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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 septembre 2012
publié le 16 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010

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2012036160
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16/11/2012
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28 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010


Le Gouvernement flamand, Vu le portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 18 novembre 2011, notamment l'article 11.1.2, l'article 11.1.3, remplacés par le décret du 18 novembre 2011, notamment l'article 11.1.4, l'article 11.1.5 en 11.1.13, modifié par le décret du 18 novembre 2011;

Vu le décret du 18 novembre 2011 portant modification du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment l'article 30;

Vu le décret du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, modifié par les arrêtés des 8 avril 2011, 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011, 2 mars 2012, 16 mars 2012, 30 mars 2012 et 27 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er mars 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 22 juin 2012;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 22 juin 2012;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis n° 51.737/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2009/28/CE stipule que les états membres exigent dans dans leurs prescriptions et règles relatives à la construction ou d'une autre manière à effet équivalent des niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables doivent être appliqués dans des bâtiments nouveaux ou dans des bâtiments existants qui sont radicalement rénovés;

Considérant que la Directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) impose aux états membres qu'avant de commencer la construction de nouveaux bâtiments, la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes alternatifs d'énergie sont pondérés, s'il sont disponibles, et pris en considération;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre IX de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Article 1er.A l'article 9.1.11 de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. S'il n'est pas satisfait à l'obligation, citée dans les articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, cité au paragraphe 1er, des nouveaux bâtiments de bureaux, scolaires et résidentiels à construire, dont la notification est faite ou le permis urbanistique est demandé à partir du 1er janvier 2014, est rendu plus stricte d'une marge de 10 pour cent.

En dérogation à l'alinéa premier, cette marge plus stricte s'applique aux nouveaux bâtiments de bureau et scolaires d'organisations publiques dont la notification est faite ou le permis urbanistique est demandé à partir du 1er janvier 2013.

Art. 2.Dans le titre IX, chapitre Ier, section II, du même arrêté est insérée une sous-section III/2, comprenant les articles 9.1.12/2 à 9.1.12/3 compris, rédigés comme suit : « Sous-section III/2. - Part d'énergie renouvelable Art. 09/01/2012/2. Dans des nouveaux bâtiments résidentiels à construire dont la notification ou la demande du permis d'urbanisme est faite avant le 1er janvier 2014, au moins un des systèmes suivants doit être appliqué : 1° un système d'énergie solaire thermique qui remplit les conditions suivantes : a) les capteurs ont une orientation située entre l'est et l'ouest, en passant par le sud, et une inclinaison entre 0° et 70° par rapport à l'horizon;b) la superficie d'aperture des capteurs comprend au moins 0,02 m2 par m2 de superficie de sol utile de l'unité de logement;c) un système d'énergie solaire thermique doit au moins êtrer accordé a un point de prélèvement d'eau chaude courante;2° un système d'énergie solaire photovoltaïque qui remplit les conditions suivantes : a) les panneaux ont une orientation située entre l'est et l'ouest, en passant par le sud, et une inclinaison entre 0° et 70° par rapport à l'horizon;b) le système produit au moins 7 kWh/an d'énergie, tel que calculé dans la règlementation sur la performance énergétique, par m2 de superficie au sol utile de l'unité de logement et au moins 10 kWh/an d'énergie, tel que calculé dans la règlementation sur la performance énergétique, par m2 de superficie au sol utile de l'unité de logement si la notification ou la demande du permis d'urbanisme est faite avant le 1er janvier 2016;3° une chaudière à biomasse, un poêle à biomasse ou une cogénération sur site à biomasse pour le chauffage qui répond aux conditions suivantes : a) une chaudière à biomasse, un poêle à biomasse ou une cogénération sur site à biomasse pour le chauffage est installé comme unique système ou comme système de chauffage principal (au moins 85 % du besoin brute en énergie est couvert pour le chauffage de locaux de l'unité de logement).b) la chaudière à biomasse ou le poêle à biomasse a un rendement de production d'au moins 85 %, déterminé conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide, et répond également aux conditions en matière de rendement et de niveaux d'émission, fixé par le même arrêté royal, phase III.Une déclaration de conformité, telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal, est jointe à le notification; 4° une pompe à chaleur qui : a) est installée comme unique système ou comme système de chauffage principal (au moins 85 % du besoin brute en énergie est couvert pour le chauffage de locaux de l'unité de logement);b) a un facteur de performance saisonnière, tel que calculé dans la règlement de performance énergétique, qui est supérieur à 4;5° un raccordement au chauffage ou refroidissement urbain dont la production provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables;6° une participation à concurrence d'au moins 20 euros par m2 de superficie utile au sol dans un projet de production d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables dans la province où le bâtiment se trouve ou dans une commune limitrophe.La participation doit se faire dans une organisation qui a ce projet comme objectif spécifique. Le projet doit disposer d'un permis urbanistique et d'un permis écologique si nécessaire, les deux ayant été accordés après le 1er janvier 2014, et doit être réalisé dans les trois ans après obtention du dernier des permis. La preuve de participation est présentée lors de la notification à l'aide d'un contrat entre le participant et l'exécuteur du projet. Le contrat de participation comprend une interdiction d'aliéner la participation, sous quelle forme que ce soit, pendant les 10 premières années de l'exploitation, et ne peut être introduit qu'une seule fois afin de répondre au présent arrêté. Le contrat dispose d'un numéro unique et est enregistré par l'exécuteur du projet, qui met la liste des participants et des numéros de participation à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie). Le projet produit au moins 7 kWh/an d'énergie par superficie utile au sol, établi pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure afin de répondre au présent arrêté. Le « Vlaams Energieagentschap » peut fixer les modalités de la mise en oeuvre te du contrôle de ces mesures.

En dérogation à l'alinéa premier, les conditions peuvent également être remplies pour des nouveaux bâtiments résidentiels à construire comprenant plus qu'une unité de logement, pour lesquels la notification ou la demande du permis d'urbanisme est faite avant le 1er janvier 2014, s'ils obtiennent au moins 10 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité de logement de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes cités dans l'alinéa premier. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions citées dans l'alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. Dans ces cas, la consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables est calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté.

Art. 9.1.12/3. § 1er. Des nouveaux bâtiments de bureaux et scolaires à construire, pour lesquels la notification ou la demande du permis d'urbanisme est faite avant le 1er janvier 2014, obtiennent au moins 10 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes cités dans l'article 9.1.12/2. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions citées dans l'article 9.1.12/2, 1°, b et c, 2°, b, 3°, a et 4°.

La quantité d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables est calculée conformément aux dispositions de l'annexe VI, jointe au présent arrêté. § 2. En dérogation au § 1er, l'obligation s'applique aux nouveaux bâtiments de bureau et scolaires d'organisations publiques dont la notification est faite ou le permis urbanistique est demandé à partir du 1er janvier 2013.

Art. 3.A l'article 9.1.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'étude générale de faisabilité établie pour l'ensemble de la Région flamande vaut pour les nouveaux bâtiments à construire ayant une superficie au sol utile inférieure à 1 000 m2. Le Ministre fixe l'étude générale de faisabilité. ».

Art. 4.L'article 9.1.30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.1.30. § 1er. Les affranchissements visés aux articles 9.1.23, alinéa premier, et 9.1.24 et la dérogation visée à l'article 9.1.25, doivent être notifiés à la « Vlaams Energieagentschap » avant le début des travaux et des opérations. § 2. Les affranchissements individuels, visés aux articles 9.1.26 et 9.1.27, et les dérogations individuelles, visées aux articles 9.1.23, alinéa premier, et 9.1.24 et la dérogation visée à l'article 9.1.25, sont demandés à la « Vlaams Energieagentschap » par la personne soumise à notification au plus tard trois mois après la demande du permis d'urbanisme. § 3. Le Ministre peut, sur la proposition de la « Vlaams Energieagentschap », autoriser les affranchissements individuels visés aux articles 9.1.26 et 9.1.27, ainsi que les affranchissements individuels, visées aux articles 9.1.23, alinéa deux, et 9.1.28. § 4. En dérogation aux §§ 2 et 3, le Ministre peut, après avis de la « Vlaams Energieagentschap », arrêter les affranchissements et dérogations généraux, visés à l'article 9.1.23, alinéa deux, et aux articles 9.1.28 à 9.1.29 compris. ». CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 5.A l'annexe V du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3.2, les indices suivants sont apportés : « bio - biomasse (2° au point 2°, les mots « ou maison de repos » sont supprimés; 3° au point 9.3.2.1, les mots « ou une maison de repos » sont supprimés; 4° le point 10.3.3.2 est remplacé par la disposition suivante : « 10.3.3.2 Valeurs de calcul » On prend les valeurs du tableau 11a. Ce tableau est valable tant pour les appareils producteurs qui réchauffent uniquement l'eau sanitaire, que pour les appareils qui assurent aussi bien Ie chauffage des locaux que l'approvisionnement en eau chaude sanitaire.

Les installations de production qui réchauffent instantanément l'eau sanitaire, qui génèrent uniquement de la chaleur aux moments ou l'eau chaude sanitaire est puisée, sans qu'un stockage de chaleur ait lieu quelque part d'une manière ou d'une autre dans l'installation. Dès que Ie puisage d'eau chaude cesse, la production de chaleur s'arrête aussi complètement dans ces installations et l'ensemble du système refroidit jusqu'à température ambiante.

Les installations de production avec stockage de chaleur tiennent une quantité de chaleur à disposition dans un réservoir de stockage, y compris aux moments ou l'on ne puise pas d'eau chaude. Le stockage de chaleur peut se faire aussi bien sous la forme de l'eau chaude sanitaire proprement dite, que sous la forme d'eau de chaudière; dans ce dernier cas, l'eau sanitaire est réchauffée par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur au moment précis des prélèvements. Les mêmes rendements de production restent d'application même si l'installation ne maintient pas de la chaleur à disposition en permanence, mais peut refroidir librement pendant certaines périodes (la nuit, p. ex).

Le rendement de production de systèmes (1) collectifs avec un ou plusieurs appareils de combustion ayant une puissance commune supérieure à 70 kW ou une capacité de stockage supérieure à 300 litres est fixé suivant le point 10.3.3.3. (1) dans le sens que différents volumes PE sont desservi par ce système. Tableau 11a : Valeurs de calcul pour Ie rendement de production êtgen,eau pour la préparation d'eau sanitaire chaude

chauffage instantané chauffage

avec stockage de chaleur

appareil à combustion (1)(2)

0,50

0,45

chauffage électrique par résistance

0,75

0,70

pompe à chaleur électrique

1,45

1,40

cogénération sur site (1)

epsiloncogen,th

epsiloncogen,th-0,05

production de chaleur externe

êtéquiv,eau,dh

êtéquiv,eau,dh-0,05

autres cas

équivalence (3)


(1) Ces chiffres sont déjà les rendements par rapport au pouvoir calorifique supérieur.(2) Il s'agit ici d'appareils de chauffage individuels ou d'appareils de chauffage communs dont la puissance n'est pas supérieure à 70 kW et la capacité de stockage n'est pas supérieure à 300 litres.(3) Les déviations par rapport aux catégories susmentionnées doivent être traitées sur la base de l'équivalence selon les règles préalablement approuvées par le Ministre. Les symboles du tableau sont définis comme suit : epsiloncogen,thle rendement de conversion thermique pour une cogénération sur site, comme repris dans l'annexe A2 de l'annexe VI au présent arrêté (méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bureaux et des écoles); êtéquiv, eau,dh le rendement à considérer pour une fourniture de chaleur externe pour la préparation d'eau chaude sanitaire.

Le Ministre peut fixer les modalités du calcul du rendement de production de chaleur externe. »; 5° il est inséré un point 10.3.3.3 ainsi rédigé : « 10.3.3.3. Le rendement de production d'eau chaude sanitaire pour les systèmes de production communs Le rendement de production d'eau chaude sanitaire pour un ou plusieurs récipients de stockage à chauffage directe (au moyen d'une combustion dans l'appareil-même) pour de l'eau chaude sanitaire s'élève à 0,50 (-).

Le rendement de production d'eau chaude sanitaire pour un ou plusieurs récipients de stockage à chauffage directe (au moyen d'un moyen intermédiaire) pour de l'eau chaude sanitaire ou pour des installations sans récipients de stockage pour de l'eau chaude sanitaire est déterminé suivant le tableau 11b :

installations sans récipients de stockage

pour les installations avec au moins x mm d'isolation autour du récipient ou des récipients de stockage pour de l'eau chaude sanitaire

-

x = 20 mm

x = 10 mm

x = 0 mm (pas d'isolation)

chaudière non-condensante

0,75

0,67

0,60

0,37

chaudière condensante

0,85

0,76

0,68

0,42


Tableau 11b : rendements de production (sur la valeur supérieure) pour des installations collectives pour de l'eau chaude sanitaire à récipient(s) de stockage indirectement chauffé(s) pour de l'eau chaude sanitaire sans récipient(s) de stockage 6° il est inséré un point 14 ainsi rédigé : « 14 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée par m2 de superficie au sol utile dans le volume PER 14.1 Introduction Ci-dessous est expliquée la méthode de calcul afin de calculer la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PER. Les technologies énergétiques suivantes entrent en considération lors du calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée. - pompes à chaleur; - systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site; - énergie provenant de biomasse (chauffage); - énergie solaire thermique (chauffage et eaux chaude sanitaire); - production de chaleur externe dont la production provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables. 14.2 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PER est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : QRE,HPla quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des pompes à chaleur, déterminée suivant le point 14.3 en kWh;

ERE,PV la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur le site, déterminée suivant le point 14.4 en kWh;

QRE,HP la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des pompes à chaleur, déterminée suivant le point 14.5 en kWh;

QRE,as la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par des systèmes d'énergie solaire thermique, déterminée suivant le point 14.6 en kWh;

QRE,dh la quantité annuelle d'énergie que le volume PER consomme au moyen de fourniture de chaleur externe (la production de chaleur externe provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables), déterminée suivant le point 14.7 en kWh;

Ausable : le superficie au sol utile du « volume PER », défini dans le texte principal du présent arrêté, en m2. 14.3 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par les pompes à chaleur La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le « volume PER » par les pompes à chaleur, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : wHP,heat,sec ii un facteur de pondération qui détermine si une pompe à chaleur, visée à l'article 9.1.12/2,4°, assure la production de chaleur au secteur d'énergie i du « volume PER », que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices « pref » en « npref ») : si oui : wHP,heat,sec i = 1; si non : wHP,heat,sec i = 0; fas,heat,sec i,m la part du besoin en chaleur total pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, couverts par un système thermique d'énergie solaire, déterminé suivant 10.4. (-); fheat,m,pref la fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), tel que déterminé au 10.2.2 (-);

Qheat,gross,seci,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.2.1, en MJ;

FPS le facteur de performance saisonnière de la pompe à chaleur, déterminé suivant le point 10.2.3.3 pour les pompes à chaleur électriques ou par équivalence pour d'autres types de pompes à chaleur.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i du « volume PER ». 14.4 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : Ep,pv,m la production d'électricité mensuelle des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, calculée suivant le point 13.7, en MJ. 14.5 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par la biomasse La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le « volume PER » par la biomasse, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : wbioat,sec iun facteur de pondération qui détermine si une chaudière ou un poêle à biomasse ou une installation de cogénération à biomasse sur site, visés à l'article 9.1.12/2,3°, assure la production de chaleur au secteur d'énergie i du « volume PER », que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices « pref » en « npref ») : si oui : wbio,heat,sec i = 1; si non : wbio,heat,sec i = 0;

Qheat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ;

Qheat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ; fp le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie de l'appareil de production considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i du « volume PER ». 14.6 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire thermique La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le « volume PER » par les systèmes d'énergie solaire thermique, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : Qheat,gross,sec i,mle besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.2.1, en MJ;

Qwater,bath i,gross,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.3.1, en MJ;

Qwater,sink i,gross,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.3.1, en MJ; fas,m la part du besoin en chaleur total, couvert par un système thermique d'énergie solaire, déterminé suivant 10.4. L'indice « heat,sec i » pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i et les indices « water,bath i » et « water,sink i » pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour respectivement une douche/bain i et un dressoir de cuisine i (-).

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les douches, bains et dressoirs de cuisine i (-). 14.7 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable par la fourniture d'énergie externe La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le « volume PER » par la fourniture d'énergie externe, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : wdh,un facteur de pondération qui détermine si la fourniture de chaleur externe, visée à l'article 9.1.12/2,5°, assure le chauffage des locaux du secteur énergétique i du « volume PER » (« indice heat,sec i') ou la préparation d'eau chaude sanitaire pour respectivement une douche/bain i et un dressoir de cuisine i, indices (« water,bath i » en « water,sink i »), que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices « pref » en « npref ») : si oui : wdh = 1; si non : wdh = 0;

Qheat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ;

Qheat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ;

Qwater,bath i,final,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour une douche ou un bain i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ;

Qwater,bath i,final,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour une douche ou un bain i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ;

Qwater,sink i,final,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour un dressoir de cuisine i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ;

Qwater,sink i,final,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour un dressoir de cuisine i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ; fp le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie du fournisseur de chaleur ou de froid considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les douches, bains et dressoirs du « volume PER ».

Art. 6.Dans l'annexe VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, il est inséré un point 11, rédigé comme suit : « 11 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée par m2 de superficie au sol utile dans le volume PEN 11.1 Introduction Ci-dessous est expliquée la méthode de calcul afin de calculer la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PEN. Les technologies énergétiques suivantes entrent en considération lors du calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée. - pompes à chaleur; - systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site; - énergie provenant de biomasse (chauffage et refroidissement); - énergie solaire thermique (chauffage); - production de chaleur ou de froid externe dont la production provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables. 11.2 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée par m2 de superficie au sol utile La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PER est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : QRE,HPla quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des pompes à chaleur, déterminée suivant le point 11.3 en kWh;

ERE,PV la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, déterminée suivant le point 11.4 en kWh;

QRE,bio la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par biomasse, déterminée suivant le point 11.5 en kWh;

QRE,as la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par des systèmes d'énergie solaire thermique, déterminée suivant le point 11.6,en kWh;

QRE,dh la quantité annuelle d'énergie consommée dans le volume PEN par - la fourniture de chaleur ou de froid externe (la fourniture de chaleur ou de froid externe dont la production doit provenir pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables), déterminée suivant le point 11.7, en kWh; Ausable : le superficie au sol utile du « volume PEN », défini dans le texte principal du présent arrêté, en m2. 11.3 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par les pompes à chaleur La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le « volume PEN » par les pompes à chaleur, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : wHPun facteur de pondération qui détermine si une pompe à chaleur, visée à l'article 9.1.12/2,4°, assure la production de chaleur au secteur d'énergie i du « volume PEN », (indices respectivement « heat,sec i » en « hum,j »), que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices « pref » en « npref ») : si oui : wHP = 1; si non : wHP = 0; fas,m la part du besoin en chaleur total, couvert par un système thermique d'énergie solaire, déterminé suivant 7.2.1. avec indices « heat,sec i » en « hum,j » pour la fourniture de chaleur à respectivement le secteur d'énergie i et l'humidificateur j; fheat,m,pref la fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), tel que fixé au 7.3.1 (-);

Qheat,gross,sec i,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 6.2, en MJ;

Qhum,net,j,m le besoin mensuel net en énergie pour l'humidification de l'humidificateur j, déterminé suivant 5, 9, en MJ;

FPS le facteur de performance saisonnière de la pompe à chaleur, déterminé suivant le point 10.2.3.3 de l'annexe V du présent arrêté pour les pompes à chaleur électriques ou par équivalence pour d'autres types de pompes à chaleur.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du « volume PEN ». 11.4 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le volume PEN par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : Ep,pv,mla production d'électricité mensuelle des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, calculée suivant le point 13.7 de l'annexe V du présent arrêté, en MJ. 11.5 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par la biomasse La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le « volume PEN » par la biomasse, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : wbioun facteur de pondération qui détermine si une chaudière ou un poêle à biomasse ou une installation de cogénération à biomasse sur site, visés à l'article 9.1.12/2,3°, assure la fourniture de chaleur ou de froid au secteur d'énergie i ou la fourniture de chaleur à l'humidificateur j du « volume PEN » (indices respectifs « heat,sec i », « cool,sec i », et « hum,j »), que se soit ou non par fourniture préférentielle ou non référentielle (indices « pref » en « npref ») : si oui : wbio = 1; si non : wbio = 0;

Qheat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de production de chaleur préférentiel(s) pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Qcool,final,seci,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale des fournisseurs de froid préférentiels pour le refroidissement des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Qhum,final,j,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de production de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Qheat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareils de production de chaleur non préférentiel(s) pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Qcool,final,seci,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale des fournisseurs de froid non préférentiels pour le refroidissement des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Qhum,final,j,m, npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de production de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ; fp le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie de l'appareil de production considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du « volume PEN ». 11.6 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire thermique La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le « volume PEN » par les systèmes d'énergie solaire thermique, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : Qheat,gross,sec i,mle besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant le point 6.2, en MJ;

Qhum,net,j,m le besoin mensuel net en énergie pour l'humidification de l'humidificateur j, déterminé suivant le point 5.9, en MJ; fas,m la part du besoin en chaleur total, couvert par un système thermique d'énergie solaire, tel que décrit au point 7.2.1. avec indices « heat,sec i » en « hum,j » pour la fourniture de chaleur à respectivement le secteur d'énergie i et l'humidificateur j;

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du « volume PEN ». 11.7 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable par la fourniture d'énergie externe La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le « volume PEN » par la fourniture d'énergie externe, est déterminée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image où : wdh,un facteur de pondération qui détermine si une fourniture de chaleur externe, visée à l'article 9.1.12/2,5°, assure le chauffage ou le refroidissement du secteur énergétique i ou la fourniture de chaleur à l'humidificateur j du « volume PEN » (indices respectifs « heat,sec i », « cool,sec i », et « hum,j »), que se soit ou non par fourniture préférentielle ou non référentielle (indices « pref » en « npref ») du « volume PEN » : si oui : wdh = 1; si non : wdh = 0;

Qheat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Qcool,final,seci,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) de froid préférentiel(s) pour le refroidissement des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Qhum,final,j,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de fourniture de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Qheat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) non préférentiel(s) pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Qcool,final,seci,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) de froid non préférentiel(s) pour le refroidissement du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Qhum,final,j,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ; fp le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie du fournisseur de chaleur ou de froid considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du « volume PEN ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.L'article 7 du décret du 18 novembre 2011 portant modification du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, entre en vigueur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 1° à 5°, qui s'applique pour la première fois aux dossiers dont la notification PER est introduite à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa premier et en ce qui concerne les projets pour lesquels la demande d'un permis urbanistique, tel que mentionné dans l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou la notification, telle que mentionnée dans l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, a été faite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 13.4.6 du Décret relatif à l'Energie n'est pas appliqué pour autant que le fait que les exigences PER n'aient pas été respectées, est la conséquence directe des modifications apportées par l'article 5 du présent arrêté aux annexes V et VI du Décret relatif à l'Energie.

Art. 9.La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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