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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 27 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1995-1996

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036288
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27/11/1998
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23/07/1998
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1995-1996


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988, et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997;

Vu le fait que les conseils de direction du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten » (Musée royal des Beaux-Arts) d'Anvers, du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille), du « Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature), du « Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage) et du « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique) n'ont pas rendu l'avis demandé dans le délai fixé;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 30 juin 1997;

Vu le protocole n° 88.233 du 2 février 1998 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 janvier 1998 concernant la demande de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 12 mai 1998, en exécution de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article VI 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer d'après l'annexe 3 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au Recrutement;»; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un certain niveau sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition selon laquelle on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : - aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. ».

Art. 2.La « Partie VI. - Le Recrutement » du même statut est complétée par un Titre 5, rédigé comme suit : « TITRE 5. - Dispositions transitoires Art. VI 39. La disposition de l'article VI 5, § 1er, alinéa 2, selon laquelle le candidat à l'inscription à un concours de recrutement ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé que celui requis pour l'emploi vacant, ne s'applique pas aux lauréats des concours de recrutement commencés avant le 1er juillet 1997. ».

Art. 3.Dans l'article XI 36 du même arrêté, le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. L'autorisation visée au § 1er ne peut pas être accordée au fonctionnaire dirigeant de niveau A. »

Art. 4.Dans l'article XI 41 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par dérogation à l'article XI 35, le congé pour prestations réduites est un droit pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire de niveau B ou d'un rang inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, à l'exception du fonctionnaire dirigeant de niveau A.».

Art. 5.A l'article XI 43, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2, les mots « douze semaines au moins » sont remplacés par les mots « trois mois au moins » et les mots « à l'occasion de la naissance de son enfant » sont remplacés par les mots « à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant »;2° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit : 1° suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin;2° commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.».

Art. 6.Dans l'article XI 45, § 2, 2ème tiret, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997, les mots « douze semaines » sont remplacés par les mots « trois mois » et les mots « à l'occasion de la naissance d'un enfant » sont remplacés par les mots « à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ».

Art. 7.L'article XI 89 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 89. Le congé contingenté visé à l'article XI 87, 1° et 3°, et à l'article XI 88 est sollicité et accordé selon la procédure prévue à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3.

Le congé contingenté visé à l'article XI 87, 2°, est un droit et est sollicité et accordé selon la procédure prévue à l'article XI 36, § 2. ».

Art. 8.Dans la Partie XI, Titre 11, du même arrêté, il est inséré un article XI 89bis, rédigé comme suit : « Art. XI 89bis. L'emploi du fonctionnaire qui obtient un congé contingenté en vertu de l'article XI 87, 2°, est déclaré vacant.

Le fonctionnaire qui entre de nouveau en fonction après un congé contingenté visé à l'article XI 87, 2°, est soumis au régime du replacement. ».

Art. 9.A l'article XIII 9, § 1er, 6°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième point, les mots « pour cause d'interruption ou de réduction à mi-temps de la carrière » sont remplacés par les mots « pour cause d'interruption de la carrière;»; 2° il est ajouté un sixième point, rédigé comme suit : « pour cause de congé de formation.».

Art. 10.Dans la « Partie XIII. - Statut pécuniaire » du même arrêté, il est inséré, entre le Titre 5 et le Titre 6, un Titre 5bis, comportant les articles XIII 110bis à XIII 110octies et rédigé comme suit : « TITRE 5bis. - Avantages sociaux. - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun » Section 1ère. - Droit à l'intervention

Art. XIII 110bis. Le fonctionnaire qui ne peut pas ou a des difficultés à se rendre au travail avec les transports en commun, parce que l'arrêt des transports en commun est trop éloigné du lieu de travail ou bien parce que le régime de travail imposé par les autorités y fait obstacle, a droit à l'intervention de l'employeur visée par l'article XIII 110septies.

Art. XIII 110ter. Les fonctionnaires de niveau A sont exclus de l'application du présent chapitre. Section 2. - Conditions d'attribution

Art. XIII 110quater. Les lieux de travail d'accès difficile ou impossibles à atteindre par les transports en commun sont fixés par circulaire. Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : 1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;2° les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun. Art. XIII 110quinquies. En ce qui concerne le lieu de travail situé à moins de 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun, le chef de division décide quel fonctionnaire effectue des prestations selon un régime de travail (étant non un système de travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun ou qui lui oblige à combiner les transports privé et publics, puisqu'autrement il ne peut rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail. Section 3. - Montant de l'intervention

Art. XIII 110sexies. § 1er. Hormis ceux auxquels s'applique une description de fonction de chauffeur, il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement des autres fonctionnaires dans le cadre de la migration pendulaire, une allocation forfaitaire annuelle de 10 242 F (à 100%). § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 25. § 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment des autres fonctionnaires.

Art. XIII 110septies. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend au travail par un moyen de transport privé a droit à une intervention de l'employeur égale à 56% du coût mensuel total d'un billet de train de 2ème classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention. Section 4. - Champ d'application

Art. XIII 110octies. Ce titre s'applique également aux stagiaires. »

Art. 11.L'article XIII 112 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le fonctionnaire qui, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, se sert de sa propre voiture pour ses voyages de service, a droit, à partir du 1er janvier 1997, à une indemnité kilométrique pour couvrir tous les frais découlant de l'emploi de cette voiture. L'indemnité est calculée conformément au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Ces indemnités suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 25. ».

Art. 12.A l'article XIV 7 du même statut, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi vacant, à l'exclusion des diplômes ou certificats d'études plus élevés;le diplôme ou certificat d'études requis sera précisé, le cas échéant, dans la description de fonction; »; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La condition énoncée à l'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas : - quand le diplôme ou certificat d'études plus élevé a été obtenu après l'inscription ou après la réussite à la procédure de sélection pour l'emploi vacant; - aux membres du personnel contractuels engagés en remplacement de membres du personnel en interruption de carrière; - en cas de prolongation de contrats de travail en cours. ».

Art. 13.L'article XIV 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 37. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon le régime qui est en vigueur au secteur privé. ».

Art. 14.Dans la partie XIV, Titre 3, chapitre 2, section 5, du même arrêté, il est inséré un article XIV 37bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 37bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de la carrière à temps plein pour une période de trois mois, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Lorsque le membre du personnel contractuel demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de la carrière doit : - suivre immédiatement le congé de maternité, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel féminin; - prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel masculin. ».

Art. 15.L'article XIV 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 38. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article XI 87.

Ce congé est une faveur, sauf s'il est demandé pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès du même ou d'un autre employeur. En ce dernier cas, le congé contingenté est considéré comme un droit unique.

Il n'est pas accordé un congé contingenté au membre du personnel contractuel pendant la période d'essai. ».

Art. 16.La partie XIV, Titre 3, chapitre 2, du même arrêté est complétée par une Section 11, rédigée comme suit : « Section 11. - Congé de formation.

Art. XIV 42bis. Le membre du personnel contractuel peut obtenir un congé de formation selon le régime établi par l'article XI 84 pour le fonctionnaire statutaire, à condition que la connaissance acquise puisse encore être valorisée pendant la période d'emploi auprès de l'établissement. ».

Art. 17.L'article XIV 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 51. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que le fonctionnaire exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. ».

Art. 18.Dans la partie XIV, Titre 4, du même arrêté, il est inséré un article XIV 51bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 51bis. La condition selon laquelle le candidat à un emploi contractuel ne peut pas être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé que celui requis pour l'emploi vacant, ne s'applique pas : - quand la procédure de recrutement pour l'emploi vacant a été commencée avant le 1er novembre 1997; - en cas de remplacement de membres du personnel titulaires d'un grade qui est en voie d'extinction et est remplacé par un grade plus élevé dans la colonne A du cadre organique du personnel. »

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997, à l'exception : 1° des articles 7, 8, 11 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997;2° des articles 10 et 17 qui produisent leurs effets le 1er avril 1997;3° des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1997;4° des articles 9, 2°, et 16 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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