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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 09 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » de l'accueil d'enfants à titre permanent

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036080
pub.
09/09/1997
prom.
24/06/1997
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », notamment l'article 7, modifié par le décret du 24 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 14 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme « Kind en Gezin », rendu le 4 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'arrêter sans délai les modalités de déclaration, de contrôle et de droit d'accès pour assurer la sécurité juridique des structures d'accueil privées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° l'organisme « Kind en Gezin » : l'organisme d'intérêt public créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° Crèches et services pour familles d'accueil : les structures définies à l'article 4 et suivants et à l'article 16 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil;3° Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles : les structures définies à l'article 3 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;4° Centres d'aide intégrale aux familles : les structures définies à l'article 3 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 portant agrément et subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;5° Initiatives d'accueil extrascolaire : les structures définies à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;6° famille d'accueil privée : la personne ou les personnes assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au maximum sept enfants âgés de moins de douze ans, y compris les propres enfants de moins de six ans et dont au plus cinq enfants ayant moins de six ans sont présents en même temps, y compris les propres enfants de moins de six ans;7° structure d'accueil privée : une ou plusieurs personnes, une association ou une instance assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au maximum six enfants âgés de moins de six ans, y compris les propres enfants de moins de six ans, couplé ou non à l'accueil d'enfants âgés entre six et douze ans; ou une ou plusieurs personnes, une association ou une instance assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au maximum huit enfants âgés entre trois et douze ans, y compris les propres enfants de moins de six ans, couplé ou non à l'accueil d'enfants de moins de trois ans; 8° obligation de déclaration : l'obligation de déclarer l'accueil à titre permanent telle que visée à l'article 7 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par le décret du 24 juin 1997;9° accueil à titre permanent : l'accueil normal, régulier et non occasionnel à l'extérieur d'enfants de moins de douze ans pendant tout ou partie de la journée et/ou de la nuit et/ou pendant tout ou partie du week-end;10° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II - Obligation et procédure de déclaration

Art. 2.L'obligation de déclaration s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales et aux associations de fait. Elle est également applicable aux personnes morales de droit public.

Art. 3.§ 1er. L'organisation de l'enseignement par les établissements scolaires, de l'accueil dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse par les structures agréées ou subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) créé par le décret du 27 juin 1990, de l'accueil dans le cadre du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse et du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi aux administrations communales et à la Commision communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en maitère d'animation des jeunes et de l'accueil en milieu hospitalier, n'est pas considéré comme accueil dans le sens de l'article 1er, 9°. § 2. L'accueil organisé en milieu scolaire, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire, est soumis à l'obligation de déclaration.

Art. 4.§ 1er. Sont dispensés de l'obligation de déclaration : 1° les crèches, les services pour familles d'accueil et les initiatives d'accueil extrascolaire agréés par l'organisme « Kind en Gezin » 2° les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles agréés par l'organisme « Kind en Gezin » 3° les centres d'aide intégrale aux familles agréés par le Ministre flamand;4° les crèches créées dans la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la loi du 5 mai 1971; § 2. Une liste des structures citées aux § 1er, 3° et 4° est transmise annuellement à l'organisme « Kind en Gezin » par l'autorité compétente respective.La liste contient toutes les coordonnées des structures ainsi que toute information sur les enfants accueillis, jugée utile par l'organisme « Kind en Gezin ».

Art. 5.Les personnes physiques, les associations de fait et les personnes morales qui ne sont pas régies par l'arti-cle 3, § 1er et l'article 4, § 1er, sont considérées comme une famille d'accueil privée ou une structure d'accueil privée.

Art. 6.La déclaration est faite par lettre recommandée ou contre récépissé à l'organisme `Kind en Gezin », et contient les éléments suivants : 1° en cas d'accueil par une personne physique : les nom, prénom, âge, éducation, formation et adresse de la personne;2° en cas d'accueil par une personne morale privée ou une association : la dénomination, la personne responsable, la forme juridique, le siège de la personne morale pour qui la déclaration est faite ainsi que le nom et la qualité des personnes signataires de la déclaration et les qualifications du personnel;3° en cas d'accueil par une personne morale de droit public : le nom et le siège de l'autorité compétente, le nom et la qualité du fonctionnaire habilité à faire la déclaration, les qualifications du personnel; Toutes les personnes citées au premier alinéa, 1°, 2° et 3° doivent en plus fournir les renseignements suivants : 1° l'adresse où l'accueil aura lieu;2° la nature de l'accueil;3° le nombre et l'âge des enfants accueillis.

Art. 7.§ 1er. Dès que l'organisme « Kind en Gezin » a reçu la déclaration et l'a trouvée complète, il notifie à la famille d'accueil privée ou à la structure d'accueil privée déclarante, que l'obligation de déclaration a été respectée. § 2. La notification visée au § 1er ne peut être utilisée par la famille d'accueil privée ou la structure d'accueil privée comme un certificat de contrôle tel que défini à l'article 17, § 1er du présent arrêté ou comme un agrément de la part de l'organisme « Kind en Gezin, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil § 3. Quiconque a fait une déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » est également tenu à notifier à ce dernier la cessation de ses activités. CHAPITRE III - Défaut de déclaration

Art. 8.Si l'organisme « Kind en Gezin » constate une activité d'accueil non déclarée, l'intéressé a la faculté de se mettre en régle dans un délai raisonnable. Faute par lui de se mettre en règle, l'organisme « Kind en Gezin » en informe l'administration communale locale et les instances judiciaires compétentes.

Art. 9.L'administration communale informe l'organisme « Kind en Gezin » de toutes leurs constatations relatives à l'accueil non déclarée.

Art. 10.L'organisme « Kind en Gezin » avertit, si possible et au besoin, tous les parents d'enfants faisant l'objet d'un accueil non déclaré, de la situation non réglementaire dans laquelle se trouve la famille d'accueil privée ou la structure d'accueil privée ainsi que des actions entreprises par l'organisme « Kind en Gezin ».

Art. 11.A leur demande, l'organisme « Kind en Gezin » informe les tiers intéressés si une activité d'accueil a été déclarée ou non. CHAPITRE IV - Effets de la déclaration

Art. 12.§ 1er. Quiconque a satisfait à l'obligation de déclaration, accepte l'accès du personnel de l'organisme « Kind en Gezin » désigné à cet effet au lieu ou à l'adresse où l'accueil est organisé. § 2. La non-observation de l'obligation visée au § 1er, est considérée comme une non-déclaration.

Art. 13.La visite du personnel de l'organisme « Kind en Gezin » a lieu en cours d'accueil et concerne tous les lieux ou espaces affectés à l'accueil ou s'y rapportant et porte exclusivement sur l'accueil assuré par la structure.

Art. 14.L'organisme « Kind en Gezin » informe la famille d'accueil privée ou la structure d'accueil privée, par écrit et sans délai, des constatations de la visite.

Art. 15.L'organisme « Kind en Gezin » a le droit de mettre les parents au courant des ses constatations s'il estime que les conditions d'accueil des enfants sont inadmissibles. L'organisme « Kind en Gezin » précise et motive son attitude à l'égard des parents.

Art. 16.Dans le cas prévu à l'article 15, l'organisme « Kind en Gezin » peut également communiquer ses constatations à l'administration communale. CHAPITRE V - Certificat de controle

Art. 17.§ 1er. Par certificat de contrôle on entend : un document délivré par l'organisme « Kind en Gezin » attestant que l'accueil tel que défini à l'article 1, 9° répond aux conditions minimales de qualité. § 2. Les conditions minimales de qualité visées au § 1er sont arrêtées par le Ministre flamand.

Art. 18.Quiconque organise un accueil déclaré répondant aux conditions minimales de qualité visées à l'article 17, § 1er et 2, reçoit de l'organisme « Kind en Gezin » un certificat de contrôle.

Art. 19.§ 1er. La famille d'accueil privée ou la structure d'accueil privée demande par écrit à l'organisme « Kind en Gezin » le certificat de contrôle, fournit à cet effet à ce dernier toute l'information nécessaire demandée et donne à ses fonctionnaires l'accès à tous les locaux hébergeant des enfants ou se rapportant à l'accueil d'enfants. § 2. Le Ministre flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi et de retrait du certificat de contrôle.

Art. 20.Le certificat de contrôle visé à l'article 17, § 1er, ne peut être utilisé par la famille d'accueil privée ou la structure d'accueil privée comme un agrément de la part de l'organisme « Kind en Gezin », sous peine de retrait du certificat. CHAPITRE VI - Dispositions finales

Art. 21.Les parents des enfants accueillis ou des enfants dont l'accueil a été refusé par des familles d'accueil privées ou des structures d'accueil privées ou par celles détenant un certificat de contrôle, peuvent à tout temps présenter une plainte au médiateur de l'organisme « Kind en Gezin ». Cette faculté est notifiée par écrit aux parents par la famille d'accueil privée ou la structure d'accueil privée, avant ou au début de la période d'accueil.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » de l'accueil à titre permanent de jeunes enfants.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté;

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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