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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2005
publié le 27 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036180
pub.
27/09/2005
prom.
02/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/02/2005036180/moniteur
moniteur
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2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 22 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une modification de l'arrêté s'impose sans tarder, afin de permettre pour les revenus de 2005 la déduction fiscale des frais de garde pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 12 ans, dans des initiatives d'animation des jeunes et pendant des camps sportifs en Flandre, et qu'une telle déduction prévue par la modification de l'article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 6 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003299 source service public federal finances Loi modifiant l'article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction des frais de garde pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 12 ans type loi prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003298 source service public federal finances Loi modifiant l'article 138 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour tenir compte des enfants mort-nés pour la détermination des personnes à charge fermer, pour la garde d'enfants par des initiatives d'animation des jeunes pendant les vacances, est déjà possible dans la Communauté française.

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » de l'accueil d'enfants à titre permanent, les mots « l'accueil dans le cadre du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse et du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes » sont supprimés.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1. Tout accueil d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans par des initiatives d'animation des jeunes qui s'occupent directement d'enfants, et agréées soit en vertu du décret sur la politique flamande de la jeunesse, soit en vertu du décret du 14 février portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er. § 2. Tout accueil d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans sous forme de camps sportifs/initiatives sportives organisés par les services communaux des sports, les services provinciaux des sports, le service des sports de la Commission communautaire flamande, soit agréés en vertu du Décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande, soit agréés par les administrations communales, provinciales, la Commission communautaire flamande, est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er. § 3. Tout accueil d'enfants jusque 12 ans sous forme de camps sportifs ou d'initiatives sportives organisés par des fédérations sportives et leurs clubs affiliés, des organisations coordinatrices et leurs clubs affiliés, ou des organisations des sports récréatifs et leurs clubs affiliés, agréés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er. § 4. Tout accueil d'enfants jusque 12 ans sous forme de camps sportifs ou d'initiatives sportives organisés par le Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, dénommé Bloso, créé par le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er. § 5. Pour l'application de l'article 113, § 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992, l'animation des jeunes et les camps sportifs ou initiatives sportives visés aux §§ 1, 2 et 3 sont assimilés à une garderie. »

Art. 3.Dans l'article 5 de l'arrêté susvisé, les mots « et l'article 4, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er et l'article 4bis, §§ 1, 2 et 3 ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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