publié le 19 décembre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les obligations de service public des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de transport local d'électricité en matière des mesures sociales en matière d'énergie et visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie
29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les obligations de service public des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de transport local d'électricité en matière des mesures sociales en matière d'énergie et visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 4.1.20, 4.1.22, modifié par le décret du 8 juillet 2011, notamment les articles 7.5.1, 8.2.1 et 15.3.2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le lundi 16 septembre 2013;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 16 septembre 2013;
Vu l'avis du « Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 6 août 2013;
Vu l'avis n° 54.241/3 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 31 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation
Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, le mot « existante » est inséré après le mot « habitation » et les mots « ou dans la réalisation d'une habitation existante » sont insérés après le mot « habitation ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par « 3° habitation indépendante : une habitation disposant d'une toilette, d'un bain, d'une douche ou d'une facilité de cuisine.»; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° nouvelle habitation : une habitation réalisée en exécutant des travaux nécessaires à cet effet dans une partie de l'habitation subdivisée existante, ou dans un bâtiment existant, sans extension du volume original de de bâtiment et sans reconstruction suivant la démolition complète ou partielle de ce bâtiment.».
Art. 3.A l'article 2, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « aux frais de rénovation d'une habitation située dans la Région flamande » sont remplacés par les mots « aux frais de soit la rénovation d'une habitation existante indépendante, soit la réalisation d'une nouvelle habitation indépendante.»; 2° la phrase suivante est ajoutée : « L'habitation rénovée ou la nouvelle habitation est située dans la Région flamande.».
Art. 4.A l'article 5, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « doit avoir au moins 25 ans à la date de la demande » est remplacé par le membre de phrase « ou le bâtiment qui est entièrement ou partiellement réaffecté comme nouvelle habitation doit avoir au moins 25 ans à la date de la demande. ».
Art. 5.A l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° une copie des plans approuvés et de l'autorisation urbanistique, datant d'avant le début des travaux, si la demande a trait à la réalisation d'une nouvelle habitation. ».
Art. 6.A l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009, 23 octobre 2009 et 26 octobre 2012, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° datent à partir du 1er janvier 2014 s'ils ont trait à la réalisation d'une nouvelle habitation. ».
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2009, les mots « ou à un bâtiment » sont insérés entre les mots « travaux à une habitation » et les mots « aucune demande ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Art. 8.A l'article 5.3.1, du même arrêté, les paragraphes premier à trois inclus sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmet mensuellement, avant la livraison d'électricité, au client domestique d'électricité une facture qui échoit quinze jours suivant l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique d'électricité après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de l'électricité en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. § 2. Le rappel, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, mentionne également que, lorsque le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance dans un délai de vingt-et-un jours suivant l'envoi de rappel de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité installera ou branchera un compteur d'électricité à budget dans les 60 jours calendaires après l'expiration de ce délai de vingt-et-un jours.
Lorsqu'il s'avère que le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours de l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.
Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. § 3. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité installe ou branche le compteur d'électricité à budget dans les soixante jours calendaires si le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance après vingt-et-un jours après l'envoi du rappel, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, à condition qu'il ait accès normal à l'endroit dans lequel le compteur d'électricité à budget est ou sera installé.
Le Ministre peut arrêter le mode d'installation du compteur d'électricité à budget.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité fournit au client d'électricité sans aucune limitation. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure, visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16 inclus. ».
Art. 9.A l'article 5.3.9, § 3, du même arrêté, le mot « recommandé » est abrogé.
Art. 10.A l'article 5.3.10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « recommandé » est abrogé; 2° dans le même alinéa, les mots « , telle que visée à l'article 5.3.9. § 3 » sont insérés entre le mot « recommandée » et le mot « et »; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si le client domestique ayant un compteur d'électricité à budget dont le limiteur de courant est débranché, ne recharge pas son compteur d'électricité à budget pendant une période de trente jours calendaires pendant la période de novembre à mars, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité évalue le risque d'interruption de fourniture d'électricité que le client domestique encoure après que le crédit d'aide pour l'électricité est épuisé, sur la base du comportement de rechargement et de consommation du passé.
Au cas où le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité estime la possibilité réelle que la fourniture de gaz naturel au client domestique cesse dans un délai de dix jours, le gestionnaire du réseau de gaz naturel envoie, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa premier, une lettre au client domestique lui demandant de recharger le compteur à budget dans les dix jours calendaires ou, si tel n'est pas possible ou si le client domestique ne l'estime pas nécessaire, de prendre contact dan les dix jours calendaires. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité mentionne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son service compétent.
Toutes les semaines, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité transmet au CPAS une liste des clients domestiques qui risquent l'interruption de fourniture d'électricité dans le délai, à l'exception de ceux qui ont signalé que la nécessité n'existe pas, et des clients domestiques qui n'ont pas contacté le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans le délai visé à l'alinéa deux. ».
Art. 11.A l'article 5.3.12, § 3, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 10 » sont remplacés par les mots « l'article 5.3.1 »; 2° les mots « les articles 14 et 15 » sont remplacés par les mots « les articles 5.3.5 et 5.3.6 ».
Art. 12.L'article 5.3.13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.13 Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité continue à fournir par le compteur d'électricité normal ou si un limiteur autonome de courant électrique a été installé auprès du client domestique d'électricité parce qu'il n'est techniquement pas possible d'installer un compteur d'électricité à budget, visé à l'article 5.3.1, § 4, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie mensuellement une facture pour la livraison d'électricité qui échoit quinze jours suivant l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique d'électricité après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité d'électricité envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de l'électricité en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ».
Art. 13.L'article 5.3.14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.14. Lorsque qu'il s'avère que le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ».
Art. 14.A l'article 5.4.1, du même arrêté, les alinéas premier à trois inclus sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. Le gestionnaire de distribution du réseau de gaz naturel transmet chaque mois au client domestique de gaz naturel une facture pour la fourniture de gaz naturel qui échoit quinze jours de l'envoi.
La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique de gaz naturel après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de gaz naturel en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. § 2. Le rappel, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, mentionne également que, lorsque le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans un délai de vingt-et-un jours suivant l'envoi de rappel de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel installera ou branchera un compteur de gaz naturel à budget dans les 60 jours calendaires après l'expiration de ce délai de vingt-et-un jours.
Lorsqu'il s'avère que le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.
Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel. § 3. Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel installe ou branche le compteur de gaz naturel à budget dans les soixante jours calendaires si le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les vingt-et-un jours après l'envoi de la lettre de rappel, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, à condition qu'il ait accès normal à l'endroit dans lequel le compteur de gaz naturel à budget est ou sera installé.
Par dérogation à l'article premier, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée par le territoire des Pays-Bas, est tenu, si le fournisseur a résilié le contrat de fourniture de gaz naturel au client domestique et si le client domestique n'a pas trouvé un nouveau fournisseur au plus tard dans les huit jours calendaires avant la fin du préavis, conformément à l'article 5.2.1, d'installer un compteur de gaz naturel à budget chez le client domestique, à condition que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ait accès normal à l'habitation.
Le Ministre peut arrêter le mode d'installation du compteur de gaz naturel à budget.
Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel fournit au client de gaz naturel sans aucune limitation. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel suit la procédure, visée aux articles 5.4.14 à 5.4.17 inclus. ».
Art. 15.A l'article 5.4.10, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « dans les trois mois après la fin de la période d'hiver y compris la prolongation possible par le Ministre, visée à l'article 5.5.6. » est inséré après les mots « auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ».
Art. 16.Dans l'article 5.4.13, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « l'article 26, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 5.4.1, § 6 ».
Art. 17.L'article 5.4.14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.14. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel continue à fournir par le compteur de gaz naturel normal, le gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel transmet au client domestique de gaz naturel une facture pour la livraison de gaz naturel qui échoit quinze jours après l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique de gaz naturel après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ».
Art. 18.L'article 5.4.15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.15. Lorsqu'il s'avère que le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie une mise en demeure au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ».
Art. 19.A l'article 5.7.1, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, il est ajouté un point n), ainsi rédigé : « n) le nombre de familles rapportées au CPAS, dans le cadre de l'article 5.3.10, qui n'ont pas rechargé leur compteur d'électricité à budget dont le limiteur de courant a été débranché dans la période de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une période de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture d'électricité;"; 2° le point 3°, h, est complété par un point 4), rédigé comme suit : « 4) après le déménagement du client précédent;»; 3° au point 3°, il est ajouté un point aa), ainsi rédigé : « aa) le nombre de plans de paiement en cours dont au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle ils ont été démarrés, ventilés par clients protégés et clients non protégés;»; 4° au point 4°, il est ajouté un point n), ainsi rédigé : « n) le nombre de familles rapportées au CPAS, dans le cadre de l'article 5.4.2, qui n'ont pas rechargé leur compteur de gaz naturel à budget dans la période de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une période de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture de gaz naturel; »; 5° le point 5°, e, est complété par un point 4), rédigé comme suit : « 4) après le déménagement du client précédent;»; 6° au point 5°, il est ajouté un point t) ainsi rédigé : « t) le nombre de plans de paiement en cours, pour lesquels au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle ils ont été démarrés, ventilés par clients protégés et clients non protégés;»;
Art. 20.A l'article 6.4.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, les mots « à ses clients » et « à certains clients » sont abrogés.
Art. 21.A l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « propriétaires, usufruitiers, locataires ou bailleurs » est remplacé par le membre de phrase « investisseurs » 2° à l'alinéa premier, point 1°, les mots «, avec un maximum de 720 euros » sont abrogés;3° à l'alinéa premier, point 2°, les mots «, avec un maximum de 360 euros » sont abrogés;4° à l'alinéa premier, point 3°, les mots «, avec un maximum de 800 euros » sont abrogés;5° à l'alinéa premier, point 4°, les mots «, avec un maximum de 2000 euros » sont abrogés;6° à l'alinéa premier, point 5°, les mots «, avec un maximum de 300 euros » sont abrogés;7° à l'alinéa premier, point 6°, les mots «, avec un maximum de 375 euros » sont abrogés;8° à l'alinéa premier, point 7°, les mots «, avec un maximum de 800 euros » sont abrogés;9° au premier alinéa, les points 8° et 9° sont abrogés;10° a l'alinéa deux, les mots «, jusqu'à un maximum de respectivement 840 et 960 euros » sont abrogés;11° a l'alinéa deux, les mots «, jusqu'à un maximum de respectivement 420 et 480 euros » est abrogé;12° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « à 9° inclus » sont remplacés par le membre de phrase « à 7 inclus »;13° le cinquième et le septième alinéa sont abrogés.
Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont insérés les articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2, rédigés comme suit : « Art. 6.4.1/1/1 Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014, les primes suivantes sont accordées en vue de travaux économisant de l'énergie dans les habitations, unités d'habitation ou bâtiments concernés : 1° une prime de 550 euros par mètre carré de superficie d'aperture de collecteurs solaires nouvellement posés, utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limité à 50% des frais d'investissement, mentionnés aux factures concernées;2° une prime pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, jusqu'à 1700 euros au maximum par habitation ou unité d'habitations. Les montants des primes, mentionnés au présent alinéa, ne peuvent être accordés que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur.
Si l'installation de la pompe à chaleur, mentionnée dans l'alinéa premier, 2°, résulte d'un remplacement du chauffage à résistance électrique existant par la pompe à chaleur concernée, la prime, ainsi que le maximum, mentionnés dans l'alinéa premier, 2°, sont doublés si le bâtiment en question est déjà raccordé au réseau de distribution électrique depuis le 1er janvier 2006 avec application du tarif de nuit exclusif.
Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles aux primes.
Le Ministre arrête le montant de la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, 9°, à l'aide des prestations techniques et de la puissance installée de la pompe à chaleur.
Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité après le 1er janvier 2014, mais qui peuvent démontrer que la demande d'obtention de leur autorisation urbanistique date d'avant le 1er janvier 2014, les mêmes primes sont accordées que celles mentionnées dans le premier alinéa.
Art. 6.4.1/1/2. Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006, une prime combinée est accordée pour les investissements exécutés simultanément réalisés en isolation de murs extérieurs existants et le remplacement de vitrage existant, y compris les châssis dans les habitations, unités d'habitations ou des bâtiments résidentiels concernés.
Pour ce qui concerne l'investissement en isolation de murs de murs extérieurs existants, la prime est de 6 euros par mètre carré d'isolation de mur creux nouvellement posée dans un mur extérieur, ou de 15 euros par mètre carré d'isolation nouvellement posé à l'extérieur d'un mur extérieur existant.
Pour ce qui concerne l'investissement dans le remplacement de vitrage existant y compris le châssis, la prime est de 48 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placé en remplacement d'un vitrage simple avec un maximum de 1680 euros, à condition que le nouveau vitrage placé a un coefficient de transmission thermique d'au maximum 1,1 W/m2K ou 60 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placé en remplacement d'un vitrage simple ou double avec un maximum de 2100 euros, à condition que le nouveau vitrage placé a un coefficient de transmission thermique d'au maximum 0,8 W/m2K. Le coefficient de transmission thermique de l'ensemble de vitrage et châssis de fenêtre peut s'élever dans les deux cas à 1,7 W/m2K au maximum.
Afin d'être considéré comme étant effectué simultanément et afin d'être éligible à la prime combinée, mentionnée au présent article, il ne peut s'écouler plus de 12 mois entre les factures de clôture des investissements en isolation de murs d'une part et en vitrage d'autre part. En outre, la prime combinée n'est accordée que si le vitrage entier simple ou double ordinaire ayant une valeur U de 2,9 W/m2K ou inférieur est remplacé dans les façades ou parties de façades pourvus d'une isolation de mur.
Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés au présent article, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à la prime combinée.
La prime combinée, mentionnée au présent article, n'est accordée que si la pose de l'isolation des murs et le remplacement du vitrage y compris le châssis, ne sont entamés qu'à partir du 1er janvier 2014.
La prime combinée, mentionnée au présent article, n'est pas cumulable, pour ce qui concerne les mêmes investissements, avec les primes mentionnées à l'article 6.4.1/1, alinéa premier, 3°, 4°, 5° et 6°. ».
Art. 23.L'article 6.4.1/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.4.1/2. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée, la prime, mentionnée dans les articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2 revient : 1° à l'association des copropriétaires, pour les travaux aux parties communes, où les primes maximales mentionnées aux articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2 sont multipliées par unité d'habitation avec le nombre d'unités d'habitation; 2° à l'investisseur individuel, pour les travaux aux parties privées. Par dérogation au premier alinéa, 2°, l'association des copropriétaires peut introduire la demande de la prime en leur nom et pour leur compte, en cas d'un investissement conjoint et d'une facture conjointe de tous les investisseurs individuels. ».
Art. 24.A l'article 6.4.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Une prime est accordée à la personne soumise à la déclaration d'une nouvelle habitation ou d'une unité d'habitation ayant une exigence du niveau E, sur la base du niveau E et de la date de demande de l'autorisation urbanistique suivant les critères suivants : 1° pour les habitations :
la date de la demande d'une autorisation urbanistique
Niveau E
Prime
avant le 1er janvier 2010
plus de 60 à 80 inclus
400 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 80
plus de 40 à 60 inclus
1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus
plus de 40 à 60 inclus
1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus
plus de 40 à 50 inclus
1400 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 50
40 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus
40 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus
30 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 30
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 inclus
20 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 20
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclus
10 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 10
à partir du 1er janvier 2021
0 ou moins
1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que E0
2° pour les unités d'habitation :
la date de la demande d'une autorisation urbanistique
Niveau E
Prime
avant le 1er janvier 2010
plus de 60 à 80 inclus
200 euros, majorés de 10 euros par niveau E meilleur que 80
plus de 40 à 60 inclus
400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus
plus de 40 à 60 inclus
400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60
40 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus
plus de 40 à 50 inclus
600 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 50
40 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus
40 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus
30 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 30
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 inclus
20 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 20
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclus
10 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 10
à partir du 1er janvier 2021
0 ou moins
800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que E0
2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si la nouvelle habitation ou unité d'habitation est le résultat d'une démolition et reconstruction complète d'une ou plusieurs habitations ou unités d'habitation existantes, les primes, mentionnées dans l'alinéa premier, sont doublées.» 3° au troisième alinéa, les mots « avec date de facture de clôture avant le 1er janvier 2014 » sont insérés entre les mots « si un nouveau boiler solaire » et les mots « est également installé ».
Art. 25.L'article 6.4.1/4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les clients protégés bénéficient d'une augmentation de 50 % des primes, mentionnées à l'article 6.4.1/1. Les clients protégés bénéficient d'une augmentation de 50 % primes, ainsi que des maxima, mentionnés aux articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2. Les clients protégés bénéficient d'une augmentation de 20% des primes, mentionnées à l'article 6.4.1/3.
Par dérogation au premier alinéa, ces augmentations ne sont pas appliquées pour les cas visés à l'article 6.4.1/2, alinéa premier, 1°, et alinéa deux.
Art. 26.A l'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité accorde les primes suivantes pour des travaux économisant l'énergie dans les bâtiments concernés aux investisseurs en des bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels, qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité : 1° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3,5 m2K/W et que les travaux sont exécutés par un entrepreneur;2° une prime de 3 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3,5 m2K/W et que les travaux ne sont pas exécutés par un entrepreneur;3° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de mur creux nouvellement posé dans un mur extérieur;4° une prime de 15 euros par mètre carré d'isolation nouvellement posé à l'extérieur d'un mur extérieur;5° une prime de 12 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement posé en remplacement d'un vitrage simple, à condition que le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K;6° une prime de 15 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement posé en remplacement d'un vitrage simple ou double, à condition que le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 0,8 W/m2K;7° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de sol nouvellement posée sur terrain ferme ou d'isolation nouvellement posée sur le plafond d'une cave ou d'un espace aéré sous un espace chauffé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève au moins à 1,2 m2K/W; 8° une prime de 200 euros par mètre carré de superficie d'aperture de collecteurs solaires nouvellement posés, utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10.000 euros au maximum par installation posée et limitée à 50 % des frais d'investissement, mentionnés aux factures concernées; 9° une prime pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, jusqu'à 60 000 euros au maximum; 10° une prime d'au maximum 20.000 euros pour une adaptation d'éclairage économisant l'énergie. »; 2° au paragraphe 1er, à l'alinéa deux, le membre de phrase «, jusqu'à un maximum de respectivement 1680 et 1920 euros » est abrogé;3° au paragraphe 1er, à l'alinéa trois, le membre de phrase «, jusqu'à un maximum de respectivement 840 et 960 euros » est abrogé;4° au paragraphe 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 1° à 7° inclus, ainsi que 10°, ne peuvent être accordés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006.Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 8° et 9°, ne peuvent être accordés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014. Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 8° et 9°, peuvent également être accordés si le bâtiment a été raccordé à partir du 1er janvier 2014 s'il peut être démontré que la demande d'obtention de l'autorisation urbanistique date d'avant le 1er janvier 2014.Les montants des primes, mentionnés au présent alinéa, 3° à 10° inclus, ne peuvent être accordés que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur. ». 5° dans le paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité accorde une prime aux investisseurs en bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont au moins 5 ans à la date de la demande de la prime, si une étude ou audit énergétique effectué démontre qu'un investissement dans le bâtiment résultera en une importante économie d'énergie en comparaison à la situation existante et que cet investissement a en effet été effectué. La prime s'élève à 0.035 euros par kWh d'énergie primaire économisée, telle que calculée dans l'étude ou l'audit énergétique, avec un maximum de 25.000 euros par projet et par an, si le délai de récupération des investissements est supérieur à deux ans. En cas de nouvelles installations et extensions, seul le coût en plus et l'économie en plus par rapport à l'investissement standard est porté en compte. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité effectue un contrôle administratif sur les études ou audits énergétiques, qui sont joints à la demande de la prime. La « Vlaams Energieagentschap » effectue des contrôles de fond et techniques sur les études ou audits énergétiques, qui sont joints à la demande de la prime. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité tient compte, lors de la gestion ultérieure de la demande de la prime jusqu'à six mois suivant la présentation, des remarques formulées par la « Vlaams Energieagentschap » à l'occasion d'un contrôle. S'il ressort du contrôle que la quantité d'énergie primaire économisée a été fautivement calculée dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est calculée sur la base de la quantité d'énergie primaire économisée corrigée. S'il ressort du contrôle que le délai de récupération est inférieur ou égal à deux ans, la prime est réduite à 0 euros. »; 6° au paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase « le TRI après impôts, » est abrogé;7° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde une aide à l'investissement pour des travaux économisant l'énergie dans les bâtiments raccordés au réseau de transport local d'électricité concernés aux investisseurs en des bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels.»; 8° le paragraphe 5 est abrogé;
Art. 27.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les primes, citées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/4 et 6.4.1/5 ne peuvent jamais être supérieurs au montant de la facture. La date de la dernière facture détermine les montants et les conditions de prime applicables. Les primes, citées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/4 et 6.4.1/5, § 1er, ne peuvent être payées que pour des factures qui sont datées pendant la période d'un an précédant la date de l'introduction de la demande, dont la facture de clôture ne date pas d'avant le 1er janvier 2012 ou en cas de l'article 6.4.1/1/1, d'avant le 1er janvier 2014. La prime combinée, citée à l'article 6.4.1/1/2 ne peut être payée que pour les dossiers dont la facture de clôture de l'investissement dernièrement effectué est datée dans la période d'un an précédant l'introduction de la demande. En outre, pour la prime combinée, citée à l'article 6.4.1/1/2, toutes les factures de clôture introduites doivent avoir une date de facture qui n'est pas avant le 1er janvier 2014. En cas d'une prime telle que citée à l'article 6.4.1/5, § 2, et à l'article 6.4.1/5, § 3, la prime n'est payée que lorsque les factures pour les investissements réalisés qui sont mentionnés dans l'étude ou l'audit énergétique, sont présentées. Ces factures doivent être datées après la date de l'exécution de l'audit énergétique ou de l'étude énergétique et ne peuvent en outre avoir un an au maximum à la date de l'introduction de la facture, dont la date n'est pas non plus avant le 1er janvier 2012. »; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les bons de réduction, visées à l'article 6.4.1/4, § 2, ne peuvent être demandées qu'une seule fois par adresse d'exécution dans une période de 12 mois par type d'investissement. Des demandes supplémentaires dans la même période ne sont en aucun cas éligibles aux bons de réduction, visés à l'article 6.4.1/4, § 2. ».
Art. 28.A l'article 6.4.1/8, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un client avec un compteur à budget actif pour l'électricité ou le gaz naturel;». 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les personnes physiques qui paient, sur la base de leur contrat de location enregistré avec une durée d'au moins un an, un loyer de 450 euros au maximum par mois pour l'habitation ou unité d'habitation concernée.Ce montant est majoré de 50 euros par mois s'il s'agit d'une habitation ou unité d'habitation située dans une grande ville ou une ville-centre, tel que fixé à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaamse Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes), ou qui est située dans une commune appartenant au ressort du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand) conformément à l'art. 1, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement. »; 3° il est ajouté un alinéa sept, huit et neuf, rédigés comme suit : « Afin de garantir une bonne exécution pratique des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité au présent article, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation peut fournir des données sur les clients éligibles, tel que visé aux points 1er à 3 inclus de l'alinéa deux, à une personne effectuant des scans énergétiques. Sans préjudice de l'application de la Loi du 8 décembre 1992 pour la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation conclut, préalablement à la fourniture de ces données, un contrat écrit avec la personne effectuant les scans énergétiques, par lequel ce dernier s'engage de n'utiliser les données fournies que dans le but d'offrir un scan énergétique et d'exécuter des travaux d'isolation de toiture ou de sol des combles, visée à l'article 6.4.1/9.
La fourniture de données se fait au moyen d'une liste à actualiser tous les trois mois qui contient au maximum les données suivantes sur les clients, visés à l'alinéa sept, du ressort de la personne effectuant les scans énergétiques : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date et type des scans énergétiques effectués éventuellement antérieurement, catégorie de client, locataire ou propriétaire. ».
Art. 29.A l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « habitations ou unités d'habitation » est remplacé par le membre de phrase « habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels »;2° à l'alinéa premier, 5°, le membre de phrase « habitation ou un bâtiment » est remplacé par le membre de phrase « habitation, unité d'habitations ou bâtiment résidentiel »;3° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les personnes physiques qui paient, sur la base de leur contrat de location enregistré avec une durée d'au moins un an, un loyer de 450 euros au maximum par mois pour l'habitation ou unité d'habitation concernée.Ce montant est majoré de 50 euros par mois s'il s'agit d'une habitation ou unité d'habitation située dans une grande ville ou une ville-centre, tel que fixé à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaamse Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes), ou qui est située dans une commune appartenant au ressort du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand) conformément à l'art. 1, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement. »; 4° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les société de logement social n'entrent pas en ligne de compte.»; 5° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les unités d'habitation qui ne sont pas situées à l'étage supérieur sous le tout ou sous un grenier inhabité d'un bâtiment résidentiel, ne sont pas admissibles à l'aide. »; 6° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : Par dérogation à l'alinéa premier, 6°, les locataires qui sont directement ou indirectement des propriétaires ou copropriétaires de l'habitation, l'unité d'habitation ou du bâtiment résidentiel et les locataires qui louent l'habitation ou l'unité d'habitation d'un parent ou allié au deuxième degré, ne sont pas admissibles à l'aide.»; 7° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le présent article ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ayant moins de 2500 clients finals.»; 8° il est ajouté un alinéa sept, huit et neuf, rédigés comme suit : « Afin de garantir une bonne exécution pratique des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité au présent article, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation peut fournir des données sur les clients éligibles, tel que visé aux points 1er à 3 inclus de l'alinéa premier, à un promoteur de projet, avec lequel il a conclu un accord de coopération pour le planning et l'exécution de l'isolation de toiture ou de sol des combles et pour l'accompagnement du locataire et du bailleur pour un certain ressort. Sans préjudice de l'application de la Loi du 8 décembre 1992 pour la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation conclut, préalablement à la fourniture de ces données au promoteur de projet, visé à l'alinéa dernier, un contrat écrit, par lequel ce dernier s'engage de n'utiliser les données fournies que dans le but d'offrir un accompagnement de parcours, y compris un soutien financier pour la réalisation des travaux d'isolation de toiture ou de sol des combles.
La fourniture de données se fait au moyen d'une liste à actualiser tous les trois mois qui contient au maximum les données suivantes sur les clients, visés à l'alinéa sept, qui louent une habitation sans isolation de toiture dans le ressort du promoteur de projet : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date et type des scans énergétiques effectués éventuellement antérieurement, catégorie de client. Dans le cas où plusieurs promoteurs de projet sont actifs dans un certain ressort, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation peut décider de répartir le nombre de clients éligibles de la liste sur le nombre de promoteurs de projet. ».
Art. 30.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « à l'exception des frais pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues des autorités flamandes pour les mêmes obligations d'action » est inséré entre les mots « dans les paragraphes 2, 3 et 4 », et les mots « constituent une obligation de service public »; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « à l'exception des frais pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues des autorités flamandes pour les mêmes obligations d'action » est inséré entre les mots « l'article 6.4.1/4 » et les mots « au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité »; 3° le paragraphe 2, alinéa dernier, est remplacé par ce qui suit : Si les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris, réduites des dépenses de primes pour lesquelles d'autres indemnités des autorités flamandes ont été reçues pour les mêmes obligations d'action, d'un certain gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sont inférieures à l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux, l'indemnité est limitée aux dépenses de primes réelles, diminuées des dépenses de primes pour lesquelles d'autres indemnités des autorités flamandes ont été reçues pour les mêmes obligations d'action. Le solde obtenu sur le montant total d'indemnités fixé par la Ministre, est repartagé comme indemnité parmi les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, pour lesquels les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4, réduites des dépenses de primes pour lesquelles d'autres indemnités ont été reçues des autorités flamandes pour les mêmes obligations d'action, dépassent l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux. Le Ministre détermine la façon dont ce repartage est appliqué. ».
Art. 31.Dans le titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, est insérée une section IV, comprenant l'article 11.1.4, rédigée comme suit : « Section IV. Contrôle sur les obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie Art. 11.1.4. Les membres du personnel de la « Vlaams Energieagentschap » sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs aux obligations de service public, visées au titre VI, chapitre IV, section Ire, et pour dépister des infractions aux dispositions, visées au titre VI, chapitre IV, section Ire.
La « Vlaams Energieagentschap » peut se faire communiquer en tout temps toutes les informations et données nécessaire pour le contrôle, y compris les dossiers de primes individuels, auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
Par une autorisation écrite et préalable de l'occupant d'une habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel, ou, le cas échéant, de l'utilisateur d'un bâtiment autre qu'une habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel, les membres du personnel de la « Vlaams Energieagentschap » peuvent vérifier sur place s'il a été répondu aux conditions de l'obtention d'une prime, d'un bon de réduction ou d'un scan énergétique.
Les membres du personnel de la « Vlaams Energieagentschap » peuvent consulter d'autres documents et sources de données officiels, tels que Banque de données des performances énergétiques et les certificats de performance énergétique eux-mêmes, afin de vérifier si les indications dans les dossiers de demande de la prime sont correctes. ».
Art. 32.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, il est ajouté un article 12.3.6, rédigé comme suit : « Art. 12.3.6. Les investisseurs en des habitations, unités d'habitation, bâtiments résidentiels ou autres bâtiments qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité à partir du 1er janvier 2006, sont éligibles aux primes, visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5, § 1er, alinéa premier, 1° à 7° inclus, ainsi que 10°, s'ils peuvent démontrer que la demande de l'obtention de l'autorisation urbanistique a eu lieu avant la 1er janvier 2006. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 33.Les articles 8 à 10 ainsi que les articles 12 à 14 et les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
L'article 19 s'applique pour la première fois aux statistiques qui seront mises à disposition de la VREG au plus tard le 31 mars 2014.
Les articles 20 à 27 ainsi que articles 30, 31 et 32 s'appliquent pour la première fois aux factures de clôture portant une date à partir du 1er janvier 2014 et les certificats de performance énergétique construction portant une date à partir du 1er janvier 2014.
Art. 34.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE