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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 décembre 2017
publié le 05 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les scans énergétiques

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autorite flamande
numac
2018010381
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05/02/2018
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01/12/2017
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1er décembre 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les scans énergétiques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, et l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.213/3 de la Section de Législation du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2017;

Vu l'avis ADV-2017-08 du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 14 novembre 2017 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, le point 38° est remplacé par ce qui suit : « 38° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur place, donne une première idée de la situation énergétique en du potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils électriques et du comportement, et par lequel la facture énergétique peut être contrôlée lors de la première visite en vue de l'optimiser notamment sur la base d'une comparaison des fournisseurs, les primes aux investissements économiseurs d'énergie peuvent être expliquées et des ampoules économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes pour radiateurs, des coquilles isolantes pour tuyauterie, des bourrelets adhésifs, un minuteur pour ballon d'eau, un distributeur de courant avec commutateur peuvent être installés aux endroits où cela est jugé utile et des radiateurs peuvent être désaérés, ou un service ultérieur ou un service ponctuel visant à accompagner les groupes vulnérables, ou des services visant à accompagner l'exécution d'investissements économiseurs d'énergie.

Contrairement au premier type de prestation de services, le second type de prestation de services peut être exécuté plusieurs fois, à condition que différents types d'investissement soient chaque fois envisagés ; »

Art. 2.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, le membre de phrase « Tant en 2012 et 2013 que par après, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité fait » est remplacé par les mots « Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité fait ».3° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, le membre de phrase « un loyer de 462,74 euros au maximum par mois pour l'habitation ou unité d'habitation concernée » est remplacé par le membre de phrase « un loyer de 500 euros au maximum par mois pour l'habitation ou unité d'habitation concernée »;4° dans l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, la phrase « Les scans énergétiques peuvent être exécutés par le personnel communal, le personnel du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou par des tiers.» est remplacé par les phrases : « Les scans énergétiques peuvent être effectués par le personnel communal, le personnel du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, la maison de l'énergie opérant dans cette zone ou par des tiers. A partir du 1er janvier 2019, les prestations de services visant à accompagner les travaux économiseurs d'énergie seront intégrées dans les tâches des maisons de l'énergie. »; 5° dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, il est inséré entre la phrase « L'Agence flamande de l'Energie fixe les exigences minimales auxquelles doit répondre un scanning énergétique.» et la phrase « Dans ce cadre, l'Agence flamande de l'Energie peut également imposer des exigences relatives au contenu des trajets d'accompagnement. », la phrase suivante : « Si les conditions sont réunies et qu'il y a suffisamment de raisons de le faire, on peut procéder après un premier scan énergétique à un deuxième scan énergétique visant l'accompagnement sur mesure des groupes vulnérables. ».

Art. 3.Dans l'article 6.4.1/9, alinéa 1er, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « un loyer de 462,74 euros au maximum par mois pour l'habitation ou unité d'habitation concernée » est remplacé par le membre de phrase « un loyer de 500 euros au maximum par mois pour l'habitation ou unité d'habitation concernée ».

Art. 4.Dans l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité perçoit pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 6.4.1/8, une indemnité forfaitaire de 240 euros par première visite effectuée ou pour l'accompagnement ultérieur dans la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie, ou une indemnité forfaitaire maximum de 200 euros pour l'accompagnement ultérieur à une première visite, adapté aux groupes cibles vulnérables. Si la première visite ou l'accompagnement ultérieur adapté aux groupes cibles vulnérables est effectué avec un client visé à l'article 6.4.8/1, alinéa 2, 5°, une indemnité forfaitaire maximum de 180 euros sera accordée. Si l'accompagnement adapté aux groupes cibles vulnérables est limité à l'accompagnement d'un changement de fournisseur ou de contrat, l'indemnité est plafonnée à 60 euros. A partir de l'année civile 2019, ces montants sont ajustés annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice de santé. L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande sur les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité au prorata du nombre de scans effectués pendant la période du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 6.Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN .

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