GAILLY P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 31. FIREMANS B RINGOOT J. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 32. PHILIPPE P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 33. LEONARD P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 34. DULIERE J. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 35. SWDE- J.HELLAS Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 36. ECOLO Namur B SOMVILLE M Il est pris acte de l'opposition formulée et de l'analyse de la délibération du Conseil communal. Il y est fait référence dans les considérations générales. 37. RNOB ASBL B FERIRE B. Il est pris acte de la prise de position sur le plan des CET et de la demande d'abandon du site des Grands Malades et de la nécessité de faire une étude approfondie dans l'objectif de lui conférer un statut éventuel de protection. 38. LIVES-LOYERS B BRUMAGNE ASBL Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 39. BOUVIER T. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 40. TOMASI J-L Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 41. SONVEAUX P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 42. PERA N et 14 autres signataires Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 43. LOUIS C. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 44. PETRE S. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 45. PETRE P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 46. PALIN M-E Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 47. DULIERE J. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 48. BASTIN N. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 49. DUQUENNOY M. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 50. VALENTOUR P. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 51. CILENTO R. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 52. DEGREZ F. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 53. CILENTO G. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 54. CILENTO M. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 55. CILENTO A Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 56. SAUCIN S. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 57. PIERARD A-M Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales. 58. SONVEAUX D. Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 59. DECROP Il est pris acte de l'opposition formulée et des remarques qui l'accompagnent.Il y est fait référence dans les considérations générales.

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