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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 octobre 2004
publié le 10 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes pour la prévention contre l'incendie dans les mini-crèches

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036633
pub.
10/11/2004
prom.
01/10/2004
ELI
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1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes pour la prévention contre l'incendie dans les mini-crèches


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le décret du 24 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", rendu le 25 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis n° 37 165/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° normes de base fédérales : les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;2° mini-crèche : une mini-crèche, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent;3° bâtiments : une construction complète ou partielle qui est utilisée comme mini-crèche.

Art. 2.Les mini-crèches doivent répondre aux normes en matière de prévention contre l'incendie reprises dans le présent arrêté.

Art. 3.Ces normes font complément aux normes de base fédérales pour tous les bâtiments nouveaux et aux autres normes relatives à la sécurité incendie telles que le RGTP, le RGIE et le CODE.

Art. 4.La demande d'obtention d'un certificat de contrôle doit être accompagnée d'un rapport du service d'incendie conformément à l'arrêté ministériel du 19 février 2003 fixant les conditions d'obtention d'un certificat de contrôle pour les parents d'accueil indépendants, les mini-crèches et les garderies indépendantes. CHAPITRE II. - Implantation et voies d'accès

Art. 5.Les mini-crèches répondent aux normes de base fédérales relatives à l'implantation et aux voies d'accès. CHAPITRE III. - Evacuation

Art. 6.Chaque étage affecté à l'accueil d'enfants dispose de deux sorties. Si cette condition ne peut pas être remplie dans les bâtiments existants, il y a lieu de prévoir une installation de détection d'incendie liée à une centrale, conformément à l'article 15.

Art. 7.Toutes les portes des espaces pour vivre et dormir et celles conduisant à la sortie doivent être déverrouillées en permanence au cours de l'accueil ou être munies d'un système pouvant être ouvert sans aides.

Art. 8.Le responsable de la mini-crèche désigne un lieu de rassemblement sûr accessible sans aides. CHAPITRE IV. - Eléments structurels

Art. 9.Chaque mini-crèche répond aux normes de base fédérales en matière d'éléments structurels.

Art. 10.Les escaliers doivent répondre aux normes de base fédérales.

Le mode d'évacuation par les escaliers est repris dans le plan d'évacuation. CHAPITRE V. - Prescriptions pour certains locaux et espaces techniques

Art. 11.§ 1er. Il doit y avoir une séparation sûre entre le lieu de cuisine et les enfants.

La cuisine est équipée d'une couverture anti-feu. Un extincteur à poudre, tel que prévu à l'article 17, est installé dans les abords de la cuisine. § 2. Des bonbonnes de gaz sont interdites.

Art. 12.Le lieu de chauffage répond aux normes de base fédérales.

L'installation de chauffage ou de gaz répond à la réglementation générale d'inspection et d'entretien. Le chauffage central est obligatoire en cas de combustibles fossiles. Les accumulateurs électriques sont autorisés, ainsi que les radiateurs à huile. CHAPITRE VI. - Equipement des bâtiments

Art. 13.L'installation électrique est conforme au RGIE. Les appareils électriques sont conformes aux normes et portent un label CEBEC ou CE.

Art. 14.Chaque mini-crèche dispose d'un éclairage de sécurité dans les espaces pour vivre et dormir destinés aux enfants. L'éclairage de sécurité est installé de manière telle que la sortie peut être regagnée en toute sécurité, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la mini-crèche.

Art. 15.Tous les locaux de la mini-crèche sont équipés de détecteurs de fumée autonomes.

Si la mini-crèche ne dispose pas d'une deuxième sortie par étage ou si elle organise un accueil de nuit, tous les locaux doivent être équipés d'une détection d'incendie liée à une centrale.

Art. 16.Chaque mini-crèche dispose d'un appareil téléphonique. Les numéros principaux des services d'urgence et un message standard sont toujours disponibles auprès de l'appareil.

Art. 17.La mini-crèche dispose au moins de deux extincteurs à poudre (6 kg ABC) ou certifiés équivalents par l'ANPI. Chaque étage dispose au moins d'un extincteur à poudre. Quelles que soient les autres normes, ces extincteurs à poudre doivent faire l'objet d'un contrôle annuel. CHAPITRE VII. - Contrôle et entretien des installations

Art. 18.Les certificats des tous les contrôles et inspections obligatoires sont consultables dans la mini-crèche. CHAPITRE VIII. - Dossier d'évacuation et d'intervention

Art. 19.Chaque mini-crèche fait l'objet d'un plan d'évacuation approprié.

Il est organisé chaque année un exercice d'évacuation. Le plan d'évacuation sera rectifié sur la base de cet exercice. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 20.Les mini-crèches sous surveillance à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux nouvelles normes.

Art. 21.§ 1er. Si une initiative ne peut pas satisfaire à une ou plusieurs spécifications, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut accorder des dérogations sur avis de la commission technique de la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants. § 2. Pour obtenir une dérogation, il y a lieu de proposer une solution de rechange dont le niveau de sécurité est au moins égal à celui requis en vertu de la prescription faisant l'objet de la demande de dérogation.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 23.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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