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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 novembre 2004
publié le 29 mars 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, en ce qui concerne la réaffectation, le marché de l'emploi interne, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions

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ministere de la communaute flamande
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2005035344
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29/03/2005
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19/11/2004
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19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, en ce qui concerne la réaffectation, le marché de l'emploi interne, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003 et 20 février 2004;

Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques), rendu le 11 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole), rendu le 11 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), rendu le 12 mai 2004;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à Anvers), du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille), du « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) et de l' »Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature), est censé être donné en application de l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relative au contrôle budgétaire;

Vu le protocole n° 210.677 du 7 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 37.376/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Pensions, donné le 10 septembre 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, l'alinéa deux, 5°, est remplacé par le texte suivant : « 5° le « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier); »

Art. 2.A l'article I 3 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 1er juin 2001 et 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, c) est abrogé;2° au point 1°bis, les mots « pour l'application du marché étendu de l'emploi » sont remplacés par les mots « pour : a) la réaffectation;b) le marché interne de l'emploi.»

Art. 3.A l'article II 19, § 3, du même statut, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.L'article VI 4 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 1er juin 2001 et 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 4. § 1er. Les emplois vacants sont attribués par priorité par réaffectation. § 2. Si une réaffectation n'est pas possible et si aucune disposition ne prescrit comment il y a lieu de pourvoir à une vacance d'emploi, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon d'attribuer ledit emploi : par recrutement et/ou via le marché interne de l'emploi et/ou par promotion.

S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marché interne de l'emploi et de la promotion. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3. § 3. Si l'autorité ayant compétence de nomination se prévaut de plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont convoqués pour la même sélection spécifique de la fonction.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique organise la sélection spécifique de la fonction et en détermine le programme en consultation avec l'établissement en question. Le programme fixe entre autres le nombre de parties constituant la sélection, ainsi que la durée et l'ordre des différentes parties.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique arrête la liste des lauréats.

L'autorité ayant compétence de nomination choisit judicieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.

La décision de sélection motivée tient compte de la description de fonction de la vacance d'emploi, du profil souhaité et de l'évaluation du/des test(s) de sélection.

Art. 5.Dans la partie V du même statut, le titre 2 et le titre 2bis, comprenant les articles V 5 à V14 decies inclus, sont remplacés par les dispositions suivantes : « TITRE 2. LA REAFFECTATION Art. V. 5. Par réaffectation, il faut entendre le transfert à un emploi vacant du même grade d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, dont la fonction a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou qui ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction actuelle pour des raisons médicales, personnelles ou fonctionnelles.

Art. V. 6. Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail.

Art. V 7. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires de son entité entrant en ligne de compte pour une réaffectation. § 2. Le fonctionnaire en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'au moment où il est réaffecté. § 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire.

Le chef de projet exercera la compétence hiérarchique sur le fonctionnaire pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines fixe les conditions du projet d'emploi. § 4. Le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du fonctionnaire à la fonction.

Si plusieurs fonctionnaires en voie de réaffectation sont aptes, le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte pour la fonction.

La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité. § 5. Les dirigeants des entités en question stipulent ensemble à quel moment le fonctionnaire est appelé à assumer sa nouvelle fonction. § 6. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office au prochain emploi qui lui sera offert.

Art. V. 8. Si un fonctionnaire en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le dirigeant de l'entité d'où vient le fonctionnaire, si le fonctionnaire est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation.

Les périodes d'occupation dans le cadre de projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans.

Art. V. 9. § 1er. Le fonctionnaire réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédent suivant le régime applicable à la date de réaffectation. § 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. V. 10. § 1er. Par dérogation à l'article V 5, un fonctionnaire du niveau B, C ou D du personnel non scientifique peut demander au dirigeant d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang.

Ce fonctionnaire est nommé au nouveau grade et, par dérogation à l'article V 9, § 1er, est inséré dans l'échelle de traitement reliée à celui-ci, dans l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. § 2. Par dérogation à l'article V 5, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur.

Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire est inséré, par dérogation à l'article V 9, § 1er, dans l'échelle y liée, conformément à l'article XIII 22, §§ 2 et 3.

Art. V. 11. L'arrêté de réaffectation est signé d'office par les entités d'accueil et d'origine, notamment par le chef d'établissement pour l'établissement, par le secrétaire général pour le Ministère et par l'autorité ayant compétence de nomination pour l'organisme public flamand.

Art. V. 12. Le Titre II s'applique au stagiaire.

TITRE 2bis. LE MARCHE INTERNE DE L'EMPLOI Art. V. 13. Par marché interne de l'emploi, on entend : le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, à un autre emploi du même grade auprès des services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou auprès d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable.

Art. V. 14. Un emploi vacant qui est pourvu via le marché interne de l'emploi, est publié.

Art. V. 15. § 1er. Tout fonctionnaire peut se porter candidat à un emploi vacant d'une des façons suivantes : 1° par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° par un dépôt de candidature spontané. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité ayant compétence de nomination peut limiter les candidats pour un emploi vacant aux fonctionnaires : 1° soit des établissements;2° soit des services du Gouvernement flamand. Art. V. 16. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. V. 17. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). Art. V. 18. § 1er. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 2. Le fonctionnaire sélectionné peut refuser un emploi offert.

Art. V. 19. § 1er. Le fonctionnaire réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert. § 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. V. 20. Par dérogation à l'article V 13, le porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe.

Par "grade administratif du premier et du deuxième rang" il faut entendre : 1° au niveau A : adjoint du directeur et directeur;2° au niveau B : expert et expert en chef;3° au niveau C : collaborateur et collaborateur en chef;4° au niveau D : assistant et assistant en chef. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article V 19, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise.

Art. V. 21. L'arrêté de réaffectation est signé d'office par les entités d'accueil et d'origine, notamment par le chef d'établissement pour l'établissement, par le secrétaire général pour le Ministère et par l'autorité ayant compétence de nomination pour l'organisme public flamand.

Art. V. 22. Le Titre 2bis s'applique au stagiaire. »

Art. 6.A l'article V 15 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « Ministre flamand qui a la gestion individuelle du personnel dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand qui a la politique spécifique en matière de personnel dans ses attributions »;2° l'article V 15 est renuméroté article V 23.

Art. 7.L'article V 17 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est renuméroté article V 24.

Art. 8.L'article VI 23 du même statut est abrogé.

Art. 9.Dans l'article VII 38, § 1er, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, les mots "pour l'application des parties III, IV, IX, X, XI et XIII" sont remplacés par les mots "pour l'application des parties III; IV; VII, titre 1er, chapitre 5, section 2; IX; X; XI et XIII".

Art. 10.Dans l'article VIII 1er, alinéa deux du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, l'année "2004" est remplacée par l'année "2005".

Art. 11.A l'article VIII 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un plan du personnel est établi par le chef d'établissement et approuvé par le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation. »

Art. 12.Dans l'article VIII 54 du même statut, les mots "le Secrétaire permanent au recrutement" sont remplacés par les mots "l'Administration de la Fonction publique".

Art. 13.A l'article VIII 55 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;2° le § 2 est abrogé.

Art. 14.A la partie VIII, titre 4, chapitre 4, section 3, sous-section 2 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 14 décembre 2001, 5 octobre 2001 et 8 mars 2002, il est ajouté un article VIII 74ter, rédigé comme suit : « Art. VIII 74ter. Moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, l'autorité ayant compétence de nomination peut limiter le groupe cible visé aux articles VIII 71bis à VIII 74 inclus, aux procédures de promotion à un grade du deuxième ou troisième rang au sein des niveaux B, C ou D. Le cas échéant, l'avis de publication de l'emploi vacant peut reprendre la décision de l'autorité ayant compétence de nomination, ainsi que le mode d'octroi de la fonction. »

Art. 15.Dans l'article X 9 du même statut, les mots « ou démission d'office » sont insérés après le mot « révocation ».

Art. 16.A l'article XI 12 du même statut, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu et qui quitte l'établissement avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite. »

Art. 17.Dans l'article XI 15 du même statut, les alinéas deux à cinq inclus sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article XI 16 du même statut, les mots « Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-sept semaines pour une naissance multiple, sauf dans le cas visé à l'article XI 15, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « Pour un enfant, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement ».

Art. 19.L'article XI 17 du même statut est abrogé.

Art. 20.Dans l'article XI 30, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots « et XII 5 » sont insérés entre les mots « l'article XI 25 » et « se fait au prorata ».

Art. 21.A l'article XI 33 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes : a) il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;" b) il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines. » 2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25 » sont remplacés par les mots « déduites des contingents visés aux articles XI 25, XII 5 et XII 10.»

Art. 22.A l'article XI 86, § 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2000, 30 mars 2001 et 8 mars 2002, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement 10 jours ouvrables »

Art. 23.L'article XI 96 du même statut, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. XI 96. Par dérogation à l'article XI 16, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal. »

Art. 24.A l'article XII 5, § 1er, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "365 jours civils" sont remplacés par les mots "222 jours ouvrables";2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 25.L'article XII 10 du même statut, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. XII 10. Par dérogation à l'article XII 5, le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans, n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie, si : 1° soit il ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;2° soit il ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et il relèverait de l'application du règlement de la pension minimum garantie;3° soit il compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'âge ou d'ancienneté. Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie. »

Art. 26.Dans l'article XIII 22, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots « conformément à l'article V 8, § 2 » sont remplacés par les mots « pour des raisons médicales ».

Art. 27.L'article XIII 25 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 25. Le traitement suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02) ».

Art. 28.Dans l'article XIII 65 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 8 mars 2002, les mots « dont le procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités date d'avant le 1er octobre 2004, » sont insérés entre les mots « au niveau supérieur » et « qui, à l'expiration ».

Art. 29.A l'article XIII 74, § 2, 1°, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, les mots suivants sont ajoutés : « , le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence".

Art. 30.Dans l'article XIII 76 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A partir de l'année calendaire 2004, l'allocation de fin d'année s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 31.A l'article XIII 94 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, le mot "§ 2" est supprimé.

Art. 32.L'article XIII 110ter du même statut est abrogé.

Art. 33.A l'article XIII 110undecies, alinéa premier, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le mot « propre » est supprimé.

Art. 34.Dans l'article XIV 34 du même statut, les mots "l'article XI 86" sont remplacés par les mots "l'article XI 86, § 1er, 1° et 3° à 7° inclus".

Art. 35.Dans l'article XIV 41bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 36.L'article XIV 43bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 43bis. § 1er. Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.

Si cette réaffecation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : a) via le marché interne de l'emploi;b) via le marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : Pour la consultation du tableau, voir image c) via le démarrage simultané d'une procédure de recrutement et du marché interne de l'emploi, en combinaison avec un appel aux candidatures adressé aux lauréats de concours et d'épreuves comparatives des capacités, visés au b), 1°, et aux fonctionnaires en voie de réaffectation, visés au b), 2°. § 2. Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.

Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel. § 3. En ce qui concerne le marché interne de l'emploi, les membres du personnel contractuels sont soumis au même régime que les fonctionnaires.

Le marché interne de l'emploi n'est toutefois pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans. § 4. Si un emploi vacant est conféré conformément au § 1er, b) ou c), les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. »

Art. 37.Dans l'article XIV 45, § 1er, du même statut, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le personnel de nettoyage et de cuisine contractuel (aide de cuisine) est rémunéré conformément à l'échelle de traitement D111.

Le personnel de cuisine contractuel (cuisinier) est rémunéré conformément à l'échelle de traitement D132. »

Art. 38.A l'article XIV 51, § 4, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, il est ajouté une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. »

Art. 39.A la partie XIV, titre 4 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 8 mars 2002 et 20 février 2004, il est ajouté article XIV 57, rédigé comme suit : « Art. XIV 57. Par dérogation à l'article XIV 51, § 4, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, le paiement du complément aux allocations de maternité est garanti au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal. »

Art. 40.1° Dans les articles suivants du même statut, les mots « Ministre flamand de la Fonction publique », « Ministre flamand chargé de la Fonction publique », « Ministre flamand compétent pour la Fonction publique » ou « Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation » : 1° l'article I 2, 25°;2° l'article II 14bis, § 2;3° l'article III 6, § 1er;4° l'article III 7ter, § 2;5° l'article V 1, § 1er;6° l'article V 2, § 2;7° l'article VI 12;8° l'article VIII 1;9° l'article VIII 28, § 6;10° l'article XI 24, § 1er;11° l'article XI 70, § 2;12° l'article XI 72, § 1er;13° l'article XIII 106quinquies, § 4;14° l'article XIII 106novies, § 5;15° l'article XIV 3, § 2;16° l'article XIV 6bis, § 1er;17° l'article XIV 6bis, § 2;18° l'article XIV 12;19° l'article XIV 44;20° l'article XV 6.2° Dans les articles suivants du même statut, les mots "la fonction publique" sont remplacés par les mots "la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation" : 1° l'article I 2, 19°;2° l'article I 2, 20°;3° l'article I 2, 25°.

Art. 41.Dans les articles suivants du même statut, les mots "gestion individuelle du personnel" sont remplacés par les mots "politique spécifique en matière de personnel" : 1° l'article I 2, 19°;2° l'article I 2, 20°;3° l'article I 2, 21°;4° l'article I 2, 23°;5° l'article I 4, § 2;6° l'article II 5;7° l'article II 18, § 1er;8° l'article II 18, § 2;9° l'article IV 9;10° l'article V 1, § 1er;11° l'article VI 34;12° l'article VI 35, 1°;13° l'article VII 33;14° l'article VIII 62;15° l'article IX 8;16° l'article IX 9;17° l'article IX 10;18° l'article IX 10bis;19° l'article XI 64;20° l'article XI 68, § 2;21° l'article XI 70, § 2;22° l'article XI 73;23° l'article XI 74;24° l'article XI 78;25° l'article XIII 12;26° l'article XIII 105;27° l'article XIV 10, § 1er.

Art. 42.L'annexe 3 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 8 mars 2002 et 20 février 2004, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 43.L'annexe 9 au même statut, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 44.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 1999 portant attribution d'un congé préalable à la retraite aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand, est abrogé en ce qui concerne les membres du personnel des établissements scientifiques flamands.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-dessous : 1° l'article 1er : le 1er mars 2004;2° l'article 10 : le 1er janvier 2004;3° les articles 17, 18, 19, 21, 1°, b, les articles 23, 38 et 39 : le 1er juillet 2004;4° l'article 21, 1°, a, et 2°, les articles 22, 24, 2°, et les articles 34 et 35 : le 1er juin 2004;5° l'article 29 : le 1er novembre 2001;6° les articles 30 et 43 : le 1er décembre 2004;7° les articles 31 et 32 : le 1er octobre 2004;8° l'article 33 : le 1er septembre 2004;9° les articles 40 et 41 : le 22 juillet 2004.

Art. 46.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Annexe Ire Etablissements scientifiques flamands Annexe 3/1 DIPLOMES 1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon les niveaux, pris en considération par les établissement scientifiques flamands : Niveau A : a) diplômes de master, de licencié, de docteur, de pharmacien, d'agrégé, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricoles, d'ingénieur commercial, d'ingenieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles (9) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique ou d'art audio-visuel, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles (9) créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examens institué par cette communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la division polytechnique ou de la division "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Niveau A (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;b) diplôme de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;c) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la division des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. Niveau B : a) diplômes de bachelor b) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;c) diplôme de géomètre-expert immobilier;d) diplôme de géomètre des mines;e) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle (9) et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des communautés;f) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles (9) créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des communautés;g) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;h) diplôme d'une division classée dans l'enseignement économiques supérieur et l'enseignement social supérieur d'un cycle (9) et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des communautés;i) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement creé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;(18) j) (18) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la division polytechnique ou de la division " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire; Niveau B (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;e) diplome d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique superieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examens constitué par le Gouvernement;h) diplôme classé dans les catégories A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D ou C1/An, et délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examens constitué par le Gouvernement;i) diplôme classé dans la catégorie B3/B1 et délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une division classée en catégorie B3/B2. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat ou de l'une des communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;c) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une division de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat ou l'une des communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaire complémentaires, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des communautés;d) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des communautés;e) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;f) diplôme d'une division appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes; Niveau C (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigés avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (division commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury d'examens de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examens de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une division professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;j) diplôme après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. Niveau D : La condition de diplôme n'est pas requise (sauf si un diplôme spécifique, particulier ou spécialisé est requis pour le recrutement dans le niveau D).

Niveau E : supprimé (14) 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou un application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission au ministère.a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études post-secondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet état - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études post-secondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études post-secondaire - et qui l'ont préparé à l'exercice de ce métier. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, le secrétaire permanent au Recrutement est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, le secrétaire permanent au Recrutement soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission au ministère est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, le secrétaire permanent au Recrutement est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, le secrétaire permanent au Recrutement soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux établissements scientifiques flamands, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, en ce qui concerne la réaffectation, le marché de l'emploi interne, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image

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