publié le 13 novembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé
28 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 7, alinéa 1er, l'article 8, 1°, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 5°, et l'article 13, modifié par les décrets des 20 mars 2009, 12 juillet 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.064/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou le représentant légal et, lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;2° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;3° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;4° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;5° catégorie budgétaire : une catégorie budgétaire telle que visée au tableau 1, repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;6° contrat individuel de services : le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;7° plan de soutien du financement personnalisé : le plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;8° offreur de soins autorisé : l'offreur de soins et de soutien non directement accessibles qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé ;9° indicateur de besoin en soins : l'indicateur de besoin en soins, visé à l'article 1er, 24°, de l'arrêté du 27 novembre 2015. CHAPITRE II. - Groupe-cible
Art. 2.Les personnes suivantes peuvent prétendre auprès de l'agence aux soins et au soutien conformément au présent arrêté : 1° les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute (C4 ou plus haut) d'apparition aiguë et soudaine, qui aboutit à une rupture irréversible de la ligne de vie.Cette rupture se manifeste avant l'âge de 65 ans.
La situation de la personne n'est plus susceptible d'amélioration et requiert la disponibilité d'un cadre spécialisé et la présence permanente d'un prestataire de soins professionnel. Si nécessaire, le prestataire de soins peut immédiatement intervenir et offrir du soutien. En raison de la situation médicale de la personne atteinte d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute (C4 ou plus haut), une réinsertion dans la famille ou dans la situation familiale est considérée comme étant impossible ; 2° les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale, visées au point 1°, qui souffrent de problèmes de santé graves en combinaison avec des problèmes cognitifs ou comportementaux et les personnes atteintes de tétraplégie suite à une paraplégie haute (C4 ou plus haut) qui souffrent de problèmes de santé graves ;3° les personnes qui ont un besoin élevé de soins et de soutien, ce qui aboutit au moins à une catégorie budgétaire X sur la base de l'indicateur de besoin en soins ;4° les personnes qui, au moment de la demande visée à l'article 3, résident dans un établissement résidentiel de réadaptation neurologique ou locomotrice. CHAPITRE III. - Demande et traitement de la demande
Art. 3.§ 1er. Le demandeur peut introduire auprès de l'agence une demande de soins et de soutien tels que visés au présent arrêté.
La demande comprend un document de demande et une attestation médicale, établis par l'agence, l'objectivation du besoin de soutien à l'aide de l'indicateur de besoin en soins et un plan de soutien du financement personnalisé.
L'agence peut demander des informations supplémentaires. § 2. Le document de demande et l'attestation médicale peuvent être transmises à l'agence au plus tôt trois mois après la rupture soudaine de la ligne de vie, visée à l'article 2, 1°, et au plus tard trente mois après la rupture soudaine de la ligne de vie.
L'attestation médicale est établie par un médecin réadaptateur agréé qui est lié à un hôpital de réadaptation ou une division de réadaptation neurologique ou locomotrice d'un hôpital. L'attestation médicale démontre que la personne en question répond aux conditions visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°. § 3. L'objectivation du besoin de soins et de soutien de la personne en question se fait à l'aide de l'indicateur de besoin en soins.
Le demandeur peut s'adresser à une équipe multidisciplinaire telle que visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » pour l'évaluation à l'aide de l'indicateur de besoin en soins.
L'évaluation à l'aide de l'indicateur de besoin en soins peut avoir lieu au plus tôt à l'issue d'une période de six mois après la rupture soudaine de la ligne de vie, visée à l'article 2, 1°. § 4. Le plan de soutien du financement personnalisé est transmis à l'agence dans les douze mois après la décision, visée à l'article 4, § 3. Lorsque le plan de soutien du financement personnalisé est soumis par le demandeur lui-même, une condition supplémentaire s'applique, notamment que le plan de soutien du financement personnalisé soit approuvé par l'agence dans le délai précité de douze mois.
Art. 4.§ 1er. Sur la base du document de demande et de l'attestation médicale, visés à l'article 3, § 2, et sur la base de l'objectivation du besoin de soins et de soutien, visée à l'article 3, § 3, l'agence décide si la personne en question répond aux conditions visées à l'article 2. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par commission consultative : la commission consultative visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
Si l'agence estime que la personne en question ne répond pas aux conditions visées à l'article 2, elle informe le demandeur de son intention de décision.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, le demandeur peut adresser à l'agence, par lettre recommandée, une requête motivée en vue de reconsidérer son intention.
Le délai visé à l'alinéa 3 ne court qu'à partir du moment où le demandeur a pu effectivement prendre connaissance de l'intention de l'agence, au cas où il donne la preuve de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.
Lorsque le demandeur n'a pas adressé de requête à l'agence dans le délai visé à l'alinéa 3, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence lui notifie la décision sur le champ.
Si le demandeur a adressé à l'agence une requête de reconsidération dans le délai visé à l'alinéa 3, l'agence envoie le dossier immédiatement à la commission consultative. Si le demandeur l'a demandé dans sa requête, il est entendu par la commission consultative dans les soixante jours après la réception du dossier.
Dans les trente jours de la date à laquelle le demandeur a été entendu par la commission consultative, ou dans les nonante jours de la date à laquelle la commission consultative a reçu le dossier, suivant que le demandeur a demandé ou non d'être entendu, elle communique sa décision à l'agence.
Dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission consultative, l'agence notifie sa décision et l'avis de la commission consultative au demandeur. § 3. Si l'agence estime que la personne en question répond aux conditions visées à l'article 2, l'agence décide : 1° que la personne en question est reconnue comme personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);2° que la personne en question peut prétendre, sept jours sur sept, à l'accompagnement de jour et au logement tel que visé à l'article 6, § 1er, du présent arrêté. La décision est communiquée au demandeur.
Art. 5.§ 1er. Après la réception et, le cas échéant, l'approbation du plan de soutien du financement personnalisé, l'agence fixe la catégorie budgétaire, conformément à l'article 21, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du 27 novembre 2015, et décide : 1° qu'un budget est attribué à concurrence de la catégorie budgétaire fixée conformément à l'article 21, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;2° que le groupe prioritaire 1 est attribué d'office, tel que visé au chapitre 2, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ;3° que la demande du budget attribué au sein du groupe prioritaire 1 est classée d'office avec la date de la demande, sauf si l'agence a déjà antérieurement attribué un budget auquel le groupe prioritaire 1 a été octroyé ;dans ce cas, la demande du budget attribué est classée avec la même date que la date avec laquelle le budget antérieurement attribué était classé.
La décision visée à l'alinéa 1er est communiquée au demandeur. § 2. Si aucun plan de soutien du financement personnalisé n'est transmis à l'agence dans le délai visé à l'article 3, § 4, ou si le plan de soutien n'est pas approuvé dans ce délai, la décision visée à l'article 4, § 3 et le cas échéant, la décision visée à l'article 6, § 2, alinéa 4, échoient. CHAPITRE IV. - Soins et soutien directement subventionnés
Art. 6.§ 1er. Dans l'attente de l'attribution et de la mise à disposition du budget, visé à l'article 5, la personne handicapée en question peut prétendre, sept jours sur sept, à l'accompagnement de jour et au logement qui est offert par un offreur de soins autorisé.
L'agence subventionne l'offreur de soins autorisé qui fournit ce soutien. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par date de demande : la date à laquelle le document de demande visé à l'article 3 est transmis à l'agence.
L'agence peut subventionner l'accompagnement de jour et au logement, sept jours sur sept, pour trente personnes handicapées pour lesquelles une décision telle que visée à l'article 4, § 3, est prise. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut adapter ce nombre.
Les personnes handicapées ayant la date de demande la plus ancienne sont les premières à être éligibles au soutien tel que visé au paragraphe 1er.
En prenant sa décision, l'agence tient compte de la programmation, visée à l'alinéa 2, et de la date de demande avant laquelle le soutien tel que visé au § 1er est subventionné pour les personnes handicapées sur la base d'une décision telle que visée à l'article 4, § 3.
Art. 7.Les décisions visées à l'article 4, § 3, l'article 5 et l'article 6, § 2, alinéa 4, échoient dans les cas suivants : 1° dans les trois mois après la date de la décision, visée à l'article 6, § 2, alinéa 4, aucun offreur de soins autorisé n'a enregistré auprès de l'agence un contrat individuel de services qui prévoit le soutien tel que visé à l'article 6, § 1er ;2° dans un mois après la cessation d'un contrat individuel de services avec un offreur de soins autorisé qui fournit du soutien tel que visé à l'article 6, § 1er, aucun nouveau contrat individuel de services qui prévoit le soutien tel que visé à l'article 6, § 1er, n'est enregistré auprès de l'agence. Si le demandeur rencontre des difficultés dans la recherche d'un offreur de soins autorisé, il peut demander à l'agence une médiation collective telle que visée aux articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement personnalisé au bénéfice de personnes handicapées majeures.
Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté précité du 20 juillet 2018, l'organisation d'assistance, visée à l'article 11, alinéa 1er, 2, de l'arrêté précité, ne doit pas être invitée à la médiation collective.
En cas d'introduction d'une demande de médiation collective, le délai visé à l'alinéa 1er, 1°, est prolongé de trois mois.
La décision visée à l'article 4, § 3, alinéa 1er, 2°, et à l'article 6, § 2, alinéa 4, échoient si un budget est mis à disposition de la personne handicapée concernée.
Art. 8.En cas de mise à disposition d'un budget, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé qui fournit le soutien tel que visé à l'article 6, § 1er, à la personne handicapée concernée prend fin à partir du premier jour après la fin de deux mois à compter de la date de début de la mise à disposition du budget.
En cas de décès de la personne handicapée concernée, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé qui fournit le soutien tel que visé à l'article 6, § 1er, prend fin à partir du premier jour après la fin de deux mois à compter de la date du décès de la personne handicapée concernée.
En cas de cessation du contrat individuel de services, visé à l'article 7, alinéa 1er, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé qui fournit le soutien tel que visé à l'article 6, § 1er, prend fin à partir du premier jour après la cessation du contrat individuel de services.
Art. 9.La personne handicapée qui bénéficie du soutien tel que visé à l'article 6, § 1er, assume elle-même les frais de logement et de subsistance.
Art. 10.§ 1er. Les offreurs de soins autorisés qui ont enregistré un contrat individuel de services qui prévoit le soutien tel que visé à l'article 6, § 1er, sont subventionnés par l'agence pour 87 points personnel et un montant de 6481 euros comme allocations de fonctionnement par personne sur une base annuelle.
Le cas échéant, le nombre de points personnel et le montant des allocations de fonctionnement sont adaptés au prorata, en tenant compte de la durée effective du contrat individuel de services enregistré. § 2. Au maximum 3 % des points personnel qui sont subventionnables conformément au paragraphe 1er, peuvent être convertis en moyens de fonctionnement à concurrence d'un montant par point.
Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).
Les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être affectés à la constitution de réserves, au recrutement de personnel ou au paiement des frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.
Le montant, visé à l'alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017).
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collectif, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, ou qu'il y ait eu un droit d'expression collectif tel que visé à l'article 30 de l'arrêté précité et qu'une concertation ait eu lieu avec la représentation des travailleurs et que de la transparence ait été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation.
A la demande de l'agence, l'offreur de soins autorisé prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou du droit d'expression collectif et la concertation avec la représentation des travailleurs. CHAPITRE V. - Disposition de modification
Art. 11.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° les points personnel, visés à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé. ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2018.
Art. 13.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN