publié le 23 avril 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission, l'introduction de l'euro et autres dispositions urgentes
25 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission, l'introduction de l'euro et autres dispositions urgentes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 29 août 2001;
Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 17 avril 2001 et le 10 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 23 juillet 2001;
Vu le protocole n° 168.495 du 5 septembre 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 14 septembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.250/3, rendu le 4 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article II 34ter , premier alinéa, du Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, les mots "de chaque niveau, sauf ceux du niveau E," sont remplacés par les mots "des niveaux A, B, C et D,".
Art. 2.A l'article III 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation pourrait nuire à la position concurrentielle de l'organisation dans laquelle il est employé, ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.» 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.
Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits. »
Art. 3.Dans l'article V 8, § 1er, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots " des niveaux B, C, D ou E," sont remplacés par les mots "des niveaux B, C ou D,".
Art. 4.Dans la partie V, Titre 6, du même statut, il est inséré un article V 22bis , rédigé comme suit : « Art. V 22bis . Par dérogation à l'article V 4, le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E après le 1er janvier 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. »
Art. 5.Dans l'article VI 2, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mai 1998, 14 avril 2000 et 5 octobre 2001, les mots "aux niveaux D et E," sont remplacés par les mots "au niveau D".
Art. 6.A l'article VI 24, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots "ou E" sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article VI 25 du même statut, les mots "les niveaux D et E," sont remplacés par les mots "le niveau D".
Art. 8.Dans la partie VI, Titre 5, du même statut, l'article VI 34, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. VI 34. Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte, à partir du 1er janvier 2002, pour l'accès au niveau D. »
Art. 9.Dans l'article VII 5, troisième alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 14 avril 2000, les mots "des niveaux B, C, D et E" sont remplacés par les mots "des niveaux B, C et D".
Art. 10.Dans l'article VII 6 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les mots "des niveaux B, C, D et E" sont remplacés par les mots "des niveaux B, C et D".
Art. 11.A l'article VII 7 du même statut, les mots - au niveau E : de 4 mois" sont supprimés.
Art. 12.A la partie VII, Chapitre 4, Section 3, du même statut, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots "niveaux B, C, D et E" sont remplacés par les mots "niveaux B, C et D";2° dans l'article VII 15, les mots "des niveaux D et E" sont remplacés par les mots "du niveau D".
Art. 13.L'article VII 34 du même statut, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. VII 34. Les stagiaires du niveau E qui sont en service au 1er janvier 2002, sont promus au niveau D, conformément au tableau joint en annexe 19 au présent arrêté. »
Art. 14.L'article VIII 3 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mars 1997 et 29 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et quatorze rangs. »
Art. 15.A l'article VIII 4 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "cinq niveaux" sont remplacés par les mots "quatre niveaux";2° les mots "5° niveau E : aucun diplôme" sont supprimés.
Art. 16.A l'article VIII 5, deuxième alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mars 1997 et 29 juin 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "cinq niveaux" sont remplacés par les mots "quatre niveaux"; 2° les mots "niveau E : un rang portant le numéro E1." sont supprimés.
Art. 17.A l'article VIII 10 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.A partir de l'évaluation portant sur la performance de l'année 2001, l'évaluation des chefs hiérarchiques tient compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité.
On entend par « chef hiérarchique » : le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant, le directeur général titulaire de la fonction de manager TI et le titulaire d'un mandat du rang A2A. » 2° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.A partir de l'évaluation portant sur la performance de l'année 2002, l'évaluation des fonctionnaires du rang A1 qui bénéficient d'une allocation pour chef de service tient également compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité. »
Art. 18.Dans l'article VIII 11, quatrième alinéa, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots "du niveau D ou E" sont remplacés par les mots "du niveau D".
Art. 19.A l'article VIII 52 du même statut, les mots "D1," sont supprimés.
Art. 20.A l'article VIII 53 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, la disposition sous 4° est abrogée.
Art. 21.L'article VIII 58 du même statut est abrogé.
Art. 22.A l'article VIII 71, deuxième alinéa, du même statut, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point e) les mots « d'un commissaire du gouvernement," sont insérés entre les mots "d'un Secrétaire d'Etat régional," et "d'un Gouverneur d'une province flamande,";2° dans le point f) les mots "d'une Reine," sont insérés entre les mots "du Roi," et "d'un Prince,".
Art. 23.Dans l'article VIII 76bis , § 2, 1°, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les mots « d'un commissaire du gouvernement," sont insérés entre les mots "d'un Secrétaire d'Etat régional," et "d'un Gouverneur d'une province flamande".
Art. 24.A l'article VIII 79, § 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995 et 4 novembre 1997, la disposition sous 9° est abrogée.
Art. 25.A l'article VIII 94 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1997 et 8 septembre 2000, les mots "d'agent maritime," sont supprimés.
Art. 26.L'article VIII 109quinquies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est remplacé par le texte suivant : "Art. VIII 109quinquies . § 1er. Les fonctionnaires du niveau E sont promus, à partir du 1er janvier 2002, au niveau D, conformément au tableau joint en annexe 19 au présent arrêté.
Le secrétaire général détermine si un fonctionnaire ayant le grade d'agent technique soit promu au grade d'assistant technique ou au grade d'assistant spécial. § 2. Par dérogation au § 1er, les fonctionnaires du niveau E qui ont obtenu, pour l'année d'évaluation 2000, une évaluation "insuffisant" ou ont été ralentis dans leur carrière fonctionnelle, sont promus au niveau D le 1er janvier de l'année suivant la première évaluation qui n'est pas conclue par la mention finale "insuffisant" et qui ne résulte pas en un ralentissement de la carrière. § 3. Par dérogation au § 1er, les fonctionnaires qui, par voie de peine disciplinaire, ont été rétrogradés dans un grade du niveau E, sont promus au niveau D dès que la peine disciplinaire ait été radiée en application de l'article IX 28. § 4. Les fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, encore dans le niveau E, restent soumis à la réglementation mentionnée ci-dessous : 1° le niveau E consiste en un rang : le rang E1;2° lorsque le fonctionnaire du niveau E en fait la demande par écrit, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix;3° le fonctionnaire du niveau E bénéficie de la carrière fonctionnelle suivante : a) de la première à la deuxième échelle de traitement après huit ans Pour la consultation du tableau, voir image Art.27. L'article IX 2 du même statut est remplacé par le texte suivant : « Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation.»
Art. 28.L'article IX 5 du même statut est remplacé par le texte suivant : « Art. IX 5. § 1er. La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure du même grade.
Le fonctionnaire prend son rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.
La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le fonctionnaire concerné bénéficie d'un traitement inférieur qu'en cas de rétrogradation. § 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.
La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé.
Le fonctionnaire prend son rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets. »
Art. 29.Dans l'article IX 28, § 2, du même statut, les mots "huit ans pour la rétrogradation" sont remplacés par les mots "huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation".
Art. 30.Dans l'article XI 64 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 24 juin 1997, 16 septembre 1997, 17 décembre 1997, et 14 avril 2000, les mots « , un commissaire du gouvernement" sont insérés entre les mots "un ministre, un secrétaire d'état" et « d'état ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ", et les mots "ou un député permanent, bourgmestre, échevin, président d'un CPAS ou président d'un conseil de district," sont insérés entre les mots "ou un Commissaire européen" et "le gouverneur ou le vice-gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale".
Art. 31.Au Chapitre 3 du Titre 8 de la Partie XI du même statut, composé de l'article XI 75, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé du Chapitre 3, les mots "d'une Reine," sont insérés entre les mots "du Roi," et " d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique,";2° Dans l'article XI 75, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, aux §§ 1er et 2, les mots "d'une Reine," sont insérés entre les mots "du Roi" et "d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique".
Art. 32.Dans l'article XI 86, § 1er, 1°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2000 et 14 avril 2000, les mots "et la déclaration de cohabitation légale par le fonctionnaire" sont insérés entre les mots "mariage du fonctionnaire" et "4 jours ouvrables".
Art. 33.A l'article XI 87, 2°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 1999, 14 avril 2000 et 8 septembre 2000, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Outre ce contingent, le fonctionnaire du Ministère ayant réussi un concours de recrutement ou un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé dans son ancien emploi pour la durée du stage dans son nouvel emploi. »
Art. 34.Dans l'article XI 89ter du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le congé politique est pris, au choix du fonctionnaire, par jours complets ou par demi-jours. »
Art. 35.Dans l'article XI 89quinquies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La dispense de service ne peut être transférée d'un mois à l'autre, sauf en cas d'exécution d'un mandat de conseiller provincial. »
Art. 36.L'article XII 2, § 1er, 4°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 avril 2000 et 20 avril 2001, est remplacé par le texte suivant : « 4° le fonctionnaire qui est démissionné d'office ou qui est révoqué. »
Art. 37.L'article XIII 3, § 1er, première phrase, du même statut, est remplacé par le texte suivant : « Toute échelle de traitement relève de l'un des quatre niveaux désignés par les lettres A, B, C et D. »
Art. 38.L'article XIII 11, § 4 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est remplacé par le texte suivant : « § 4. La validation des services prestés dans le secteur privé est limitée à 12 mois pour l'assistant spécial (fonction : matelot et chauffeur), le patron (fonction de maître d'équipage et fonction de patron), le motoriste, le technicien naval et le technicien naval en chef. »
Art. 39.A l'article XIII 33, § 2, 1°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 20 juin 1996, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 14 juillet 1998, 9 février 1999, 29 juin 1999, 14 avril 2000 et 8 septembre 2000, les dispositions suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 40.Dans le Titre 2, Chapitre 2, du même statut, il est inséré un article XIII 34ter , rédigé comme suit : « Art. XIII 34ter . Aux fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, au niveau E, s'applique la réglementation mentionnée ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 41.Dans l'article XIII 41 du même statut, les mots "au franc" sont remplacés par les mots "au cent supérieur".
Art. 42.A l'article XIII 57quater du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les mots « et E » sont supprimés.
Art. 43.A l'article XIII 58 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er les mots "B, C, D et E" sont remplacés par les mots "B, C et D".2° Dans le § 2 les mots "et E" sont supprimés.
Art. 44.A l'article XIII 74 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 1996 et 1er juin 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "rang E1 ou D1" sont remplacés par les mots « niveau D »;2° les mots "du Pilotage" sont remplacés par les mots "de la Division de la Flotte";3° entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'allocation précitée est octroyée à l'assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur), qui est temporairement chargé de la fonction de patron ».
Art. 45.A l'article XIII 75 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 1996 et 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, le mot "deuxième" est remplacé par le mot "troisième";2° entre la première et la deuxième phrase, il est inséré la disposition suivante : "Pour l'assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur) chargé de la fonction de patron, l'allocation s'élève à 1/1976 de 45 000 fr. à 100 % sur base annuelle et par heure effectivement prestée.
Si le salaire à 100 % dont le fonctionnaire bénéficiait dans l'échelle de traitement avant l'upgrading, majoré de 90.000 francs (100 %), est supérieur au salaire dont le fonctionnaire bénéficie dans l'échelle de traitement après l'upgrading, majoré de la prime de promotion visée à l'article XIII 81terdecies et d'un montant de 45 000 francs (100 %), l'allocation s'élève à 1/1796 de 65 000 francs à 100 % sur base annuelle et par heure effectivement prestée. »
Art. 46.Dans l'article XIII 79, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots "A, B, C, D et E" sont remplacés par les mots "A, B, C et D".
Art. 47.A l'article XIII 82 du même statut, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots "15 000 F pour les concours ou les épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau D" sont supprimés.
Art. 48.L'article XIII 92 du même statut, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° était absent pour cause d'une interruption organisée du travail. »
Art. 49.A l'article XIII 106sexiesdecies , § 1er, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « assistant spécial (fonction cuisinier embarqué) » sont remplacés par les mots « assistant spécial (fonction cuisinier embarqué et fonction matelot/chauffeur) »;2° les mots "agent naval (fonction matelot/chauffeur)" et les montants correspondants sont supprimés; 3° sous « Service en rade » les montants suivants sont mentionnés à côté de la mention « assistant spécial » : montant journalier : 208,56 - montant annuel : 29.199 ».
Art. 50.Dans l'article XIII 113 du même statut, les mots "au franc" sont remplacés par les mots "au cent supérieur".
Art. 51.Dans le chapitre 4bis - Allocation pour prestations à l'étranger - du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000, "article XIII 120quater " est remplacé par "article XIII 120quinquies ".
Art. 52.Dans l'article XIII 123, § 2, 3°, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots "aux niveaux D ou E" sont remplacés par les mots "au niveau D".
Art. 53.Dans l'article XIII 129, § 2, du même statut, les mots "fonctionnaire (E111)" sont remplacés par les mots "assistant (D111)".
Art. 54.A l'article XIII 130, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa : - entre les mots "son conjoint" et le mot ",ou", les mots "ou la personne avec laquelle il vit maritalement" sont insérés; - entre les mots "est veuf/veuve" et le mot "les", les mots "ou en cas de décès de la personne avec laquelle il vit maritalement" sont insérés. 2° dans le troisième alinéa, les mots "ou démission d'office" sont insérés après les mots "révocation".
Art. 55.Le Titre 5bis , "Avantages sociaux" du même statut, est complété par un chapitre 5, composé de l'article XIII 131terdecies , rédigé comme suit : « CHAPITRE 5. - Eurominikit.
Art. XIII 131terdecies . Au membre du personnel en service le 15 décembre 2001, il est délivré un eurominikit pour une valeur de 500 francs (12,40 euros).
Art. 56.A l'article XIII 154 du même statut, le mot "E," est supprimé.
Art. 57.L'article XIII 155decies , § 1er, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est remplacé par le texte suivant : « § 1er. L'assistant technique qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, bénéficie d'une prime de mer telle que fixée à l'article XIII 106sexiesdecies , § 1er, pour l'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué) ».
Art. 58.A l'article XIII 155viciesquater , inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000, les mots "ou E" sont supprimés.
Art. 59.Dans la Partie XIII, Titre 6, Section 1re, du même statut, il est inséré les articles XIII 155viciessexies et XIII viciessepties, rédigés comme suit : « Art. XIII 155viciessexies . § 1er. Les membres du personnel du niveau E qui, vu les dispositions de l'article VIII 109quinquies , ne sont pas promus ou occupés le 1er janvier 2002 en un emploi du niveau D, peuvent continuer à bénéficier des allocations reprises ci-après s'ils continuent à satisfaire aux conditions d'octroi.
Il s'agit des allocations visées aux articles : - XIII 58, § 1er et § 2; - XIII 74; - XIII 79; - XIII 106sexiesdecies ; - XIII 155viciesquater . - XIII 155decies , § 1er. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er qui continue à bénéficier de l'allocation visée à l'article XIII 106sexiesdecies , reçoit la prime de mer suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 155viciessepties . § 1er. Le membre du personnel ayant le grade d'assistant spécial (fonction de matelot ou chauffeur) à la Division de la Flotte, peut obtenir un changement de grade au grade de patron ou motoriste à condition qu'il réussisse une épreuve comparative des capacités et soient titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, tel que demandé dans la description de fonction. § 2. Le changement de grade visé au § 1er au grade de patron peut également être obtenu par l'assistant technique des services de gestion de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à condition qu'il réussisse une épreuve comparative des capacités. § 3. L'intégration dans la carrière fonctionnelle se fait conformément à l'article VIII 115bis du présent statut. »
Art. 60.A l'article XIV 2 du même statut, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement";2° il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° de pourvoir à l'exécution de tâches hautement qualifiées ».
Art. 61.L'article XIV 5, § 2, 15°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000, 8 juin 2000, 8 septembre 2000, 9 février 2001 et 15 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 15° Les emplois du personnel de nettoyage (y compris les responsables de chantier de nettoyage et de secteur de nettoyage), le personnel de cuisine et le personnel contractuel d'accueil; »
Art. 62.La Partie XIV, Titre 2, Chapitre 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000, 8 septembre 2000, 9 février 2001 et 15 juin 2001, est complétée par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. - Emplois contractuels hautement qualifiés Art. XIV 6bis . § 1er. Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attribution, détermine, en concertation avec le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), le nombre, la durée et le type d'emplois soumis au recrutement contractuel pour l'exécution de tâches hautement qualifiées, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et le type de contrat du travail. § 2. L'engagement pour les emplois contractuels hautement qualifiés se fait par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. »
Art. 63.Dans l'article XIV 12, premier alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000, 8 juin 2000, 8 septembre 2000 et 9 février 2001, les mots "28° et 30°" sont remplacés par les mots "28° et 30°, et visés à l'article XIV 2, 4°".
Art. 64.Dans l'article XIV 14bis , § 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 9 février 2001, il est inséré un point d), rédigé comme suit : « d) l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° et une rémunération égale à A311 au minimum. »
Art. 65.La Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mai 1998, 19 décembre 1998, 29 juin 1999, 14 avril 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, est complétée par une section 12, rédigée comme suit : « Section 12. - Suspension de l'exécution du contrat du travail. » Art. XIV 40quater . Lorsqu'un agent contractuel auprès des services du Gouvernement flamand ou un Organisme public flamand est temporairement chargé d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°, l'exécution du contrat du travail existant est suspendue pour la période pendant laquelle cette autre fonction est exercée. »
Art. 66.A l'article XIV 41 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 29 juin 1999, 8 juin 2000, 8 septembre 2000 et 9 février 2001, les mots " sauf s'il s'agit de l'agent contractuel exerçant l'emploi prévu à l'article XIV 5, § 2, 14°, 22°, 23°, 27°, 28° et 29° " sont remplacés par les mots « sauf s'il s'agit d'un agent contractuel exerçant un des emplois repris ci-après : a) un emploi mentionné à l'article XIV 5, § 2, 14°, 22°, 23°, 27°, 28° ou 29°;b) un emploi visé à l'article XIV 2,4°, avec une rémunération égale à A311 au minimum »;2° après le septième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « La cessation du contrat de travail avec un agent contractuel exerçant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, avec une rémunération égale à A311 au minimum, se fait par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) ».
Art. 67.Dans l'article XIV 43 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 19 décembre 1998, 14 avril 2000, 8 juin 2000 et 9 février 2001, les alinéas suivants sont insérés après le quatrième alinéa : « La rémunération de l'agent contractuel qui, dans le cadre des besoins temporaires et exceptionnels en personnel, visés à l'article XIV 2, 1°, exerce un emploi qui ne peut être comparé avec d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont la rémunération n'est pas fixée au présent arrêté, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en concertation avec le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s).
La rémunération de l'agent contractuel qui exerce un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en concertation avec le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s). »
Art. 68.A l'article XIV 44 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 23e tiret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.69. A l'article XIV 45 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le personnel ouvrier contractuel est rémunéré sur base d'un salaire mensuel »; 2° Dans le § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000, les mots "l'échelle de traitement E111" sont remplacés par les mots "l'échelle de traitement D111".
Art. 70.Dans l'article XIV 51, § 5, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) au fonctionnaire chargé de l'information, au (à la) chargé(e) de mission en matière d'émancipation, à l'architecte du Gouvernement flamand et à l'agent contractuel occupant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et ayant une rémunération égale à A311 au minimum : par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s); »
Art. 71.Dans l'article XIV 57 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots "le membre du personnel auxiliaire contractuel" sont remplacés par les mots "le personnel contractuel de nettoyage et de cuisine".
Art. 72.La Partie XIV, Titre 4, Chapitre 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 26 mai 1998, 27 avril 1999, 1er juin 1999, 29 juin 1999, 21 décembre 1999 et 14 avril 2000, est complétée par un article XIV 57septies , rédigé comme suit : « Art. XIV 57septies . § 1er. L'agent contractuel, en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, et ayant un contrat de travail valable au-delà du 1er janvier 2002, est occupé, à partir de cette dernière date, dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, conformément au tableau joint en annexe 19 au présent arrêté.
Le Secrétaire général détermine si l'agent contractuel ayant le grade d'agent technique est occupé comme assistant technique ou assistant spécial. § 2. Par dérogation au § 1er, l'occupation se fait dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, pour l'agent contractuel en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, ayant un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, et ayant obtenu une mention « insuffisante » pour l'année d'évaluation 2000, le premier janvier de l'année suivant la première évaluation positive, dans la mesure où le contrat du travail continue encore à cette date. § 3. Par dérogation à l'article XIV 4, un agent contractuel occupant un emploi d'un salaire du niveau D, peut remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel d'une échelle de traitement du niveau E. § 4. L'agent contractuel qui, le 31 décembre 2001, exerce un des emplois repris ci-après dans le cadre d'un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, mais qui n'est pas occupé dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, est rémunéré dans l'échelle de traitement reprise ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. L'agent contractuel qui est occupé dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse d'au moins 620 euros le salaire de l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette intégration.
Par "rémunération" au premier alinéa, on entend : le salaire dans l'emploi d'une échelle de traitement du niveau D et la prime d'upgrading ensemble.
La prime d'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %). »
Art. 73.A l'annexe 4 au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 avril 2000, les mots « Niveau E : Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise. » sont supprimés.
Art. 74.A l'annexe 5 au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 1996, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 9 février 1999, 16 mars 1999 et 29 juin 1999, les mots Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 75.L'annexe 7 au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 19 décembre 1996, 11 mars 1997, 28 avril 1998, 12 mai 1998, 9 février 1999, 16 mars 1999, 14 avril 2000 et 8 septembre 2000, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 76.Dans l'annexe 10 du même statut, les dispositions suivantes sont insérées dans les colonnes citées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 77.L'annexe 11 au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 9 février 1999, 1er juin 1999 et 14 avril 2000, est remplacée, à partir du 1er janvier 2002, par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 78.Les montants mentionnés aux articles énumérés dans la colonne 1re de l'annexe 4 au présent arrêté, sont remplacés, à partir du 1er janvier 2002, par les montants en euros mentionnés dans la colonne 2.
Art. 79.Dans l'annexe 15 du même statut, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1994, 14 juillet 1998, 19 décembre 1998, 14 avril 2000 et 8 septembre 2000, l'organigramme du département de l'Environnement et de l'Infrastructure est remplacé par l'organigramme joint en annexe 5 au présent arrêté.
Art. 80.L'annexe 1re au présent arrêté est jointe en annexe 19 au même statut.
Art. 81.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception des articles repris ci-après qui entrent en vigueur à la date citée ci-après : - les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 (sauf les mentions dans la colonne conseiller A2), 77, 78 et 80 : au 1er janvier 2002; - les articles 22, 23 et 30 : au 1er mars 2001; - l'article 33 : au 1er avril 2001; - les articles 48 et 76 : au 1er janvier 2001; - l'article 55 : au 15 décembre 2001; - les articles 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 70 : au 9 janvier 2001.
Art. 82.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2002 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission, l'introduction de l'euro et autres dispositions urgentes.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN