publié le 24 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande
26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 92, alinéa 1er, article 95, alinéa 2, article 98, alinéa 1er, article 99, article 100, alinéa 2, articles 105, 108 et 114, remplacés par le décret du 6 juillet 2018, article 115, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 2, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 5, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, article 116, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, article 152, § 3 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, alinéa 3, et article 5, § 2 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 22, alinéa 2, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 41, § 2, alinéa 2, ajouté par le décret du 18 juin 2021, articles 43 et 44, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 1er, alinéa 2, article 45, § 1er, alinéa 4, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 1er, alinéa 6, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 2, alinéa 1er, article 49, § 3, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 3/1, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 7, article 49, §§ 5 et 8, modifiés par le décret du 18 juin 2021, articles 50 et 51, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 54, alinéa 2, article 60, alinéas 1er et 4, article 60, alinéas 2, 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 76, §§ 1er, 2 et 4, article 76, § 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, articles 76/1 et 76/2, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 78, alinéa 2, article 80, §§ 3 et 5, article 84, § 1er, alinéa 2, article 86, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 88, § 3, article 92, § 5, article 96, §§ 1er et 2, article 105, § 2, alinéa 1er, article 107, 3°, article 109, alinéa 2, article 123, article 126, §§ 1er, 2 et 4, article 129, alinéas 2 et 3, article 145, § 2, alinéa 3, article 148, § 2, alinéa 3, article 150, § 2, alinéa 3, article 152, § 2, alinéa 3, article 154/17, article 154/18, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 185 et article 188, alinéa 1er ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 13, § 2, alinéa 2, §§ 4 et 5, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 18, alinéa 1er, article 20, article 21, alinéas 1er et 2, et article 24, § 1er; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a été demandé le 4 juin 2021 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/63 le 20 juillet 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.246/3 le 29 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase « - la commission du recours administratif visée à l'article 144 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 15 mars 2019, 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1 libellé comme suit : « 2° /1 agence des Soins et de la Santé (agentschap Zorg en Gezondheid) : l'agence des Soins et de la Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) » ;»; 2° il est inséré un point 5° /1 libellé comme suit : « 5° /1 arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;» ; 3° il est inséré un point 37° /1 libellé comme suit : « 37/1° soins et soutien non directement accessibles : l'une des formes de soutien suivantes : a) un budget d'assistance personnelle tel que visé au chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;b) un soutien par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;c) des aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins ;d) un budget de soins et de soutien non directement accessibles ;».
Art. 3.A l'article 43 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission des caisses d'assurance soins que traite l'agence pour guider les membres de la Commission des caisses d'assurance soins dans l'exécution des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins, au sens du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté. Il s'agit des données d'identification et des coordonnées des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission des caisses d'assurance soins. ».
Art. 4.A l'article 52 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission d'experts que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission d'experts. ».
Art. 5.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ou » est remplacé par une virgule ;2° les mots « ou par l'organisateur de concertation » sont insérés entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « auxquels ».
Art. 6.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 54 » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la prime annuelle pour la protection sociale flamande s'élève à 27 euros pour les usagers ayant droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'ils satisfont aux conditions énoncées à l'article 45, § 1er, alinéa 5, du décret du 18 mai 2018, et à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les usagers ont droit à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au 1er janvier de l'année civile qui précède celle à laquelle la prime se rapporte ;2° pour remplir la condition visée à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 1°, du décret du 18 mai 2018, les années civiles suivantes sont considérées comme une année : a) une année civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) une année civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualité d'assuré social dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou en Suisse ;3° les cinq années consécutives visées à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 1°, du décret du 18 mai 2018, précèdent l'année à laquelle la prime se rapporte ;4° les usagers satisfont à l'obligation d'intégration civique visée à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 2°, du décret du 18 mai 2018, au 1er janvier de l'année civile qui précède celle à laquelle la prime se rapporte.» ; 3° à l'alinéa 4, l'année « 2017 » est remplacée par l'année « 2023 » et l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2020 ».
Art. 7.L'article 70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 70.Le montant de primes perçu est imputé sur l'année la moins récente pour laquelle la prime due pour la protection sociale flamande n'a pas ou pas entièrement été payée. A cet égard, les années durant lesquelles des primes n'ont pas été entièrement payées et pour lesquelles les arriérés peuvent encore donner lieu à une amende administrative ont priorité. ».
Art. 8.A l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « transmettent » est remplacé par les mots « peuvent transmettre » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « , revalidation et concertation multidisciplinaire » est ajouté ;3° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des hôpitaux de revalidation.» ; 4° à l'alinéa 2, des points 5° à 7° sont ajoutés et libellés comme suit : « 5° les admissions et les données relatives au séjour, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ;6° les prestations admises facturées, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ;7° les données relatives à la qualité des usagers ou leur droit à l'intervention majorée, nécessaires au calcul de la quote-part personnelle dans les hôpitaux de revalidation visée à l'article 534/53.».
Art. 9.A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « soins résidentiels aux personnes âgées » sont remplacés par le membre de phrase « , soins résidentiels aux personnes âgées, revalidation et concertation multidisciplinaire » ;2° à l'alinéa 2, les mots « autorisation de principe du comité sectoriel compétent » sont remplacés par les mots « autorisation demandée au ministre de l'Intérieur ».
Art. 10.A l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent » sont abrogés.
Art. 11.L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 92.Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, dans tous les cas suivants : 1° dans le cas des personnes visées à l'article 44 du décret précité pour lesquelles il peut être fait usage d'une adresse de contact de la personne en question ;2° à la demande de l'intéressé.».
Art. 12.Au livre 1er, partie 5 du même arrêté, il est inséré un titre 1er/1, constitué de l'article 92/1, libellé comme suit : « Titre 1er/1. Budgets de soins
Art. 92/1.Pour l'exécution des indications visées à l'article 146, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, la Commission des caisses d'assurance soins doit, conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, avoir accès aux coordonnées et données d'identification, y compris le numéro NISS, de l'usager en question.
Le ministre précise les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. ».
Art. 13.A l'article 94, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 52, » et le membre de phrase « alinéa 1er » ;2° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 53, » et le membre de phrase « alinéa 1er ».
Art. 14.A l'article 104, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 52, » et le membre de phrase « alinéa 1er » ;2° le membre de phrase « § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 53, » et le membre de phrase « alinéa 1er ».
Art. 15.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, il est ajouté un titre 4, comprenant les articles 111/1 à 111/8, libellé comme suit : « Titre 4. Hôpitaux de revalidation
Art. 111/1.En vue des notifications, visées à l'article 534/59, au sujet de l'usager, l'usager transmet son numéro NISS à l'hôpital de revalidation.
L'hôpital de revalidation doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° le résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date de décès de l'usager.
Art. 111/2.§ 1er. En vue des notifications, visées à l'article 534/59, au sujet de l'usager, l'hôpital de revalidation transmet les données suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : 1° la notification selon laquelle il s'agit d'une nouvelle admission, d'une sortie, d'une modification ou d'une prolongation de l'admission, d'une absence temporaire, d'une annulation ou d'une correction ;2° les données relatives à l'admission et au séjour de l'usager.Sont également comprises les données relatives à la santé, notamment le diagnostic principal et secondaire, les interventions effectuées, les données sur l'heure de l'admission de l'usager à l'hôpital de revalidation et de sa sortie de l'hôpital de revalidation et le service dans lequel l'usager a été admis.
Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par « données relatives à l'admission ». § 2. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, conformément à l'article 11, 2°, et à l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base du numéro NISS de l'usager.
Art. 111/3.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les hôpitaux de revalidation conformément à l'article 534/68.
Art. 111/4.Les hôpitaux de revalidation sont tenus de conserver les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une période minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive un délai de conservation spécifique.
Art. 111/5 L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/4 jusqu'à trente ans après la fin de l'hospitalisation en question ou cinq ans après le décès de l'usager.
Art. 111/6.Les documents et données visés aux articles 111/4 et 111/5 peuvent être conservés sous forme électronique.
Art. 111/7.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins doit avoir accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées aux articles 111/1 et 111/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Art. 111/8.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/2, § 1er, alinéa 1er, 2°. ».
Art. 16.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, il est ajouté un titre 5, comprenant les articles 111/9 à 111/15, libellé comme suit : « Titre 5. Concertation multidisciplinaire
Art. 111/9.En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire conformément aux dispositions du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS à l'organisateur de concertation.
L'organisateur de concertation doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les nom et prénom de l'usager ;4° l'historique des indemnités que l'organisateur de concertation concerné a entrées pour l'usager.
Art. 111/10.En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire conformément aux dispositions du présent arrêté, l'organisateur de concertation traite les données suivantes des prestataires de soins et, le cas échéant, du médiateur de soins : 1° les nom et prénom ;2° le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro BCE de l'organisation auprès de laquelle le prestataire de soins ou le médiateur de soins travaille ;3° si le prestataire de soins ou le médiateur de soins ne travaille pas auprès d'une organisation, l'adresse et, le cas échéant, le numéro INAMI ;4° le numéro de compte de l'institution financière ;5° la date de la concertation multidisciplinaire à laquelle ils ont pris part.
Art. 111/11.Les demandes d'intervention pour une concertation multidisciplinaire sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 109, alinéa 2, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations suivantes sur la base du numéro NISS de l'usager : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° l'historique des concertations multidisciplinaires qui ont été indemnisées pour l'usager ;3° le cas échéant, l'admission de l'usager dans un établissement et la durée du séjour dans cet établissement ;4° le cas échéant, les demandes de concertation multidisciplinaire en cours. Les caisses d'assurance soins et l'agence, dans le cadre de sa fonction de contrôle, doivent également avoir accès aux données à caractère personnel des prestataires de soins et, le cas échéant, du médiateur de soins visés à l'article 111/10.
Art. 111/12.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la demande d'intervention pour la concertation multidisciplinaire par l'organisateur de concertation, visée à l'article 534/86, § 3.
Art. 111/13.Les organisateurs de concertation conservent les documents de demande et le plan de soins et d'accompagnement pendant une période minimale de dix ans suivant la dernière concertation multidisciplinaire remboursable concernant l'usager.
Art. 111/14.L'agence conserve les documents de demande visés à l'article 111/13 jusqu'à trente jours après la dernière concertation multidisciplinaire remboursable concernant l'usager ou cinq ans après le décès de l'usager.
Art. 111/15.Les documents visés aux articles 111/13 et 111/14 peuvent être conservés sous forme électronique. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 113/1 libellé comme suit : «
Art. 113/1.Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, les années civiles suivantes sont considérées comme une année : 1° une année civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° une année civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualité d'assuré social dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou en Suisse. Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018, l'usager doit satisfaire à l'obligation d'intégration civique à la date de l'ouverture du droit à l'intervention. ».
Art. 18.Au livre 1er, partie 6, titre 4, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Récupération d'interventions payées indûment à des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou à des participants à la concertation multidisciplinaire ».
Art. 19.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 132.Lorsque des tickets de soins, des interventions pour des aides à la mobilité ou des interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ont été payés indûment à une structure de soins, à un fournisseur d'aides à la mobilité via un droit de tirage ou à un participant à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est récupérée ou portée en déduction auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire en question.
Si une personne physique ou une personne morale a perçu les tickets de soins, les interventions pour des aides à la mobilité ou les interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire pour son propre compte, elle est solidairement tenue au remboursement avec la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire. ».
Art. 20.A l'article 133 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « ou » est remplacé par une virgule ;2° au paragraphe 1er, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « en » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou d'interventions pour des aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , d'interventions pour des aides à la mobilité ou d'interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou au fournisseur d'aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire » ;5° au paragraphe 3, le mot « ou » est chaque fois remplacé par une virgule ;6° au paragraphe 3, première phrase, les mots « ou au participant à la concertation multidisciplinaire » sont ajoutés.7° au paragraphe 3, les mots « ou du participant à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « à ».
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 133/1 libellé comme suit : «
Art. 133/1.En vue du remboursement des interventions payées indûment, la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance soins transmet à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire un plan d'apurement adapté ou non ou les informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté. ».
Art. 22.A l'article 134 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1° : 1) le mot « ou » est chaque fois remplacé par une virgule ;2) le membre de phrase « ou le participant à la concertation multidisciplinaire, à défaut de plan d'apurement de la caisse d'assurance soins, » est inséré entre les mots « fournisseur d'aides à la mobilité » et le mot « n'a » ;3) les mots « pour des aides à la mobilité ou des interventions pour des participants à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre le mot « interventions » et le mot « payés » ;b) il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'assurance soins.» ; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « ou » est remplacé par une virgule ;b) le mot « personnes » est supprimé et les mots « ou des participants à la concertation multidisciplinaire » sont insérés entre les mots « fournisseurs d'aides à la mobilité » et le mot « auprès ».
Art. 23.Dans le même arrêté, des articles 134/1 et 134/2 sont insérés et libellés comme suit : «
Art. 134/1.§ 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service administratif ou organisme dont la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire ne peut normalement pas se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire dans les deux mois. § 2. La caisse d'assurance soins peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions si le montant total des interventions payées indûment est inférieur à 50 euros.
Art. 134/2.La structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut former, auprès de l'agence, un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 132 du présent arrêté.
Lorsque la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif.
Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de la notification visée à l'article 133, § 1er, ou à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné prend une décision au sujet du recours administratif. ».
Art. 24.A l'article 135 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou le fournisseur d'aides à la mobilité a formé un recours tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, » est remplacé par le membre de phrase « , le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire a formé un recours devant le tribunal du travail avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, ».
Art. 25.A l'article 136 du même arrêté les mots « ou du fournisseur d'aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire » et les mots « ou au fournisseur d'aides à la mobilité » sont remplacés par le membre de phrase « , au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire ».
Art. 26.Au livre 1er, partie 6, du même arrêté, il est ajouté un titre 5, comprenant les articles 137/1 et 137/2, libellé comme suit : « Titre 5. Sanctions à charge des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou des participants à la concertation multidisciplinaire CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 137/1.Les documents autorisant le paiement des interventions, visés à l'article 76, § 1er, 1°, dernier alinéa, du décret du 18 mai 2018, sont : 1° les engagements de paiement des caisses d'assurance soins ;2° les factures des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou des participants à la concertation multidisciplinaire ;3° l'approbation de la demande d'intervention. CHAPITRE 2. - Fraude
Art. 137/2.La caisse d'assurance soins ou l'usager peut notifier à l'agence les indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut informer la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire, par un envoi recommandé, des faits sur lesquels reposent les indices. L'envoi recommandé est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste. Il invite la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire à lui transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé dans les quinze jours ouvrables.
Après l'examen des moyens de défense ou s'il n'a pas reçu de moyens de défense dans le délai visé à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné transmet le dossier à l'Inspection des soins. L'Inspection des soins examine tous les éléments nécessaires, évalue les moyens de défense et fait rapport à l'agence. L'agence prend la décision sur la base du rapport de l'Inspection des soins. Si l'agence décide de suspendre les paiements, elle détermine la durée de la période de suspension. L'agence détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision visée à l'alinéa 3 est portée à la connaissance de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire par envoi recommandé.
La décision prend effet à partir de sa notification qui est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement.
Copie de la décision est simultanément notifiée aux caisses d'assurance soins.
Un recours non suspensif peut être formé devant le tribunal du travail.
La suspension visée à l'alinéa 3 prend fin de plein droit si, dans l'année qui suit la décision, aucun procès-verbal de constat n'a été établi. ».
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 144/1 libellé comme suit : «
Art. 144/1.§ 1er. Les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent, pour leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la commission du recours administratif à laquelle ils participent.
Le ministre fixe le jeton de présence par réunion. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la commission du recours administratif au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion. § 2. Le ministre peut décider que les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité. § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la commission du recours administratif que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la commission du recours administratif. ».
Art. 28.A l'article 151, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 28 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique ou » sont insérés devant le mot « supplément » ;2° il est ajouté un point 8° libellé comme suit : « 8° l'usager a droit, avant le premier jour du quatrième mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.».
Art. 29.A l'article 167, § 2, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots « ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique » sont insérés entre le mot « familiales » et le membre de phrase « , la durée ».
Art. 30.A l'article 173, alinéa 3, du même arrêté, les mots « ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique » sont ajoutés.
Art. 31.A l'article 193 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les points attribués sont totalisés et, selon ce total, la personne à autonomie réduite appartient à l'une des catégories suivantes, telles que visées à l'article 86 du décret du 18 mai 2018 : 1° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points appartient à la catégorie 1 ;2° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points appartient à la catégorie 2 ;3° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points appartient à la catégorie 3 ;4° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points appartient à la catégorie 4 ;5° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins appartient à la catégorie 5.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les usagers dont la réduction d'autonomie a déjà été évaluée conformément à l'article 10/20 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ou conformément à l'article 2 ou 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées fermer relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont classés dans l'une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 2, sur la base du résultat de l'évaluation déjà réalisée à condition que cette évaluation soit encore valable. ».
Art. 32.A l'article 233 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 33.A l'article 247 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et complétée par l'usager » sont remplacés par les mots « et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager » ;2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée à l'alinéa 1er, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible.».
Art. 34.A l'article 252, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et complétée par l'usager » sont remplacés par les mots « et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager ».
Art. 35.A l'article 258, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et complétée par l'usager » sont abrogés.
Art. 36.A l'article 281, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager » sont ajoutés.
Art. 37.A l'article 292 du même arrêté, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager. ».
Art. 38.A l'article 294, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager, » est inséré entre le mot « demande » et le mot « le ».
Art. 39.A l'article 301 du même arrêté, le membre de phrase « un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager, » est inséré entre le mot « demande » et le mot « le ».
Art. 40.A l'article 316, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et complétée par l'usager » sont remplacés par les mots « et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager ».
Art. 41.A l'article 326 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Le présent article ne s'applique pas aux interventions pour des aides à la marche. »
Art. 42.A l'article 337 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Si le document de remise ou le contrat de location visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit dans les six mois qui suivent l'approbation partielle ou totale de la demande d'intervention pour l'aide à la mobilité conformément à l'article 248, § 2, alinéa 2, à l'article 253, § 4, alinéa 1er, à l'article 256, alinéa 1er, à l'article 258, alinéa 1er, ou à l'article 298, § 1er, le dossier est clôturé et plus aucune intervention ne peut être accordée dans le cadre de la présente demande pour la remise de l'aide à la mobilité conformément à l'alinéa 1er. ».
Art. 43.A l'article 349 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « et par l'usager » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « ainsi que par l'usager, » est abrogé.
Art. 44.A l'article 383 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission consultative Aides à la mobilité que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission consultative Aides à la mobilité. ».
Art. 45.A l'article 389 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission technique spéciale que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission technique spéciale. ».
Art. 46.Dans le même arrêté, il est inséré un livre 3/4, comprenant les articles 534/13 à 534/78, libellé comme suit : « Livre 3/4. Hôpitaux de revalidation Partie 1re. - Définitions
Art. 534/13.Dans le présent livre, on entend par : 1° BMUC : Belgian Meaningful Use Criteria ;2° budget : le budget visé à l'article 95 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, qui est fixé et liquidé séparément pour chaque hôpital de revalidation ;3° exercice : la période qui débute le 1er janvier d'une année et se termine le 31 décembre de la même année pour les hôpitaux de revalidation ;4° loi coordonnée du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;5° centre de frais : un centre de frais tel que visé à l'annexe 2 à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;6° arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;7° patient : un usager auquel des soins de santé sont ou seront dispensés dans un hôpital de revalidation ; 8° IF.IC asbl : l'Institut de Classification de Fonctions asbl - het Instituut voor Functieclassificatie vzw ; 9° absence temporaire : la période durant laquelle le patient, admis dans un hôpital de revalidation, quitte l'hôpital de revalidation sans qu'il soit mis fin aux soins par une notification à la caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 534/65, et sans qu'il soit transféré dans un autre hôpital (de revalidation). Partie 2. - Fixation du budget TITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 534/14.Le ministre détermine annuellement le budget de chaque hôpital de revalidation pour un exercice. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent arrêté, ce budget est fixé le 1er janvier de chaque année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le budget est augmenté à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'indice-pivot est dépassé conformément à l'article 534/34
Art. 534/15.Le budget se compose des parties suivantes : 1° le budget de base ;2° le budget conditionnel ;3° le budget recalculé annuellement ;4° le budget correctif. TITRE 2. - Le budget de base visé à l'article 534/15, 1°
Art. 534/16.Le budget de base couvre les coûts des éléments constitutifs, visés à l'annexe 6 jointe au présent arrêté, qui ne sont pas couverts par le budget conditionnel, le budget recalculé annuellement ou le budget correctif visés aux articles 534/18, 534/24 et 534/28.
Afin de financer l'augmentation récurrente du pouvoir d'achat au moyen de l'augmentation de l'allocation de fin d'année à partir de 2021, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands à partir de l'exercice 2022, un budget est prévu dans le budget de base des hôpitaux publics de revalidation.
Art. 534/17.Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 se compose du budget de base pour l'exercice débutant 1er janvier 2021, calculé conformément à l'article 242 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et octroyé le 1er juillet 2021.
Le budget visé à l'article 534/16, alinéa 2, s'élève à 110.521,86 euros. Ce budget est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux sur la base de l'évolution de l'index, de l'ancienneté et du nombre d'équivalents temps plein.
Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2023 et pour chacun des exercices suivants se compose du budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022, tel qu'indexé conformément à l'article 534/34.
TITRE 3. - Le budget conditionnel visé à l'article 534/15, 2° CHAPITRE 1er. - Sous-parties
Art. 534/18.Le budget conditionnel comporte les sous-parties suivantes : 1° le montant en vue de promouvoir le contrôle qualité ;2° le montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier patient informatisé. CHAPITRE 2. - Montant en vue de promouvoir le contrôle qualité
Art. 534/19.Dans le présent article, on entend par VIP2 : le Projet flamand d'indicateurs pour patients et professionnels, coordonné par l'Institut flamand pour la Qualité des soins, dans le cadre duquel les hôpitaux sont encouragés à mesurer et à évaluer la façon dont ils dispensent des soins et les résultats des soins qu'ils dispensent au moyen d'indicateurs de qualité.
Afin de promouvoir le contrôle qualité, un montant de 124.377,49 euros est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui ont conclu avec l'agence des Soins et de la Santé un accord sur la participation au projet VIP2.
Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant forfaitaire (X) qui est calculé selon la formule suivante : X = A x B/C, où : 1° A : le montant disponible visé à l'alinéa 2 ;2° B : le nombre de lits agréés de l'hôpital de revalidation concerné ;3° C : le nombre total de lits agréés des hôpitaux de revalidation concernés. Si le montant (X), calculé conformément à l'alinéa 3, est inférieur à 10.200 euros, le montant (X) est réputé égal à 10.200 euros.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au 31 août de l'année qui précède l'exercice auquel le budget se rapporte.
Afin de conserver cette sous-partie du budget conditionnel, les hôpitaux de revalidation transmettent à l'agence des Soins et de la Santé, en temps utile, suivant les dates convenues, les données d'enregistrement définies dans les protocoles des indicateurs du projet VIP2, conformément aux règles fixées dans l'accord conclu avec l'agence des Soins et de la Santé sur la participation au projet VIP2. CHAPITRE 3. - Montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier patient informatisé
Art. 534/20.En vue de la réalisation du dossier patient informatisé prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, dont le contenu est défini dans les BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, un financement forfaitaire est prévu selon les conditions énoncées aux articles 534/21 à 534/23 du présent arrêté.
Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant de 680.638,83 euros, qui est réparti comme suit sous la forme de forfaits : 1° un socle par hôpital de revalidation ;2° un socle par lit agréé ;3° un budget `accélérateur' ;4° un budget `early adopter'.
Art. 534/21.Le socle par hôpital de revalidation visé à l'article 534/20, alinéa 2, 1°, est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de revalidation. Ce socle représente 5 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2, par exercice.
Pour pouvoir bénéficier du financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées dans la partie 6.
Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées dans la partie 6, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant.
Le socle par lit agréé visé à l'article 534/20, alinéa 2, 2°, est calculé chaque année. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget. Ce socle représente 10 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2, par exercice.
Pour pouvoir bénéficier du financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées dans la partie 6.
Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées dans la partie 6, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant.
Art. 534/22.§ 1er. Le budget `accélérateur' visé à l'article 534/20, alinéa 2, 3°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à l'accélération du processus. Le budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital de revalidation.
Le budget `accélérateur' représente : 1° pour les exercices 2022 et 2023 : 70 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2 ;2° pour chaque exercice à partir de l'exercice 2024 : 85 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2. § 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 1°, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit, conformément à l'article 248, § 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, avoir réalisé, au 31 juillet 2021, le stade 2 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget. § 3. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 1°, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2022, le stade 3 des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2022, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget. § 4. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 2°, à partir de l'exercice 2024, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2023, le stade 4 des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2023, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget.
Art. 534/23.§ 1er. Le budget `early adopter' visé à l'article 534/20, alinéa 2, 4°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à mettre en oeuvre les fonctionnalités des BMUC plus rapidement que le timing prévu à l'article 534/22. Le budget `early adopter' est calculé annuellement pour chaque hôpital de revalidation. Le budget `early adopter' représente 15 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2.
Le budget `early adopter' est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui satisfont aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3 proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget.
Les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont basées sur un système de points. Pour chaque stade atteint mentionné à l'annexe 1re des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, un point est octroyé par fonctionnalité des BMUC. § 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit, conformément à l'article 249, § 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, avoir obtenu au moins vingt et un points au 31 juillet 2021. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur. § 3. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu vingt-huit points au 31 juillet 2022. L'hôpital de revalidation notifie au plus tard le 31 août 2022 le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur TITRE 4. - Le budget recalculé annuellement visé à l'article 534/15, 3° CHAPITRE 1er. - Sous-parties
Art. 534/24.Le budget recalculé annuellement se compose des sous-parties suivantes : 1° le montant compensatoire des mesures de fin de carrière ;2° le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité ;3° le montant compensatoire de la classification de fonctions en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour l'exercice 2022. CHAPITRE 2. - Le montant compensatoire des mesures de fin de carrière
Art. 534/25.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;2° membres du personnel : a) le personnel infirmier et le personnel soignant visé à l'article 8, 5° et 8°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008.Par personnel soignant, on entend également les travailleurs qui relèvent d'un barème qui y correspond ; b) les infirmiers sociaux ;c) les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et les diététiciens ;d) les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;e) les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;f) les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;g) les technologues en laboratoire ;h) les technologues en imagerie médicale ;i) les techniciens du matériel médical, notamment dans les services de stérilisation ;j) les brancardiers ;k) les assistants en logistique ;l) les assistants en soins hospitaliers ;m) les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.3° période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail si elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité.
La description des professions visées à l'alinéa 1er fait référence à la fonction réellement exercée. § 2. En vue de financer les mesures de fin de carrière, un montant est fixé dans le budget recalculé annuellement.
Les hôpitaux de revalidation ont droit à un montant annuel en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, pour autant qu'ils soient soumis à l'application de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005.
Le montant couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail précitée ou le protocole d'accord précité prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : 1° les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures par an. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges respectifs précités sont atteints. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures. Les membres du personnel travaillent au sein de l'hôpital de revalidation. N'est pas pris en considération le personnel qui travaille dans des services considérés comme activités non hospitalières tels que visés au point 3.3, de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909 ; 2° le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.Les travailleurs du secteur privé occupés à temps partiel se verront proposer, compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter d'office la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient éventuellement d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ; 3° les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières des samedi, dimanche, jour férié, service de nuit ou services interrompus ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations sont assimilés à des membres du personnel.Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois conserve la dispense de prestations acquise mais ne peut pas bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors du saut à une catégorie d'âge supérieure. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur ou qui, à partir de 50 ans, ne satisfait plus à cette condition accède au statut de membre du personnel assimilé et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ; 4° pour les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière avant le 1er octobre 2005, ces mesures demeurent applicables.Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005, qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à recevoir la prime de carrière ; 5° les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail ;6° l'option de la dispense est toujours définitive.En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail. § 3. Le montant visé au paragraphe 2 est fixé pour les catégories de personnel visées à l'alinéa 2 conformément aux règles énoncées à l'alinéa 3.
Les catégories de personnel sont les suivantes : 1° catégorie de personnel a : les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers ;2° catégorie de personnel b : les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les diététiciens, les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, les orthopédagogues et les pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale ;3° catégorie de personnel c : les soignants et les travailleurs visés par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;4° catégorie de personnel d : le personnel assimilé, les techniciens du matériel médical, notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique. Le montant (F) visé au paragraphe 2 est calculé selon la formule F = F1 + F2, où : 1° F1 : le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail.F1 est calculé selon la formule F1 = Ai * T1/S * N/Y, où : a) Aa : 52.601,64 euros pour la catégorie a ; b) Ab : 52.601,64 euros pour la catégorie b ; c) Ac : 42.867,02 euros pour la catégorie c ; d) Ad : 42.826,30 euros pour la catégorie d ; e) T1 : le nombre hebdomadaire d'heures de dispense que le travailleur embauché en compensation ou le travailleur qui augmente sa durée de travail compense ;f) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital de revalidation ;g) N : le nombre annuel d'heures de travail à rémunérer par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année concernée ;h) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur embauché en compensation par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail;; 2° F2 : le montant pour la prime.F2 est calculé selon la formule F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y, où : a) Aa : 72.569,30 euros pour la catégorie a ; b) Ab : 72.569,30 euros pour la catégorie b ; c) Ac : 54.048,80 euros pour la catégorie c ; d) Ad : 48.836,69 euros pour la catégorie d ; e) H : le nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge ;f) T2 : le nombre d'heures à prester par semaine qui résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué, le cas échéant, dans la fonction à laquelle s'applique la mesure ;g) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital de revalidation ;h) N : le nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année concernée dans le cadre des mesures de fin de carrière ;i) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire en vertu de son contrat de travail ou de son acte de nomination individuelle. § 4. Les hôpitaux de revalidation fournissent les données suivantes pour l'élaboration du montant visé au paragraphe 2 : 1° un numéro d'identification unique par membre du personnel ;2° la date de naissance ;3° la fonction ;4° l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches ;5° le centre de frais dans lequel les charges sont imputées ;6° le nombre d'heures de dispense de prestations de travail que le membre du personnel peut obtenir par rapport à son âge ;7° le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital de revalidation;8° le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées par le membre du personnel dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe ;9° la date de l'engagement ;10° la date éventuelle de départ ;11° en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;12° les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature.Il s'agit de journées ou d'heures non assimilées.
Les hôpitaux de revalidation communiquent les données visées à l'alinéa 1er à l'agence des Soins et de la Santé conformément aux conditions visées à l'article 534/46 et à l'article 534/47, 3°.
Si le gestionnaire de l'hôpital ne communique pas à l'agence des Soins et de la Santé les données visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'article 534/46, les montants visés au paragraphe 5 sont récupérés. § 5. Le montant visé au paragraphe 2 est calculé annuellement conformément au paragraphe 3. Le montant pour l'exercice n est calculé sur la base des données communiquées de l'exercice n-2.
Concernant les exercices jusqu'à 2016 pour lesquels le montant est calculé conformément à l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, un montant de rattrapage est liquidé conformément à l'article 534/30, § 1er. § 6. Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire de l'hôpital apporte la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par de nouveaux engagements ou par une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des membres du personnel. Les travailleurs suivants ne sont pas pris en considération : les travailleurs à temps plein auxquels s'appliquent les mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'hôpital de revalidation reçoit déjà un financement d'une instance publique dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie du personnel, visée au paragraphe 3, alinéa 2, est prioritairement compensé par la même catégorie de personnel.
Le cas échéant, le financement octroyé est plafonné au volume total réel de remplacements. A cet effet, le gestionnaire de l'hôpital transmet, en même temps que les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, les données suivantes : 1° un numéro d'identification unique par membre du personnel ;2° la date de naissance ;3° la date d'entrée en fonction et de sortie ;4° la fonction ;5° la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail ;6° les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature.Il s'agit de journées ou d'heures non assimilées ; 7° le centre de frais d'imputation ;8° la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur ;9° la date de fin du contrat. § 7. Le gestionnaire de l'hôpital transmet un état des lieux annuel des mesures de fin de carrière au conseil d'entreprise ou au comité de concertation local. CHAPITRE 3. - Le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité
Art. 534/26.Dans le présent article, on entend par équivalents temps plein admissibles : les travailleurs visés dans la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, en exécution du point 10 de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.
En vue de financer le complément de la prime d'attractivité visée au point 10 de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 13 du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, un budget est prévu dans le budget recalculé annuellement, conformément aux alinéas 3 et 4.
Pour le complément de la prime d'attractivité octroyée à tous les travailleurs des hôpitaux publics de revalidation, il est octroyé à chaque hôpital de revalidation un montant qui est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein admissibles de l'hôpital de revalidation par 836,22 euros. Ces 836,22 euros comprennent 620,93 euros, majorés des cotisations patronales.
Pour le complément de la prime d'attractivité octroyée à tous les travailleurs des hôpitaux privés de revalidation, il est octroyé à chaque hôpital de revalidation un montant qui est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein admissibles de l'hôpital de revalidation par 867,60 euros. Ces 867,60 euros comprennent 644,21 euros, majorés des cotisations patronales.
Les hôpitaux de revalidation fournissent les données suivantes pour l'élaboration des montants visés aux alinéas 3 et 4 : 1° un numéro d'identification unique par membre du personnel ;2° la fonction ;3° le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'établi dans le contrat de travail ou l'acte de nomination individuelle. Le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité est à nouveau calculé chaque exercice. Le montant pour l'exercice n est calculé sur la base des données communiquées, visées à l'alinéa 5, de l'exercice n-2.
Concernant les exercices jusqu'à 2016 pour lesquels le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité est calculé conformément à l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, un montant de rattrapage est liquidé conformément à l'article 534/30, § 2, du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Le montant compensatoire de la classification de fonctions en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour l'exercice 2022.
Art. 534/27.En vue de financer l'augmentation des salaires en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour l'exercice 2022, un budget est prévu dans le budget recalculé annuellement.
Le budget visé à l'alinéa 1er s'élève à 5.427.541,49 euros pour les hôpitaux privés de revalidation et à 268.834,52 euros pour les hôpitaux publics de revalidation. D'une part, ce budget est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux sur la base de l'évolution de l'index, de l'ancienneté et du nombre d'équivalents temps plein. D'autre part, il est diminué du prélèvement dans le cadre du renforcement du deuxième pilier des pensions, tel que prévu par le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021.
Le budget visé à l'alinéa 1er est réparti provisoirement entre les hôpitaux privés de revalidation, en tenant compte du nombre d'équivalents temps plein par hôpital de revalidation qui, conformément à l'article 534/26, entre en considération pour le calcul du complément de la prime d'attractivité.
La répartition définitive du budget visé à l'alinéa 1er est déterminée sur la base du calcul communiqué par l'IF.IC asbl en mars 2023 à l'agence des Soins et de la Santé. A cet égard, il est compte tenu du fait que le montant visé à l'alinéa 2 ne peut pas être dépassé. A cet effet, un montant correcteur est prévu pour l'exercice 2024 conformément à l'article 534/30, § 5.
TITRE 5. - Le budget correctif visé à l'article 534/15, 4°
Art. 534/28.Le budget correctif comporte les sous-parties suivantes : 1° les corrections pour les exercices précédents, fixées conformément à l'article 534/29 ;2° les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport au budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, à savoir : a) les montants fixés conformément à l'article 534/30 ;b) les montants fixés conformément à l'article 534/31 ;3° les montants en cas de fermeture ou d'ouverture de lits hospitaliers, fixés conformément à l'article 534/32 ;4° les montants destinés au règlement des montants provisionnels fixés conformément à l'article 534/33.
Art. 534/29.Un manque ou un surplus de recettes pour les exercices antérieurs est imputé sur le budget correctif de l'exercice qui suit l'année durant laquelle l'erreur a été constatée. Les corrections pour les exercices jusqu'à 2018 sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018.
Art. 534/30.§ 1er. En vue de financer les mesures de fin de carrière visées à l'article 534/25, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif pour les exercices jusqu'à 2016.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant définitif et le montant provisionnel, calculée conformément à l'article 79, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018. § 2. En vue de financer le complément de la prime d'attractivité visé à l'article 534/26, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif pour les exercices jusqu'à 2016.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant compris dans le budget des moyens financiers pour les années visées à l'alinéa 1er et le montant calculé pour ces années conformément à l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, et sur la base des données communiquées pour cette année. § 3. En vue de financer l'augmentation des salaires due à la classification de fonctions visée à l'article 252/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, pour les exercices 2020 et 2021, un montant correcteur est fixé dans le budget correctif pour les exercices 2022 et 2023 respectivement.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant provisionnel que l'hôpital de revalidation reçoit conformément à l'article 252/1, alinéa 4, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et le montant que l'IF.IC asbl communique pour cet hôpital de revalidation conformément à l'article 252/1, alinéa 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021. § 4. En vue de financer l'augmentation des salaires due à la classification de fonctions visée à l'article 252/2 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, pour l'exercice 2021, un montant correcteur est fixé dans le budget correctif pour l'exercice 2023.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant provisionnel que l'hôpital de revalidation reçoit conformément à l'article 252/2, alinéa 3, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et le montant que l'IF.IC asbl communique pour cet hôpital de revalidation conformément à l'article 252/2, alinéa 4, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021. § 5. En vue de financer l'augmentation des salaires due à la classification de fonctions visée à l'article 534/27 pour l'exercice 2022, un montant correcteur est fixé dans le budget correctif pour l'exercice 2024.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant provisionnel que l'hôpital de revalidation reçoit conformément à l'article 534/27, alinéa 3, et le montant que l'IF.IC asbl communique pour cet hôpital de revalidation conformément à l'article 534/27, alinéa 4. § 6. Afin de financer l'augmentation récurrente du pouvoir d'achat au moyen de l'augmentation de l'allocation de fin d'année à partir de 2021, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour l'exercice 2021, un montant correcteur est fixé dans le budget correctif des hôpitaux publics de revalidation pour l'exercice 2022.
Le montant visé à l'alinéa 1er s'élève à 110.521,86 euros.
Art. 534/31.Pour la révision de la scission des parties fixe et variable du budget calculé conformément à l'article 534/36, § 2, à la fin de chaque exercice, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif.
Art. 534/32.En cas de diminution du nombre de lits hospitaliers agréés dans un hôpital de revalidation, 80 % du budget de base sont réduits proportionnellement à la diminution de la capacité en lits.
En cas d'augmentation du nombre de lits hospitaliers agréés dans un hôpital de revalidation : 1° par la réduction du nombre de lits hospitaliers dans un autre hôpital de revalidation, le budget de base est augmenté du montant dont le budget de base de l'autre hôpital de revalidation a été diminué ;2° par la réduction du nombre de lits hospitaliers dans un hôpital, qui résulte d'un accord de coopération conclu entre la Communauté flamande et l'autorité fédérale conformément à l'article 47/9, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le budget de base est augmenté d'un montant fixé par le Gouvernement flamand ;3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2°, 80 % du budget de base sont augmentés proportionnellement à l'augmentation de la capacité en lits.
Art. 534/33.Un montant est mis à disposition dans le budget correctif pour le règlement des montants octroyés à titre provisionnel.
Pour l'exercice 2022, un montant, calculé comme la différence entre le montant octroyé à titre provisionnel visé à l'article 249/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et les coûts réels du transport de patients en vue de contrôler la pandémie de COVID-19, est mis à disposition. Le ministre détermine les modalités selon lesquelles l'hôpital de revalidation doit justifier les coûts réels dans l'accord visé à l'article 249/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
TITRE 6. - Indexation du budget
Art. 534/34.Les parties suivantes du budget, visées à l'article 534/15, sont indexées conformément à l'alinéa 3 : 1° 97 % du budget de base ;2° 100 % du budget conditionnel ;3° 100 % du budget recalculé annuellement. Le budget correctif n'est pas indexé.
Sauf stipulation contraire, les parties du budget visées à l'alinéa 1er et les montants visés dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100) et sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Partie 3. - Notification de la décision
Art. 534/35.L'agence des Soins et de la Santé communique au gestionnaire de l'hôpital la décision du ministre quant à la fixation du budget, visée aux articles 534/14 et 534/40.
Si le gestionnaire de l'hôpital n'est pas d'accord avec le calcul du budget, il peut introduire, dans les trente jours de la réception de la décision quant à la fixation du budget, une réclamation auprès du ministre par un envoi recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant.
La décision du ministre au sujet de la réclamation est communiquée au gestionnaire de l'hôpital dans les trente jours suivant la réception de la réclamation.
Si le gestionnaire de l'hôpital n'a pas introduit de réclamation conformément à l'alinéa 2, il est réputé de plein droit être d'accord avec la fixation du budget.
Partie 4. - Liquidation du budget TITRE 1. - Fixation des parties fixe et variable du budget
Art. 534/36.§ 1er. La partie fixe du budget est constituée de 80 % du budget de base, visé à l'article 534/16, augmenté du budget conditionnel, du budget recalculé annuellement et du budget correctif, visés aux articles 534/18, 534/24 et 534/28.
La partie variable du budget est constituée de 20 % du budget de base. § 2. Les parties fixe et variable sont scindées en deux parties. L'une est calculée sur la base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008. L'autre est calculée sur la base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 116 de la loi précitée.
L'exercice considéré terminé, la scission des parties fixe et variable est revue sur la base des données propres à cet exercice afin de faire correspondre la scission visée à l'alinéa 1er au rapport réel entre le nombre de patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, d'une part, et à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, d'autre part. Cette révision est imputée sur le budget correctif conformément à l'article 534/31.
TITRE 2. - Liquidation du budget pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008
Art. 534/37.Pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, la partie fixe visée à l'article 534/36, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté est liquidée en douzièmes par les caisses d'assurance soins, en proportion de leur part respective dans les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu pour l'hôpital de revalidation concerné.
Pour les patients visés à l'alinéa 1er, la partie variable visée à l'article 534/36, § 1er, alinéa 2, est entièrement liquidée selon un prix par journée d'hospitalisation. Le prix par journée d'hospitalisation est déterminé en divisant la partie variable par les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu pour les patients qui relèvent du présent titre.
Les caisses d'assurance soins paient la partie fixe du budget, visée à l'article 534/36, § 1er, alinéa 1er, aux hôpitaux de revalidation au plus tard le cinquième jour de chaque mois. Le ministre peut déterminer les modalités du paiement.
TITRE 3. - Liquidation du budget pour les patients visés à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008
Art. 534/38.Concernant les patients dont l'hospitalisation ne donne pas lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, visée à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, le ministre fixe un prix par journée d'hospitalisation. Les parties fixe et variable du budget, visées à l'article 534/36, § 1er, sont additionnées et divisées par les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu.
TITRE 4. - Conséquences du non-respect des conditions
Art. 534/39.§ 1er. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions visées dans la partie 5, l'agence des Soins et de la Santé lui envoie un rappel par voie électronique, fixant un délai de trente jours pour y satisfaire.
Si l'agence des Soins et de la Santé constate, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, le ministre diminue le budget de l'hôpital de revalidation de 30 % maximum à partir du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à ce que l'hôpital de revalidation satisfasse aux conditions. En vue de la fixation de la durée de cette sanction, tout mois entamé est considéré comme un mois complet. Le pourcentage est proportionnel à la gravité de l'infraction et à sa récidive. § 2. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions visées dans la partie 6, l'agence des Soins et de la Santé lui envoie un rappel par voie électronique, fixant un nouveau délai de trente jours pour communiquer les données visées dans la partie 6.
Si l'agence des Soins et de la Santé constate, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, le ministre diminue le budget de l'hôpital de revalidation de 10 % à partir du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à ce que l'agence des Soins et de la Santé soit en possession des données demandées. En vue de la fixation de la durée de cette sanction, tout mois entamé est considéré comme un mois complet.
Si l'agence des Soins et de la Santé constate, six mois après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, la partie du budget se rapportant aux données manquantes est considérée comme égale à zéro lors de la fixation suivante du budget.
Art. 534/40.Le ministre peut supprimer l'octroi du budget ou d'une partie de celui-ci si l'hôpital ne dispose pas de l'agrément requis, visé aux articles 58, 66 et 67 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, de l'autorisation visée à l'article 39 de la loi précitée ou de l'autorisation visée aux articles 54 et 57 de la loi précitée. Cette suppression s'applique au budget ou à la partie de celui-ci qui se rapporte à cet agrément ou à cette autorisation.
Le ministre ne peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er que lorsque l'agence des Soins et de la Santé a envoyé un rappel par voie électronique à l'hôpital de revalidation afin qu'il remplisse ses obligations dans un délai fixé par l'agence des Soins et de la Santé et que l'hôpital de revalidation n'y a pas donné suite.
Partie 5. - Déclaration d'admission
Art. 534/41.§ 1er. Au plus tard au début de l'admission, une série de documents sont soumis à la signature du patient ou de la personne qui, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, peut le représenter, ci-après dénommée « le représentant ».
Cette série comporte les documents suivants : 1° une déclaration d'admission établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8 ou à l'annexe 9 jointes au présent arrêté, selon qu'il s'agit d'une admission classique en hôpital de revalidation ou d'une hospitalisation de jour en hôpital de revalidation ;2° un document contenant les explications nécessaires relatives à la déclaration d'admission, selon le modèle repris à l'annexe 10 jointe au présent arrêté. Cette série de documents informe le patient sur les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation. De préférence avant l'admission et au plus tard au moment de l'admission même, l'hôpital de revalidation consacre le temps nécessaire pour expliquer oralement le contenu de la déclaration d'admission et les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation au moyen du document d'explication visé à l'alinéa 2, 2°. § 2. Une liste récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital de revalidation est mise à la disposition du patient à l'hôpital de revalidation. L'hôpital de revalidation informe le patient, de manière claire et explicite, de l'endroit où la liste récapitulative peut être consultée à l'hôpital de revalidation.
L'hôpital de revalidation publie également la liste récapitulative sur son site internet. § 3. Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'hospitalisation de jour s'entend de l'ensemble des actes diagnostiques ou thérapeutiques planifiés relevant des différentes disciplines médicales et pour lesquels le patient quitte l'hôpital de revalidation le jour même de son admission. Ces actes requièrent l'intervention effective du personnel médical, infirmier ou paramédical de l'hôpital de revalidation en raison de l'état médical du patient nécessitant une surveillance médicale ou infirmière prolongée ou en raison de la complexité médico-technique de la procédure et de la sécurité du patient. § 4. Le texte en italique dans les modèles repris aux annexes 8, 9 et 10 jointes au présent arrêté indique les passages que l'hôpital de revalidation peut omettre dans les documents s'ils ne s'appliquent pas à l'hôpital de revalidation concerné. Si le titre d'une rubrique est imprimé en italique dans les modèles, toute la rubrique peut être omise si le contenu de cette rubrique ne s'applique pas à l'hôpital de revalidation ou à une admission spécifique. Toute autre modification, omission ou tout autre ajout dans les modèles repris aux annexes 8, 9 et 10 jointes au présent arrêté sont interdits.
Le gestionnaire de l'hôpital de revalidation veille en particulier à ce que tous les éléments exprimés en pourcentage dans la déclaration d'admission soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les hôpitaux de revalidation, qui ne facturent ni suppléments de chambre, ni suppléments d'honoraires, peuvent également déroger au texte non italique des modèles repris aux annexes 8, 9 et 10 jointes au présent arrêté. Ils peuvent informer le patient de manière simplifiée sur les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation. § 5. La déclaration d'admission est dûment remplie.
La déclaration d'admission est établie et signée en deux exemplaires, dont le gestionnaire de l'hôpital et le patient ou son représentant reçoivent chacun un exemplaire. L'utilisation de papier carbone ou de la signature électronique est autorisée. Le patient reçoit toujours une version papier de la déclaration d'admission signée, également si la déclaration d'admission a été signée de manière électronique.
L'hôpital de revalidation conserve la déclaration d'admission signée au moins pendant une période de deux ans après l'envoi de la dernière facture relative à l'admission à l'origine de la signature de la déclaration d'admission concernée.
Art. 534/42.La liste, visée à l'article 534/441, § 2, récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital de revalidation fait une distinction entre les frais liés au confort de la chambre, les frais de nourriture et de boissons, les frais liés aux produits d'hygiène, les frais de lessive, les frais relatifs à l'accompagnateur du patient et les frais liés à d'autres biens et services divers.
Si un montant forfaitaire est appliqué pour couvrir l'utilisation des divers biens et services précités, les biens et services couverts par ce forfait sont précisés.
Art. 534/43.Indépendamment de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la perception des honoraires, le gestionnaire de l'hôpital de revalidation indique, dans la déclaration d'admission, le pourcentage par rapport aux tarifs de la convention appliqué par les médecins de l'hôpital de revalidation lors de la fixation des suppléments. Le gestionnaire de l'hôpital peut préciser, dans les cas où cela n'est pas imposé légalement, qu'il s'agit d'un pourcentage maximum.
Art. 534/44.Le gestionnaire de l'hôpital de revalidation met à la disposition de toute personne désireuse de s'informer au préalable un exemplaire de la déclaration d'admission comprenant les tarifs applicables, dont ceux spécifiquement fixés pour l'hôpital de revalidation.
Tout hôpital de revalidation doit pouvoir présenter, à la simple demande de l'agence des Soins et de la Santé, un exemplaire des déclarations d'admission utilisées au sein de l'hôpital de revalidation. Les tarifs en vigueur au sein de l'hôpital de revalidation sont complétés sur les déclarations d'admission. Le cas échéant, elles sont adaptées suivant les possibilités visées à l'article 534/41, § 4.
Partie 6. - Communication de données
Art. 534/45.Les données relatives à la situation financière et aux résultats d'exploitation recouvrent : 1° le bilan de clôture ;2° le compte de résultats, ventilé par centre d'activités ;3° un tableau récapitulatif des composantes relatives aux clés de répartition appliquées dans la comptabilité de gestion ;4° le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'article 88 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008. Les données nécessaires à la fixation du budget recouvrent : 1° le relevé annuel du nombre de journées d'hospitalisation réalisé durant l'exercice concerné, ainsi que la ventilation de ces journées par organisme de paiement ;2° les données relatives aux mesures de fin de carrière visées à l'article 534/25, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3 ;3° les données relatives au complément de la prime d'attractivité visé à l'article 534/26, alinéa 5. Les données relatives aux activités et au suivi de la qualité recouvrent : 1° le relevé mensuel des données suivantes pour le mois concerné, d'une part, pour l'ensemble des patients et, d'autre part, pour les patients pour lesquels les caisses d'assurance soins visées à l'article 534/37 ont accordé une intervention financière : a) les journées d'hospitalisation ;b) les admissions à l'hôpital de revalidation ;2° les sorties de l'hôpital de revalidation ;3° les données, à préciser par le Gouvernement flamand, relatives aux activités et au suivi de la qualité de l'hôpital de revalidation. Les données se rapportant aux activités médicales ne peuvent pas comprendre d'éléments qui identifient directement la personne physique sur laquelle elles portent. Aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires, les préposés ou les médecins-conseils désignés tels que visés à l'article 127 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 la véracité des données communiquées.
Art. 534/46.Les données visées à l'article 534/45 sont communiquées à l'agence des Soins et de la Santé au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.
Art. 534/47.Les données visées à l'article 534/45 sont communiquées comme suit : 1° les données visées à l'article 534/45, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;2° les données visées à l'article 534/45, alinéa 1er, 3°, selon les modalités prévues par le ministre ;3° les données visées à l'article 534/45, alinéa 2, selon les modalités prévues par l'agence des Soins et de la Santé ;4° les données visées à l'article 534/45, alinéa 3, 1°, selon les conditions prévues par l'agence des Soins et de la Santé ;5° les données visées à l'article 534/45, alinéa 3, 2°, selon les conditions prévues par le Gouvernement flamand.
Art. 534/48.L'hôpital de revalidation conserve pendant dix ans les documents à l'appui des données visées à l'article 534/45, alinéa 1er.
L'hôpital de revalidation conserve pendant cinq ans les documents à l'appui des données visées à l'article 534/45, alinéas 2 et 3.
Art. 534/49.Les hôpitaux de revalidation tiennent les nom et prénom, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des personnes suivantes à la disposition de l'agence des Soins et de la Santé : 1° le directeur, le médecin en chef et le chef du département infirmier de l'hôpital de revalidation ;2° les personnes chargées de la communication des données visées à l'article 534/45, alinéa 1er, de l'hôpital de revalidation ;3° la personne ou les personnes chargées de la communication des données statistiques, visées à l'article 534/45, de l'hôpital de revalidation ;4° le délégué à la protection des données visé au point 9° quater, e), de la partie Ire>, point III, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont traitées afin de pouvoir engager rapidement une communication avec l'hôpital de revalidation, aussi bien une communication générale qu'une communication concernant l'obtention des données nécessaires à la fixation du budget.
L'hôpital de revalidation conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er jusqu'à un an après le départ de l'intéressé.
Art. 534/50.Le ministre ou l'agence des Soins et de la Santé peut réclamer au gestionnaire de l'hôpital de revalidation toutes les données utiles à la fixation du budget.
Partie 7. - Interventions pour les journées d'hospitalisation TITRE 1er. - Généralités
Art. 534/51.Une intervention pour une journée d'hospitalisation telle que visée à l'article 534/37, alinéa 2, est due pour chaque journée d'hospitalisation qui comporte au moins une nuit, c'est-à-dire une admission qui commence avant minuit et se termine après huit heures le lendemain.
Le jour d'admission et le jour de sortie sont considérés ensemble comme une seule journée d'hospitalisation et portés en compte comme suit : 1° la journée d'hospitalisation est portée en compte pour le jour d'admission si l'admission a eu lieu avant 12 heures et la sortie avant 14 heures ;2° la journée d'hospitalisation est portée en compte pour le jour de sortie si l'admission a eu lieu après 12 heures, quelle que soit l'heure de départ le jour de sortie. Par dérogation à l'alinéa 2, le jour d'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées d'hospitalisation si l'admission du patient a eu lieu avant 12 heures le jour d'admission et son départ a eu lieu après 14 heures le jour de sa sortie de l'hôpital de revalidation. Dans ce cas, deux journées d'hospitalisation peuvent être portées en compte.
Si un patient décède le jour de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû.
En cas d'absence temporaire du patient, le jour de départ ne peut être porté en compte que si le patient quitte l'hôpital de revalidation après 14 heures et le jour du retour ne peut être porté en compte que si le patient regagne l'hôpital de revalidation avant 12 heures.
La durée de l'absence temporaire ne peut pas excéder cinq jours. La date de retour du patient à l'hôpital de revalidation est fixée dès le début de l'absence temporaire.
Art. 534/52.Une intervention pour une journée d'hospitalisation ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans un autre hôpital de revalidation durant la même période ;2° une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation durant la même période, à moins que cette structure de revalidation ne se trouve au sein de l'hôpital de revalidation où le patient a été admis ;3° une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire si l'utilisation couvre la même période ;4° une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période ;5° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;6° une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si le séjour a lieu le même jour. TITRE 2. - Quote-part personnelle et indemnités supplémentaires
Art. 534/53.Dans les hôpitaux de revalidation, une quote-part personnelle peut être portée en compte au patient. La quote-part personnelle est une intervention financière du patient dans le coût des soins.
Une quote-part personnelle ne peut être portée en compte que si une intervention pour les journées d'hospitalisation est octroyée au patient.
Art. 534/54.Dans les hôpitaux de revalidation, des indemnités supplémentaires peuvent être portées en compte au patient. Les indemnités supplémentaires sont les coûts à charge du patient pour les services et les biens qui sont fournis par l'hôpital de revalidation et qui ne sont pas remboursés par l'intervention pour les journées d'hospitalisation ni par la quote-part personnelle.
Des indemnités supplémentaires ne peuvent être portées en compte au patient auquel une intervention pour les journées d'hospitalisation est octroyée que dans la mesure où ces indemnités supplémentaires sont énoncées de manière limitative dans les explications fournies au patient conformément à l'article 534/41.
Art. 534/55.Pour un séjour dans un hôpital de revalidation, la quote-part personnelle pour le premier jour du séjour s'élève à 43,84 euros. A partir du deuxième jour du séjour, la quote-part personnelle s'élève à 16,57 euros par jour.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle s'élève à 16,57 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants : 1° le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;2° le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;3° le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;4° le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans une structure de revalidation.
Art. 534/56.Par dérogation à l'article 534/55, la quote-part personnelle pour un séjour dans un hôpital de revalidation s'élève à 33,16 euros le premier jour du séjour et à 5,89 euros par jour à partir du deuxième jour du séjour pour les catégories suivantes de patients : 1° les enfants qui ont la qualité de personne à charge, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 20° et 23°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° les patients qui, durant douze mois au moins, ont la qualité de chômeur complet indemnisé, isolé ou avec famille à charge, ou qui sont à charge d'une personne qui répond aux conditions précitées, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle pour les catégories de patients visées à l'alinéa 1er s'élève à 5,89 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants : 1° le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;2° le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;3° le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;4° le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans une structure de revalidation.
Art. 534/57.Par dérogation à l'article 534/55, la quote-part personnelle des patients ayant droit à l'intervention majorée s'élève à 5,89 euros par jour à partir du premier jour pour un séjour dans un hôpital de revalidation.
Art. 534/58.Les montants visés aux articles 534/55 à 534/57 sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100) et adaptés à l'évolution de l'indice visé à l'alinéa 2.
L'adaptation des montants en fonction de l'évolution de l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. En cas de dépassement de l'indice-pivot, l'augmentation est appliquée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le moment où l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.
TITRE 3. - Admission
Art. 534/59.A chaque admission d'un patient dans un hôpital de revalidation, l'hôpital de revalidation envoie une notification de l'admission à la caisse d'assurance soins, dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'admission, par le biais d'une application numérique en vue d'obtenir une intervention pour les journées d'hospitalisation.
Si l'hospitalisation dure plus de quinze jours et chaque fois que l'hospitalisation dure plus longtemps que la période, visée à l'article 534/63, alinéa 3, que la caisse d'assurance soins a fixée, l'hôpital de revalidation envoie une demande de prolongation de l'hospitalisation à la caisse d'assurance soins, par le biais d'une application numérique, au plus tard le quinzième jour de l'hospitalisation ou au plus tard le dernier jour de la période approuvée visée à l'article 534/63, alinéa 3.
L'horodatage, sous forme de timbre horodateur, des messages électroniques fait foi du moment de la notification de l'admission et du moment de la demande de prolongation de l'hospitalisation.
Les articles 534/75 à 534/78 s'appliquent dans le cadre de l'envoi des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
Art. 534/60.Chaque demande de prolongation visée à l'article 534/59, alinéa 2, est accompagnée d'un rapport médical. Ce rapport médical est soumis pour avis conforme à la Commission des caisses d'assurance soins dans les cas définis par le ministre.
Art. 534/61.A chaque absence temporaire et à chaque déménagement d'un service hospitalier, l'hôpital de revalidation envoie une notification à la caisse d'assurance soins, par le biais d'une application numérique, dans les trois jours ouvrables suivant le jour du début de l'absence temporaire ou suivant le jour du déménagement.
Art. 534/62.La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance du patient et les conditions visées à l'article 534/52 afin de recevoir une intervention pour les jours d'hospitalisation et demande, si nécessaire, les informations manquantes.
Art. 534/63.Une fois que la caisse d'assurance soins a effectué les contrôles visés à l'article 534/62, elle envoie à l'hôpital de revalidation, dans les trois jours ouvrables de la réception de la notification de l'admission ou de la demande de sa prolongation, soit l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation, soit un refus de l'intervention pour les journées d'hospitalisation par le biais d'une application numérique. Un refus d'intervention pour les journées d'hospitalisation est motivé.
L'acceptation ou le refus de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est valable à partir du début de l'admission à l'hôpital de revalidation pour autant que la notification de l'admission soit conforme aux conditions visées à l'article 534/59.
L'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est valable pour une période de quinze jours maximum dans le cas d'une notification de l'admission ou pour une période fixée par la caisse d'assurance soins dans le cas d'une demande de prolongation de l'hospitalisation. La période pour laquelle l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est valable est précisée dans la réponse adressée par la caisse d'assurance soins à l'hôpital de revalidation.
Si l'hôpital de revalidation respecte les formes et les délais visés à l'article 534/59, § 1er, l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est considérée comme acquise si la caisse d'assurance soins ne remplit pas les formalités visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 534/64.En cas de retard répétitif, dans le chef de l'hôpital de revalidation, des notifications visées à l'article 534/59, la caisse d'assurance soins l'en informe par voie électronique. Si l'hôpital de revalidation n'a pris, dans les trente jours, aucune mesure afin d'envoyer les notifications visées à l'article 534/59 dans les délais, la caisse d'assurance soins peut refuser, à chaque notification tardive, l'intervention pour les journées d'hospitalisation correspondant aux jours de retard.
L'hôpital de revalidation n'est pas autorisé à répercuter le refus visé à l'alinéa 1er sur le patient.
Art. 534/65.Lorsqu'un patient sort de l'hôpital de revalidation, ce dernier envoie une notification de la sortie à la caisse d'assurance soins, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier jour de soins, par le biais d'une application numérique.
Au plus tard dans les trente jours suivant la sortie du patient, l'hôpital de revalidation complète la notification visée à l'alinéa 1er d'un rapport médical justifiant les soins, par le biais d'une application numérique.
Art. 534/66.La Commission des caisses d'assurance soins effectue, à l'instigation de l'agence des Soins et de la Santé, des contrôles de la conformité des soins dispensés. Aux fins de ces contrôles, la Commission des caisses d'assurance soins peut demander les données visées à l'article 111/7 auprès des patients, des caisses d'assurance soins et des hôpitaux de revalidation. Les patients, les caisses d'assurance soins et les hôpitaux de revalidation transmettent ces informations à la Commission des caisses d'assurance soins.
La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à l'agence des Soins et de la Santé des contrôles a priori visés à l'article 534/62 et des contrôles a posteriori visés l'alinéa 1er. Le ministre peut en préciser les modalités.
TITRE 4. - Facturation CHAPITRE 1er. - Facturation de journées d'hospitalisation
Art. 534/67.La facturation de l'intervention visée à l'article 534/68 à la caisse d'assurance soins doit toujours être précédée de l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/63.
Art. 534/68.§ 1er. L'hôpital de revalidation facture l'intervention pour les journées d'hospitalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle est affilié le patient ayant droit à une intervention. Les hôpitaux de revalidation facturent chaque mois par caisse d'assurance soins par le biais d'une application numérique.
Les articles 534/75 à 534/78 sont applicables dans le cadre de la facturation par les hôpitaux de revalidation. § 2. Pour la facturation visée au paragraphe 1er, l'hôpital de revalidation établit une note de frais individuelle numérique par patient. Les notes de frais individuelles numériques de patients affiliés auprès de la même caisse d'assurance soins sont regroupées dans un seul fichier de facturation.
Seul un fichier de facturation par mois, par caisse d'assurance soins et par hôpital de revalidation est accepté. Les interventions refusées peuvent être présentées le même mois, après correction, par le biais d'un fichier de facturation suivant.
Dans le présent article, on entend par « note de frais individuelle » : la liste des prestations dispensées pour un patient individuel au cours d'une période donnée et pour lesquelles une intervention de la caisse d'assurance soins est demandée.
La note de frais individuelle numérique contient les rubriques suivantes : 1° les données du patient ;2° les données de l'hôpital de revalidation ;3° les données de la caisse d'assurance soins ;4° une liste des journées d'hospitalisation durant lesquelles le patient a été admis dans l'hôpital de revalidation concerné ;5° le prix facturé par journée d'hospitalisation ;6° les indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix à la journée d'hospitalisation ;7° le montant net total dû que le patient ou son représentant doit payer ;8° le montant de l'intervention pour les journées d'hospitalisation que la caisse d'assurance soins doit payer ;9° la quote-part personnelle du patient. Les données visées à l'alinéa 4, 1°, se limitent à celles nécessaires à l'établissement et au traitement de la note de frais individuelle numérique.
Les notes de frais individuelles numériques et les fichiers de facturation sont établis conformément aux instructions de facturation définies par l'agence. § 3. Le montant des notes de frais individuelles numériques soumises aux caisses d'assurance soins est dû dès leur réception, sous réserve de rectifications ultérieures. § 4. Les notes de frais individuelles numériques doivent être remplies correctement et complètement. Si tel n'est pas le cas, elles seront refusées et renvoyées à l'hôpital de revalidation concerné.
Les notes de frais individuelles numériques doivent être conformes aux conditions d'octroi des interventions facturées prévues par le décret du 18 mai 2018 et le présent arrêté.
Les éléments des notes de frais individuelles numériques qui ne sont pas conformes aux conditions énoncées à l'alinéa 2 sont rejetés. Le fichier de facturation dont le nombre d'éléments rejetés des notes de frais individuelles numériques atteint un nombre déterminé par le ministre est refusé dans son intégralité. § 5. La caisse d'assurance soins paie les notes de frais individuelles numériques qui remplissent les conditions visées aux paragraphes 1er à 4 au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la note de frais individuelle numérique remplie correctement et complètement, à l'exception des éléments qui ne sont pas conformes aux conditions visées aux paragraphes 1er à 4. § 6. Si les notes de frais individuelles numériques n'ont pas été payées dans le délai visé au paragraphe 5, un intérêt de retard sera dû sans mise en demeure à partir du premier jour suivant ce délai. Le montant de cet intérêt correspond au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne fixé à l'échéance du délai de paiement, majoré de 1,75 %.
Toutefois, les intérêts de retard visés à l'alinéa 1er ne sont pas dus si la caisse d'assurance soins n'a pas été en mesure d'effectuer le paiement dans les délais prescrits pour cause de force majeure, à condition que la caisse d'assurance soins apporte des éléments de preuve suffisants à l'appui du cas de force majeure vis-à-vis de l'hôpital de revalidation. En cas de contestation, l'agence statue sur l'existence ou non de la force majeure. Les problèmes de personnel ou d'organisation rencontrés par la caisse d'assurance soins ne peuvent pas être acceptés comme cas de force majeure s'ils ne résultent pas de circonstances exceptionnelles et imprévues.
Si le retard de paiement est imputable à l'agence, il n'est pas considéré comme un cas de force majeure tel que visé à l'alinéa 2.
Dans ce cas, un intérêt de retard, à charge de l'agence, est dû.
Pour que l'intérêt de retard visé à l'alinéa 1er soit dû en cas de retard de paiement dans le chef de la caisse d'assurance soins, les hôpitaux de revalidation sont tenus d'introduire les notes de frais individuelles numériques avant la fin du mois suivant celui auquel la note de frais individuelle numérique se rapporte.
Art. 534/69.Si la caisse d'assurance soins constate des manquements répétés, commis par l'hôpital de revalidation au niveau de l'établissement et de l'envoi des fichiers de facturation, conformément à l'article 534/68, §§ 1er à 4, ou des notifications visées à l'article 534/59, la caisse d'assurance soins le signale à l'hôpital de revalidation concerné.
Si l'hôpital de revalidation visé à l'alinéa 1er n'a pas pris de mesures dans les trente jours pour remédier aux manquements constatés, la caisse d'assurance soins en informe l'agence. L'agence délibère ensuite sur les mesures à prendre à l'égard de cet hôpital de revalidation.
Art. 534/70.Les hôpitaux de revalidation ne sont pas autorisés à facturer aux caisses d'assurance soins d'autre montant pour les journées d'hospitalisation que le montant de l'intervention pour les journées d'hospitalisation, tel que communiqué par l'agence des Soins et de la Santé conformément à l'article 534/35.
Art. 534/71.L'application de l'article 62 du décret du 18 mai 2018 à la facturation par un hôpital de revalidation à la caisse d'assurance soins conformément aux dispositions du présent titre a pour effet que l'hôpital de revalidation doit facturer dans un délai maximal de deux ans à compter de la journée d'hospitalisation à laquelle l'intervention se rapporte, sauf dans les cas où la prescription est suspendue ou interrompue. Le droit d'interrompre la prescription est établi par une lettre recommandée que l'hôpital de revalidation adresse à la caisse d'assurance soins. CHAPITRE 2. - Facture du patient
Art. 534/72.Les hôpitaux de revalidation établissent, par patient, une facture du patient au moment de la sortie du patient de l'hôpital de revalidation ou, si l'hospitalisation dure plus d'un mois, à la fin de chaque mois.
Un exemplaire de la facture du patient est transmis au patient ou à toute personne physique ou morale chargée du paiement, en tout ou en partie, de la facture du patient.
La facture du patient peut être envoyée au patient par voie électronique s'il a explicitement opté pour ce mode.
Art. 534/73.Les hôpitaux de revalidation ne sont pas autorisés à indiquer sur la facture du patient d'autre montant pour les journées d'hospitalisation que le montant de l'intervention pour la journée d'hospitalisation, tel que communiqué par l'agence des Soins et de la Santé conformément à l'article 534/35.
La mention « droit au maximum à facturer en » est apposée sur la facture du patient, de même que l'année au cours de laquelle le patient a droit au maximum à facturer, si l'hôpital de revalidation a reçu les informations concernant le droit au maximum à facturer conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé.
Lorsque des interventions personnelles et des suppléments sont directement pris en charge par un tiers en vertu d'une disposition contractuelle ou légale, ils doivent figurer sur la facture du patient. L'hôpital de revalidation doit mentionner au bas de la facture du patient que le montant à charge du patient est directement facturé par l'hôpital à ce tiers.
Art. 534/74.La facture du patient est établie suivant le modèle visé à l'annexe 11 joint au présent arrêté.
La facture du patient visée à l'article 534/72 correspond à la déclaration d'admission écrite établie suivant les modèles figurant aux annexes 8 et 9 jointes au présent arrêté.
TITRE 5. - Logiciels
Art. 534/75.§ 1er. L'application numérique visée aux articles 534/59, 534/61, 534/63, 534/65 et à l'article 534/68, § 1er, doit répondre aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence atteste les applications numériques qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les hôpitaux de revalidation qui ne font pas usage d'une application numérique telle que visée au paragraphe 1er ne peuvent pas envoyer les notifications visées à l'article 534/59, alinéas 1er et 2, aux caisses d'assurance soins pour recevoir des interventions pour les journées d'hospitalisation et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins. § 3. Les experts visés au paragraphe 1er sont présentés par les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants.
Art. 534/76.§ 1er. Les fournisseurs de logiciels concernés peuvent introduire des demandes d'attestation conformément à l'article 534/75, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.
Dans le mois qui suit l'introduction d'une demande conformément à l'alinéa 1er, l'agence organise un essai consistant à vérifier si l'application numérique visée par la demande d'attestation remplit les conditions visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.
Le ministre peut fixer les modalités relatives aux demandes visées à l'alinéa 1er ainsi qu'à l'organisation des essais visés à l'alinéa 2. § 2. L'agence transmet le rapport d'essai rédigé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, au groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, qui rend un avis à l'agence dans le mois qui suit la réception du rapport d'essai.
Sur l'avis conforme du groupe d'experts indépendants, l'agence prend une décision d'attestation ou de refus d'attestation de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision. § 3. Les fournisseurs de logiciels qui développent une application numérique peuvent introduire à tout moment une nouvelle demande auprès de l'agence.
Art. 534/77.L'attestation d'une application numérique octroyée conformément à l'article 534/76 est valable jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l'attestation.
Pendant la période couverte par l'attestation, la version attestée de l'application numérique et son évolution sont réputées répondre aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er.
S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne répond plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis du groupe d'experts indépendants, d'organiser un nouvel essai durant la période couverte par l'attestation en cours.
En fonction du résultat du test, l'agence peut décider, sur l'avis contraignant du groupe d'experts indépendants, de confirmer ou de retirer l'attestation ou d'écourter la période couverte par l'attestation.
En cas de modification des exigences fonctionnelles et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis du groupe d'experts indépendants, d'écourter la période couverte par l'attestation ou d'imposer des essais supplémentaires ou de nouveaux tests.
Art. 534/78.Les attestations délivrées conformément aux dispositions de la présente partie sont publiées sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. ».
Art. 47.Dans le même arrêté, il est inséré un livre 3/5, comprenant les articles 534/79 à 534/89, libellé comme suit : « Livre 3/5. Concertation multidisciplinaire
Art. 534/79.Dans le présent livre, on entend par : 1° médiateur de soins : la personne physique que l'usager, qui ne veut pas ou ne peut pas assumer l'autogestion, peut désigner parmi les membres de l'équipe de soins en tant que responsable de la gestion et du suivi du plan de soins et de soutien et en tant qu'interlocuteur central pour la mise en oeuvre du plan de soins et de soutien ;2° plan de soins et de soutien : un plan de soins et de soutien tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.
Art. 534/80.§ 1er. Pour être éligible à un remboursement, chaque concertation multidisciplinaire organisée au sujet d'un usager doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° prennent part à la concertation multidisciplinaire au moins des prestataires de soins de trois disciplines différentes associées aux soins et au soutien de l'usager et un délégué de l'organisateur de concertation ;2° les participants sont présents simultanément et physiquement à la concertation multidisciplinaire ;3° la concertation multidisciplinaire est organisée au sujet d'une personne à domicile ou d'une personne admise dans une structure de soins pour laquelle un retour à domicile est prévu, à condition que la concertation multidisciplinaire soit organisée dans les quatorze jours qui précèdent la date prévue du retour à domicile ;4° le médecin généraliste et, le cas échéant, l'intervenant de proximité de l'usager sont invités à prendre part à la concertation multidisciplinaire.Si la concertation multidisciplinaire est organisée au sujet d'un usager présentant une problématique psychiatrique, le psychiatre accompagnant peut être invité à la place du médecin généraliste ; 5° l'usager ou, le cas échéant, son représentant donne son accord concernant la composition de la concertation multidisciplinaire ;6° l'usager ou, le cas échéant, son représentant prend part à la concertation multidisciplinaire.Si l'usager ou, le cas échéant, son représentant ne désire pas prendre part à la concertation multidisciplinaire, il transmet à l'organisateur de concertation une déclaration signée par laquelle il certifie ne pas vouloir prendre part à la concertation ; 7° avant le début de la concertation, l'usager est informé de l'objet de la concertation et du fait qu'un plan de soins et de soutien est élaboré ;8° un plan de soins et de soutien est élaboré. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de désistement tardif du médecin généraliste ou du psychiatre, une concertation multidisciplinaire peut être remboursée si deux disciplines seulement prennent part à la concertation. Le cas échéant, l'organisateur de concertation déclare sur l'honneur dans le plan de soins et de soutien que le médecin généraliste ou le psychiatre n'était pas en mesure de prendre part à la concertation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le médecin généraliste ou, le cas échéant, le psychiatre qui ne peut pas être présent physiquement peut participer par vidéoconférence ou, si ce n'est pas possible, par téléphone.
Dans le présent paragraphe, on entend par « personne à domicile » : toute personne qui réside à domicile ou qui réside dans un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ou dans une résidence-services telle que visée à l'article 7, § 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001. § 2. Pour avoir droit au remboursement, l'usager au sujet duquel la concertation multidisciplinaire est organisée doit avoir payé, à la date à laquelle la concertation multidisciplinaire a lieu, les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément à l'article 112.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisation d'une concertation multidisciplinaire au sujet d'un usager de moins de dix-huit ans est subordonnée aux conditions qu'au moins un parent ou le représentant légal de l'usager soit affilié à une caisse d'assurance soins et ait payé les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément à l'article 112.
La condition visée à l'alinéa 2 s'applique dès que l'un des parents ou le représentant légal est âgé de 27 ans au moins et ne s'applique pas si et aussi longtemps qu'aucun des parents ou le représentant légal n'est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande. § 3. Il ne peut être organisé par année qu'une seule concertation multidisciplinaire remboursable au sujet du même usager.
Une année telle que visée à l'alinéa 1er s'entend d'une période de 365 jours calendrier ou 366 jours calendrier s'il s'agit d'une année bissextile.
Article 534/81.§ 1er. Par concertation multidisciplinaire organisée, quatre prestataires de soins maximum, outre l'organisateur de concertation et le médiateur de soins, peuvent recevoir une intervention.
Les prestataires de soins individuels qui prennent part à une concertation multidisciplinaire dans le cadre de leurs activités auprès d'un service ou d'une organisation ne reçoivent pas d'indemnité pour leur participation à la concertation multidisciplinaire. Le service ou l'organisation auprès desquels ils sont actifs sont considérés, le cas échéant, pour le remboursement de la concertation multidisciplinaire, comme prestataire de soins participant. Ce service ou cette organisation peut recevoir au maximum un remboursement en tant que prestataire de soins participant, quel que soit le nombre de prestataires de soins individuels que le service ou l'organisation délègue à la concertation multidisciplinaire, à condition qu'au moins deux prestataires de soins qui ne travaillent pas auprès du service ou de l'organisation concernés prennent part à la concertation multidisciplinaire.
Si plus de quatre prestataires de soins prennent part à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est payée aux quatre prestataires de soins participants les mieux classés selon un ordre déterminé par le ministre. § 2. L'usager, son représentant légal et les intervenants de proximité de l'usager ne peuvent pas recevoir d'intervention pour leur participation à la concertation multidisciplinaire, même s'ils jouent le rôle de médiateur de soins. § 3. Un prestataire de soins qui joue le rôle de médiateur de soins sera exclusivement considéré, dans le cadre de cette concertation, comme médiateur de soins en ce qui concerne l'intervention.
Si, en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, le prestataire de soins participant est un service ou une organisation, ce service ou cette organisation peut recevoir, outre sa rémunération en qualité de prestataire de soins participant, une rémunération de médiateur de soins à condition que le service ou l'organisation délègue au moins deux prestataires de soins individuels à la concertation multidisciplinaire et que l'un de ces délégués joue le rôle de médiateur de soins.
Art. 534/82.L'organisateur de concertation exécute les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire : 1° faire office de point de contact pour la demande d'une concertation multidisciplinaire et, en concertation avec le demandeur d'une concertation multidisciplinaire, évaluer la plus-value et la nécessité de l'organisation d'une concertation multidisciplinaire ;2° organiser la concertation multidisciplinaire : notamment, chercher une date et un lieu pour la concertation, inviter tous les prestataires de soins concernés de l'équipe de soins actuelle ou future, en l'absence de l'usager, encourager son représentant à être présent, le cas échéant, assurer le soutien logistique nécessaire afin de permettre une vidéoconférence ou conférence téléphonique ;3° veiller à la liberté de choix et à la participation de l'usager durant la concertation multidisciplinaire ;4° diriger la concertation multidisciplinaire ;5° rédiger un compte rendu de la concertation multidisciplinaire ;6° assurer le suivi administratif après la concertation multidisciplinaire afin d'obtenir une intervention pour les participants à la concertation multidisciplinaire, y compris désigner les prestataires de soins remboursables qui ont pris part à la concertation multidisciplinaire, conformément à l'article 534/86, § 3, alinéa 3;7° joindre l'accord de l'usager au sujet de la composition de la concertation, visé à l'article 534/80, § 1er, 5°, et la déclaration visée à l'article 534/80, § 1er, 6°, au plan de soins et de soutien, et conserver ces documents pendant dix ans après la concertation multidisciplinaire en question ;8° préalablement à l'organisation de la concertation multidisciplinaire, contrôler si l'usager est affilié à une caisse d'assurance soins et s'il constate que l'usager n'est pas affilié à une caisse d'assurance soins, lui transmettre les informations concernant l'affiliation à une caisse d'assurance soins et les démarches à entreprendre à cet effet ;9° en concertation avec l'usager ou le prestataire de soins qui sollicite la concertation multidisciplinaire, veiller à ce qu'un autre organisateur de concertation puisse accomplir les tâches visées aux points 1° à 8° lors de la concertation multidisciplinaire s'il ne peut pas le faire lui-même.
Art. 534/83.Le médiateur de soins, lorsque celui-ci a été désigné, remplit les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire : 1° faire office de personne de confiance de l'usager et à l'égard de l'équipe de soins ;2° veiller aux intérêts de l'usager et les respecter ;3° contrôler les tâches convenues après la concertation multidisciplinaire et, à la demande des prestataires de soins, assurer le suivi de l'organisation des soins à domicile de l'usager ;4° informer l'usager de l'objectif et du fonctionnement du plan de soins et de soutien ;5° informer les prestataires de soins, l'usager ou, le cas échéant, son représentant et, s'il est présent, son intervenant de proximité des structures, des aides techniques et des interventions existantes et, si nécessaire, les orienter vers d'autres services ou disciplines ;6° signaler les besoins et les lacunes de l'aide et proposer des solutions possibles à l'équipe de soins ;7° demande une nouvelle concertation ou une concertation supplémentaire si l'équipe de soins le juge nécessaire ;8° tenir à jour, suivre et ajuster les plans de soins et de soutien.
Art. 534/84.Les prestataires de soins remplissent les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire : 1° apporter une expertise pour répondre aux besoins de l'usager ;2° coopérer à l'établissement des objectifs de soins et convenir de la répartition des tâches pour réaliser ces objectifs ;3° informer les autres prestataires de soins, l'usager ou, le cas échéant, son représentant et, s'il est présent, son intervenant de proximité, sous l'angle de leur propre discipline, de l'offre existante et de l'accès aux droits et, si nécessaire, les orienter vers d'autres services ou disciplines ;4° signaler les besoins et les lacunes de l'aide à la concertation et proposer des solutions possibles à l'équipe de soins.
Art. 534/85.§ 1er. Un organisateur de concertation doit figurer sur une liste établie à cet effet auprès de l'agence des Soins et de la Santé.
Pour être inscrit sur la liste visée à l'alinéa 1er, le service ou l'organisation qui désire endosser le rôle d'organisateur de concertation doit introduire une demande auprès de l'agence des Soins et de la Santé.
La demande visée à l'alinéa 2 contient les éléments suivants : 1° les données d'identification, les coordonnées et la zone d'action du candidat organisateur de concertation ;2° les données d'identification et les coordonnées des personnes physiques que le candidat organisateur de concertation a désignées pour traiter les demandes de concertation multidisciplinaire ;3° les documents démontrant que le candidat organisateur de concertation remplit les conditions visées au paragraphe 2. L'agence des Soins et de la Santé met un formulaire à disposition pour la demande.
La demande visée à l'alinéa 2 est introduite auprès de l'agence des Soins et de la Santé par voie électronique.
L'agence des Soins et de la Santé statue sur la demande visée à l'alinéa 2 dans le délai de trente jours suivant sa réception. La décision est transmise à l'organisateur de concertation.
Si la demande ne contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 3, l'agence des Soins et de la Santé invite le candidat organisateur de concertation à compléter la demande. Après réception des éléments demandés, un nouveau délai tel que visé à l'alinéa 6 commence à courir. Si l'agence des Soins et de la Santé ne reçoit pas les éléments dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de sa requête, la demande est refusée.
La liste des organisateurs de concertation agréés, visée à l'alinéa 1er, est publiée sur le site web de l'agence des Soins et de la Santé. § 2. Pour être inscrit sur la liste des organisateurs de concertation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le candidat organisateur de concertation doit remplir les conditions suivantes : 1° le candidat organisateur de concertation est un service ou une organisation qui offre des soins et un soutien ;2° le candidat organisateur de concertation garantit être en mesure de déléguer à la concertation multidisciplinaire des personnes disposant des compétences nécessaires pour accomplir les tâches d'organisateur de concertation visées à l'article 534/82. § 3. Les organisateurs de concertation figurant sur la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent participer chaque année à au moins une séance d'intervision organisée par l'agence des Soins et de la Santé.
L'agence des Soins et de la Santé radie de la liste les organisateurs de concertation qui ne remplissent pas la condition visée à l'alinéa 1er.
Un organisateur de concertation peut être radié de la liste visée au paragraphe 1, alinéa 1er, à sa propre demande. L'organisateur de concertation fait part de son intention à l'agence des Soins et de la Santé par voie électronique. L'organisateur de concertation est radié de la liste dans les quinze jours de la réception de son intention par l'agence des Soins et de la Santé.
L'organisateur de concertation veille à ce qu'en cas de cessation de ses activités en tant qu'organisateur de concertation, les usagers pour lesquels il a prévu une concertation multidisciplinaire soient orientés, le cas échéant, en concertation avec les usagers, vers un autre organisateur de concertation.
Art. 534/86.§ 1er. L'usager, ses intervenants de proximité ou les prestataires de soins introduisent la demande de concertation multidisciplinaire remboursable auprès de l'organisateur de concertation. § 2. Suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'organisateur de concertation contrôle, par le biais d'une application numérique, si l'usager est affilié à la protection sociale flamande.
Si l'usager n'est pas affilié à la protection sociale flamande, l'organisateur de concertation l'informe de la possibilité de s'affilier et des démarches à entreprendre à cet effet. Dès que l'usager est affilié à la protection sociale flamande, une nouvelle demande peut être introduite conformément au paragraphe 1er. § 3. Si l'usager est affilié à la protection sociale flamande, l'organisateur de concertation transmet, dans les quinze jours ouvrables suivant l'organisation de la concertation et à condition que la concertation multidisciplinaire remplisse les conditions visées à l'article 534/80, la demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Si l'usager n'est plus affilié à une caisse d'assurance soins ou est décédé à la date de la demande d'intervention visée à l'alinéa 1er, la demande d'intervention est transmise à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager était affilié à la date à laquelle la concertation multidisciplinaire au sujet de l'usager a eu lieu.
L'organisateur de concertation vérifie, sur la base de l'ordre déterminé par le ministre visé à l'article 534/81, § 1er, alinéa 3, quels participants à la concertation multidisciplinaire ont droit à une intervention pour leur participation, les en informe et recueille les données visées à l'article 111/10 auprès des participants. § 4. La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contrôle le statut d'assurance de l'usager, contrôle si une concertation multidisciplinaire remboursable au sujet de l'usager a déjà été organisée au cours de l'année écoulée et procède à un contrôle des données visées au paragraphe 3, alinéa 3, communiquées par l'organisateur de concertation.
Si les données sont complètes, que l'usager est assuré et qu'aucune concertation multidisciplinaire remboursable à son sujet n'a eu lieu au cours de l'année écoulée, la caisse d'assurance soins accepte la demande d'intervention.
La caisse d'assurance soins doit procéder au contrôle visé à l'alinéa 1er dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande d'intervention visée au paragraphe 3.
Si, dans le cadre du paiement de l'intervention pour un participant à la concertation multidisciplinaire, la caisse d'assurance soins est informée d'une erreur dans le paiement de cette intervention, la caisse d'assurance soins contacte l'organisateur de concertation qui a introduit la demande d'intervention en question pour une concertation multidisciplinaire et lui demande les données correctes.
L'organisateur de concertation transmet les données correctes à la caisse d'assurance soins dans les trente jours ouvrables suivant leur demande par la caisse d'assurance soins. Si les données ne sont pas transmises dans les délais, le dossier est clôturé administrativement.
Art. 534/87.Les participants à la concertation multidisciplinaire reçoivent une intervention forfaitaire pour leur participation. Le montant de l'intervention forfaitaire dépend du rôle que remplit le participant à la concertation multidisciplinaire : 1° l'organisateur de concertation : 120 euros ;2° le médiateur de soins : 40 euros ;3° chaque prestataire de soins remboursable : 25 euros.
Art. 534/88.A partir de l'année civile 2022, les montants des interventions visés à l'article 534/87 sont adaptés, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice-santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice-santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril 2021.
Art. 534/89.Après acceptation de la demande par la caisse d'assurance soins, cette caisse d'assurance soins paie directement à l'organisateur de concertation, aux prestataires de soins remboursables et, le cas échéant, au médiateur de soins l'intervention pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci.
La caisse d'assurance soins paie les interventions aux participants de la concertation multidisciplinaire dans les six semaines suivant la date de la réception de la demande d'interventions remplie correctement et complètement conformément à l'article 534/86. ».
Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré un article 635/1 libellé comme suit : «
Art. 635/1.Pour l'application de l'article 68, alinéa 3, 4°, l'obligation d'intégration civique s'applique uniquement aux primes à partir de l'année civile 2023. ».
Art. 49.A l'article 641 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 50.A l'article 656 du même arrêté, le nombre « 397 » est remplacé par le nombre « 96 ».
Art. 51.Au même arrêté, des annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont ajoutées, qui sont jointes au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Art. 52.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les points 3°, 7°, 10° et 13° sont abrogés.
Art. 53.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'article 251, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, à l'article 252, alinéa 5, et à l'article 274, alinéa 1er » est abrogé.
Art. 54.A l'article 11 du même arrêté, les mots « l'organisme assureur » sont remplacé par les mots « la caisse d'assurance soins ».
Art. 55.A l'article 15, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, la phrase « Par dérogation à cette règle, l'organisme assureur peut désigner un point de contact unique par hôpital de revalidation ou par hôpital pour la demande d'intervention pour les hôpitaux de revalidation ou les hôpitaux. » est abrogée.
Art. 56.A l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 57.A l'article 18, § 5, du même arrêté, les mots « aux hôpitaux de revalidation ni » sont abrogés.
Art. 58.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2 les mots « à l'exception du secteur des hôpitaux de revalidation » sont abrogés ;2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 59.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1) au point 1°, le membre de phrase « 261/1, 262, » est abrogé ;2) le point 2° est abrogé ;b) l'alinéa 4 est abrogé.2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 60.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots « les hôpitaux de revalidation et » sont abrogés.
Art. 61.L'article 28 du même arrêté est abrogé.
Art. 62.A l'article 37 du même arrêté, le membre de phrase « intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation, une » est abrogé.
Art. 63.Dans le même arrêté, la partie 5, comprenant les articles 239 à 275, est abrogée. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation
Art. 64.Dans l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un article 4/1 libellé comme suit : «
Art. 4/1.Le présent arrêté ne s'applique pas aux structures de revalidation ni aux hôpitaux de revalidation, visés respectivement à l'article 2, 26°, et à l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
Art. 65.A l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase « , visés à l'article 2, 17°, du décret du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 66.§ 1er. Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 est fixé sur la base des données communiquées à l'agence des Soins et de la Santé conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021. § 2. Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la liquidation du budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 est calculée sur la base du nombre moyen de journées d'hospitalisation en 2019 et 2020.
Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la liquidation du budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2023 est calculée sur la base du nombre moyen de journées d'hospitalisation en 2019, 2020 et 2021.
Art. 67.Par dérogation à l'article 534/37, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la partie fixe est liquidée en douzièmes pour les exercices débutant les 1er janvier 2022 et 2023 comme suit : 1° la partie fixe est liquidée par les caisses d'assurance soins mutualistes en proportion de la part des organismes assureurs qui ont créé les caisses d'assurance mutualistes dans les journées d'hospitalisation réalisées pour l'hôpital de revalidation concerné durant l'exercice qui débute le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 respectivement ;2° la partie fixe est liquidée par la Caisse flamande d'Assurance Soins en proportion de la part de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des Soins de santé de la SNCB dans les journées d'hospitalisation réalisées pour l'hôpital de revalidation concerné durant l'exercice qui débute le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 respectivement.
Art. 68.Pour les patients qui ont été admis dans un hôpital de revalidation avant le 1er janvier 2022 et qui y séjournent le 1er janvier 2022, la période couverte par une acceptation d'intervention pour les journées d'hospitalisation est déterminée sur la base de la dernière décision prise à ce sujet par l'organisme assureur concerné, en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
L'hôpital de revalidation envoie, selon le cas : 1° au plus tard le dernier jour de la période visée à l'alinéa 1er, une demande de prolongation de l'hospitalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle le patient est affilié, conformément à l'article 534/59 ;2° dans les deux jours ouvrables suivant le dernier jour des soins s'il tombe dans la période visée à l'alinéa 1er, une notification de sortie à la caisse d'assurance soins à laquelle le patient est affilié, conformément à l'article 534/65.
Art. 69.Jusqu'au 31 décembre 2021, les hôpitaux de revalidation transmettent les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié si l'intervention facturée concerne des prestations fournies avant le 1er janvier 2022. Les factures sont traitées par les organismes assureurs conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
Art. 70.Les articles 71 et 72 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 58, alinéa 3, 3°, et l'article 96, §§ 1er et 2, du même décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne les hôpitaux de revalidation.
Art. 71.Les articles 3, 5, 6, 7, 8, l'article 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 13°, 15°, 17°, 18°, 19° et 20°, les articles 10, 11, 12, 14, 15, 16, l'article 17, 1°, les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'article 24, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°, les articles 25, 26, 27, 28, 29, l'article 31, 1°, les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 50, 51, l'article 52, 3°, les articles 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, l'article 97, 2°, les articles 104, 105 et 107 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 9, 10°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne la concertation multidisciplinaire.
L'article 32, 2°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne la concertation multidisciplinaire.
L'article 39, 1° et 2°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne les structures de soins, les aides à la mobilité et la concertation multidisciplinaire.
L'article 45 du même décret produit ses effets à partir du 1er août 2021.
L'article 61 du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres de court séjour et les hôpitaux de revalidation.
L'article 92 du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qui concerne les hôpitaux de revalidation.
Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 31, qui produit ses effets à partir du 1er août 2021.
Art. 73.Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE
Pour la consultation du tableau, voir image