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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2001
publié le 20 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant deuxième remaniement du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035608
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20/06/2001
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30/03/2001
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30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant deuxième remaniement du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000 et 17 juillet 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'"Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage), rendu le 7 juillet 2000;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten" (Musée royal des Beaux-Arts) d'Anvers, de l'"Instituut voor Natuurbehoud" (Institut de la Conservation de la Nature), du " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et de l''Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique) sont censés être donnés par application de l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre fédéral des pensions, donné le 19 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 septembre 2000;

Vu le protocole n° 153.437 du 17 octobre 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 septembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 30 janvier 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article I 3 du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 est remplacé par ce qui suit : « Art. I 3. En ce qui concerne le statut, les organes suivants sont considérés comme entité administrative : 1° les services du Gouvernement flamand pour : a) les promotions par examen ou par épreuve d'aptitude à des emplois appartenant au personnel non scientifique;b) la promotion au rang A2 du personnel non scientifique;c) le marché interne de l'emploi pour les emplois appartenant au personnel non scientifique;2° l'établissement dans tous les autres cas.»

Art. 2.Dans la Partie II du même statut est inséré un Chapitre 4bis, rédigé ainsi qu'il suit : « Chapitre 4bis. Les fonctions d'experts Art. II 14bis. § 1er. Les fonctionnaires de l'établissement peuvent être désignés temporairement dans une fonction d'expert. § 2. La fonction d'expert peut être attribuée aux niveaux B, C et D. Les fonctions sont créées, décrites et éventuellement resupprimées en fonction des objectifs organisationnels et des besoins de l'établissement, et ce par le conseil de direction, après approbation par le Ministre flamand fonctionnellement compétent en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. II 14ter. Les fonctionnaires des deux premiers rangs des niveaux B, C et D peuvent être désignés comme expert.

Le fonctionnaire désigné dans une fonction d'expert, conserve son rang et son grade. Pendant toute la durée de sa nomination, il conserve son droit à une augmentation de salaire ou d'échelle de traitement, et à la désignation et promotion par accession au rang supérieur, comme s'il n'avait pas été désigné dans une fonction d'expert.

Art. II 14quater. § 1er. Le chef d'établissement désigne, le cas échéant en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert. § 2. La décision de désignation temporaire dans une fonction d'expert comporte la description de la fonction, l'attribution de l'échelle de traitement correspondante conformément à l'article XIII 35, § 2, 3° du présent statut, la date d'entrée en vigueur et la motivation de la désignation. La désignation implique également l'affectation du fonctionnaire en question. § 3. La désignation temporaire est suspendue d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", et le jour où le fonctionnaire désigné est affecté ou promu à un grade supérieur.

Les pouvoirs publics compétents pour la désignation temporaire peuvent, moyennant une motivation adéquate, mettre un terme à cette désignation, soit sur la base de l'évaluation fonctionnelle (autre qu'une évaluation clôturée par une mention "insuffisant"), soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du fonctionnaire même. »

Art. 3.Les articles II 28, II 29 et II 30 du même statut sont supprimés.

Art. 4.Dans la Partie III du même statut, dont les articles III 1 à III 7 inclus sont groupés en un "Chapitre 1er. Droits et devoirs déontologiques" et dont l'article III 8 est repris au "Chapitre 3.

Dispositions communes", il est inséré un deuxième chapitre rédigé comme suit : « Chapitre 2. Les droits de propriété intellectuelle Art. III 7bis. § 1er. Le fonctionnaire cède à la Communauté flamande l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la Partie XIII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise la Communauté flamande de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom du Ministère de la Communauté flamande et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.

Art. III 7ter. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par l'établissement, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : 1° la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;2° l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.»

Art. 5.L'article V 4 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. V 4. § 1er. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée comment elle attribue la fonction dans l'établissement. § 2. Pour une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau, le conseil de direction choisit, sur la proposition du chef d'établissement : 1° soit une promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du personnel non scientifique des établissements et simultanément aux lauréats du ministère;2° soit le marché interne de l'emploi;3° soit un recrutement. § 3. Pour une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau, l'autorité ayant compétence de nomination choisit : 1° une promotion, ou 2° le marché interne de l'emploi, ou 3° une promotion et simultanément le marché interne de l'emploi, ou 4° un recrutement. Si l'emploi est conféré par promotion après réussite d'un examen ou d'une épreuve d'aptitude pour avancement de grade, l'appel est lancé simultanément au personnel non scientifique des établissements et au personnel du ministère.

La sélection par promotion et simultanément via le marché interne de l'emploi s'opère conformément à la procédure de promotion fixée à l'article VIII 70. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste. »

Art. 6.A la Partie V du même statut, le Titre 2 "La mutation" et le Titre 3 "La réaffectation", se composant des articles V 5 à V 16 inclus, sont remplacés par ce qui suit : « TITRE 2. LE MARCHE INTERNE DE L'EMPLOI Chapitre 1er. Dispositions générales Art. V 5. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par marché interne de l'emploi : le transfert d'un fonctionnaire du personnel non scientifique à un emploi du personnel non scientifique dans un autre établissement ou au ministère, sans changement ou avancement de grade.

Art. V 6. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi par dépôt de candidature ou après notification par son supérieur.

Art. V 7. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi en déposant sa candidature : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané. Art. V 8. § 1er. L'accès au marché interne de l'emploi après notification est applicable au fonctionnaire qui doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. A l'exception de l'application du § 2, le fonctionnaire maintient dans ce cas son grade et l'échelle barémique y rattachée. § 2. Par dérogation à l'article V 5, le transfert d'un fonctionnaire pour des raisons médicales peut s'opérer également dans une fonction d'un grade d'un rang inférieur.

Sauf si le fonctionnaire était victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le transfert implique dans ce cas la nomination dans le nouveau grade et le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 22, § 2.

Art. V 9. Par dérogation à l'article V 5, le fonctionnaire des niveaux B, C, D ou E, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles et à sa propre demande, à un emploi dans un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitements y rattachée.

Art. V 10. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Chapitre 2. La procédure Art. V 11. § 1er. Si l'autorité compétente a choisi de pourvoir à la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi, il y a deux possibilités : 1° ou bien, il est vérifié si des candidats aptes ont déjà postulé après notification;si ce n'est pas le cas, la vacance d'emploi est publiée; 2° ou bien, la vacance d'emploi est publiée immédiatement et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. Cette procédure peut se dérouler mutuellement entre les établissements ou entre les établissements et le Ministère, y impliquant le personnel non scientifique des établissements. § 2. L'annonce de la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi mentionne concernant l'emploi à pourvoir : 1° une brève description de la fonction;2° le profil souhaité;3° la façon de faire acte de candidature et l'adresse où de plus amples informations peuvent être obtenues. Art. V 12. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

La décision de sélection doit être motivée et tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du (des) test(s) de sélection éventuel(s). § 2.Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection, visée au § 1er.

Art. V 13. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié conformément à l'article V 8, ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. V 14. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire d'un ou à un établissement, l'arrêté portant le changement de l'affectation et éventuellement un changement de grade est signé d'office par le chef d'établissement de l'établissement et par le secrétaire général du département d'origine ou d'accueil.

TITRE 3. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE Art. V 15. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

Si, pour des raisons de service, la résidence ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur, elle est fixée par l'autorité définie à l'article V 16.

Art. V 16. Après avis du conseil de direction et après motivation, le chef d'établissement peut changer, au sein de son établissement, l'affectation et la résidence des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. »

Art. 7.A l'article VI 2, § 1er, du même statut, le point 1° est abrogé.

Art. 8.L'article VI 3 du même statut est abrogé.

Art. 9.A l'article VI 4, § 1er, du même statut, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une limite d'âge. »

Art. 10.A l'article VI 5, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, le point 1° est abrogé.

Art. 11.A l'article VI 6 du même statut, le § 1er est abrogé.

Art. 12.A l'article VI 7, § 1er, du même statut, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une limite d'âge. »

Art. 13.A l'article VII 28, § 1er, du même statut, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le stagiaire doit être informé de l'existence d'une erreur grave par un supérieur hiérarchique du niveau A, dans les trois jours ouvrables de la constatation des faits par ce supérieur hiérarchique ou de la notification de ces faits par un tiers. »

Art. 14.Les articles VII 37 et VII 38 du même statut sont abrogés.

Art. 15.A l'article VIII 3 du même statut, les mots "dix rangs" sont remplacés par les mots "treize rangs".

Art. 16.A l'article VIII 5, troisième alinéa, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2" sont remplacés par les mots "niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3";2° les mots "niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2" sont remplacés par les mots « niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3";3° les mots "niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2" sont remplacés par les mots "niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3".

Art. 17.A l'article VIII 39 du même statut, le § 3 est abrogé.

Art. 18.A l'article VIII 45 du même statut, le § 3 est abrogé.

Art. 19.Dans le même statut est inséré un article VIII 71bis, libellé ainsi qu'il suit : « Art. VIII 71bis. Peut être promu au grade du rang B3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang B2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang B1 et ayant atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 20.Dans le même statut est inséré un article VIII 72bis, libellé ainsi qu'il suit : « Art. VIII 72bis. Peut être promu au grade du rang C3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang C2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang C1 et ayant atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 21.Dans le même statut est inséré un article VIII 73bis, libellé comme suit : « Art. VIII 73bis. Peut être promu au grade du rang D3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang D2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang D1 et ayant atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 22.Dans la Partie VIII du même arrêté, il est inséré un Titre 7bis, rédigé comme suit : « TITRE 7BIS. LA RETROGRADATION VOLONTAIRE Art. VIII 87bis. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue dans un grade du rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.

Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle.

La rétrogradation volontaire s'effectue dans un emploi vacant. |$$|AGA défaut d'une vacance d'emploi, le fonctionnaire est admis en surnombre dans le grade visé.

Art. VIII 87ter. La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité revêtue de la compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé; elle prend à cet effet l'avis du conseil de direction. »

Art. 23.Dans la Partie VIII, Titre 9, Chapitre 3 du même statut, il est inséré un article VIII 96bis, rédigé ainsi qu'il suit : « Art. VIII 96bis. Dès l'approbation d'un plan du personnel pour l'établissement où il est affecté, le fonctionnaire du niveau E peut passer au niveau D, s'il réussit à un concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel il peut participer deux fois. »

Art. 24.A l'article VIII 101, § 1er, premier alinéa, du même statut, les mots "ou ultérieurement" sont insérés entre les mots "aux dates mentionnées à l'article VIII 97" et "dans un grade".

Art. 25.Dans la Partie XI, Titre 4 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, il est inséré un article XI 21bis, rédigé comme suit : « Art. XI 21bis. Ce congé est également applicable aux stagiaires. »

Art. 26.A l'article XI 35, premier alinéa, du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 27.A l'article XI 36 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, deuxième alinéa, les mots "Le fonctionnaire peut former" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire du rang A1 et inférieur et le fonctionnaire non dirigeant du rang A2 peuvent former";2° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.L'autorisation visée au § 1er est accordée pour le chef de département par le chef d'établissement et pour le chef d'établissement par le Gouvernement flamand. »

Art. 28.Dans la Partie XI du même statut, le Titre 7. - Congés pour interruption de carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997 et 23 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « TITRE 7. CONGES POUR INTERRUPTION DE CARRIERE Chapitre 1er. Dispositions générales Art. XI 43. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Au total, la période pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante-douze mois. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou le membre du personnel contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. § 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.

Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite. § 3. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire dirigeant du rang A2 ou supérieur et le fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de division sont exclus de l'avantage de l'interruption de la carrière.

Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.

Art. XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitements.

Art. XI 45. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.

Art. XI 46. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.

Toutefois, l'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.

Art. XI 47. § 1er. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle communique au chef d'établissement dont il relève la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.

Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le chef d'établissement accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.

L'interruption de la carrière doit toujours prendre cours au début du mois. § 2. L'autorité remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.

Art. XI 48. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au chef d'établissement dont il relève, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle.

Chapitre 2. Régimes particuliers Section 1re. Congé pour la prestation de soins palliatifs

Art. XI 49. § 1er. Par dérogation à l'article XI 43, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par soins palliatifs, il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. XI 50. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 51. Le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le chef d'établissement. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.

Par dérogation à l'article XI 47, § 1er, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article XI 47, § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI 52. Par dérogation à l'article XI 43, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires. Section 2. Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou

de la famille souffrant d'une maladie grave Art. XI 53. § 1er. Par dérogation à l'article XI 43, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Par dérogation à l'article XI 43, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le fonctionnaire.

Par "membre de la famille ", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. XI 54. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 55. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au chef d'établissement. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin d'assistance ou de soins. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir cette assistance ou ces soins. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.

Par dérogation à l'article XI 47, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article XI 47, § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI 56. Par dérogation à l'article XI 43, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires. Section 3. Congé parental

Art. XI 57 § 1er. Par dérogation à l'article XI 43, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'aie atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. XI 58. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.

Art. XI 59. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. XI 60. Par dérogation à l'article XI 43, § 3, le droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.

Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.

Chapitre 3. Allocations d'interruption Art. XI 61. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière conformément à l'article XI 43, est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Art. XI 62. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

Chapitre 4. Remplacement Art. XI 63. § 1er. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées à l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. § 2. Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés sous les liens d'un contrat. »

Art. 29.A l'article XI 64 du même statut, les mots "ou un commissaire européen" sont insérés entre les mots "de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" et les mots "pour exercer".

Art. 30.A l'article XI 70, § 1er, du même statut, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 31.A l'article XI 86 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots "du fonctionnaire, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant" sont ajoutés;2° au 6°, les mots ", un arrière-grand-parent ou un arrière-petit-enfant" sont insérés entre les mots "au deuxième degré" et les mots "n'habitant pas sous".

Art. 32.A l'article XI 87 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1° est ajoutée la phrase suivante : « Les membres du personnel en congé pour prestations à temps partiel qui fournissent quotidiennement des prestations à temps partiel, peuvent toutefois prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestations.» 2° l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa du point 2° : « Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité.»

Art. 33.A l'article XI 89bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, le mot "déclaré" est supprimé;2° Au deuxième alinéa, les mots "au régime du replacement" sont remplacés par les mots "au régime du marché interne de l'emploi visé à l'article V 8, § 1er".

Art. 34.Dans l'intitulé de la Partie XI, Titre 12, du même statut, le mot "nationales" est remplacé par le mot "fédérales".

Art. 35.A l'article XI 90, § 1er, deuxième alinéa du même statut, le mot "national" est remplacé par le mot "fédéral".

Art. 36.A l'article XI 94, deuxième alinéa du même statut, le mot "national" est remplacé par le mot "fédéral".

Art. 37.Les articles XI 96, XI 97 et XI 98 du même statut sont abrogés.

Art. 38.A l'article XII 3 du même statut, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les dispositions des points 1° et 2° sont également applicables aux stagiaires. »

Art. 39.A l'article XII 7 du même statut, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. »

Art. 40.L'article XII 10 du même statut est abrogé.

Art. 41.A l'article XIII 11, § 3, du même statut, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. »

Art. 42.A l'article XIII 13 du même statut, les mots "dans un établissement visé à l'article XIII 10" sont remplacés par les mots "tels que visés aux articles XIII 10 et XIII 11 du présent statut".

Art. 43.A l'article XIII 22 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots "Le fonctionnaire qui a été réaffecté conformément à l'article V 16, § 1er" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article V 8, § 2";2° Au § 3, le mot "réaffecté" est remplacé par le mot "transféré".

Art. 44.L'article XIII 24, § 4, du même statut est abrogé.

Art. 45.L'article XIII 27 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 27. § 1er. Lorsque le salaire mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW x n% x NM où : M = le traitement mensuel à payer VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire n % = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire NM = le salaire mensuel normal (100 %) = le salaire annuel/12 (100 % pour des prestations complètes) § 2. Le fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel conformément à l'article XI 41, § 1er, bénéficie du salaire dû pour un congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1er, majoré d'un montant égal au salaire mensuel normal multiplié par : 1° 10 % pour les prestations à mi-temps;2° 4 % pour les prestations à 80 %;3° 2 % pour les prestations à 90 %.»

Art. 46.Aux articles XIII 31, XIII 44, § 2 et XIII 72 du même statut, les mots "aux articles XIII 24 et" et "à l'article 24 ou" sont remplacés par les mots "à l'article".

Art. 47.A l'article XIII 35 du même statut, le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2. Les échelles de traitements sont reprises à l'annexe 9 du présent arrêté.1° Personnel scientifique Pour la consultation du tableau, voir image Art.48. L'article XIII 41 du même statut est abrogé.

Art. 49.Dans le Titre 3 de la Partie XIII du même statut est inséré un Chapitre 5bis, rédigé comme suit : « Chapitre 5bis. Allocation de chef de service Art. XIII 64bis. Il est octroyé une allocation, dénommée allocation de chef de service, au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service 1° dans un service extérieur d'un établissement scientifique;2° et dont l'organigramme ne prévoit pas de fonction du rang A2. Le chef d'établissement désigne le chef de service.

Art. XIII 64ter. L'allocation pour chefs de service s'élève à 10% du traitement indexé. Elle est payée mensuellement, à terme échu.

Art. XIII 64quater. Lorsque l'allocation pour chefs de service n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions de l'article XIII 27. »

Art. 50.Dans l'article XIII 69 du même statut, les § § 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Art. XIII 69. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° au membre du personnel marié ou au membre du personnel qui cohabite à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il cohabite;2° au membre du personnel vivant seul dont un ou plusieurs enfants donnant droit à des allocations familiales font partie du ménage. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes cohabitantes répondraient tous les deux aux conditions pour obtenir une allocation de foyer ou une allocation de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.

La liquidation de l' allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle joint comme annexe 11 au présent arrêté et transmise au service du personnel. »

Art. 51.Dans l'article XIII 73 du même statut, les mots "XIII 24, § 4" sont remplacés par "XIII 27".

Art. 52.A l'article XIII 74 du même statut sont ajoutés au point 1° b) les mots "conformément à l'article XIII 25".

Art. 53.Dans l'article XIII 76 du même statut, les mots "l'article XIII 24, § 4, et/ou" sont supprimés.

Art. 54.A l'article XIII 101 du même statut, les alinéas un, deux et trois sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article XIII 110septies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les mots "56% du coût mensuel total d'" sont remplacés par les mots "l'intervention légale de l'employeur pour".

Art. 56.A la Partie XIII, Titre 6, du même statut est ajouté un article XIII 117, rédigé comme suit : « Art. XIII 117. § 1er. § 1er. Le fonctionnaire ayant été promu à un degré cité dans la colonne 4 de l'annexe 7 après les dates d'insertion barémique visées à l'article VIII 97, sur la base de l'arrêté royal du 25 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat ou sur la base de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, bénéficie, à partir de cette date, le cas échéant, l'échelle barémique transitoire dans le nouveau grade, telle que citée dans la colonne 3 de l'annexe en question. § 2. Les membres du personnel entrés en service après les dates d'insertion barémique, mais avant le 28 janvier 1997, dans un grade cité dans la colonne 4 de l'annexe 7, bénéficient le cas échéant de l'échelle barémique transitoire, telle que citée dans la colonne 3 de l' annexe en question. »

Art. 57.A l'article XIV 12 du même statut est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions peut fixer une autre durée pour la période d'essai, sur la proposition du Ministre flamand compétent en la matière".

Art. 58.A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 1er, Section 8 du même statut, il est ajouté une Sous-section 5 rédigée comme suit : « Sous-section 5. Droits de propriété intellectuelle Art. XIV 28bis. En ce qui concerne les membres du personnel contractuel, le même régime des droits de propriété intellectuelle que celui des fonctionnaires leur est applicable. »

Art. 59.Dans la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même statut, la Section 5 " Interruption de carrière" modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 et contenant les articles XIV 37 et XIV 37bis, est remplacée par ce qui suit : « Section 5. Interruption de carrière Art. XIV 37. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à l'établisement.

Art. XIV 37bis. Le membre du personnel contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Art. XIV 37ter. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. »

Art. 60.L'article XIV 38 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 38. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article XI 87.

Ce congé est une faveur sauf s'il est demandé pour exercer un autre emploi ou une activité d'indépendant. Le cas échéant, le congé contingenté est un droit unique.

Il n'est pas accordé de congé contingenté au membre du personnel contractuel en période d'essai. »

Art. 61.A l'article XIV 46 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le traitement mensuel est de 1/12 du traitement annuel.

Pour l'agent contractuel qui appartient au personnel auxiliaire à prestations variables, le traitement mensuel est fixé selon le pourcentage qui est le résultat d'une division dont le dividende correspond aux prestations effectives réalisées sur une année, et dont le diviseur est 1976. En cas d'absence non rémunérée, le traitement mensuel est calculé par mois selon les prestations effectives, conformément à l'article XIII 27. » 2° le § 4 est abrogé.

Art. 62.Dans la Partie XV du même statut est inséré un article XV 5bis, rédigé ainsi qu'il suit : « Art. XV 5bis. Le présent arrêté peut être cité comme statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands et abrégé comme 'PSWI'. »

Art. 63.A l'annexe 1, jointe au même statut, le mot "mutation" est chaque fois remplacé par le mot "transfert".

Art. 64.A l'annexe 4, jointe au même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° Après la mention relative au grade "A1", les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.66. L'annexe 6, jointe au même statut, est abrogée.

Art. 67.A l'annexe 9, jointe au même statut, les modifications suivantes sont apportées dans la rubrique "Code" : 1° le mot "B212" est remplacé par les mots "B212/C291";2° les dispositions "joint en annexe au présent arrêté" sont ajoutées.

Art. 68.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles suivants qui produisent leurs effets à la date mentionnée : 1° Art.2, 16, 19, 20 et 21 : le 1er janvier 2000; 2° Art.17, 18, 22, 29, 39, 49, 62 et 66 : le 1er janvier 1999; 3° Art.7, 8, 9, 10, 11 et 12 : le 1er janvier 1998; 4° Art.24 : le 1er janvier 1996; 5° Art.27 : le 1er janvier 2001; 6° Art.28 et 59 : le 1er novembre 2000; 7° Art.32, 1°, 44, 45, 46, 51, 52, 53 et 61 : le 1er octobre 1999; 8° Art.56 : le 1er janvier 1993.

Art. 69.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS (Annexe 9) A insérer Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 portant deuxième remaniement du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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