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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2003
publié le 11 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2001-2002 et d'autres dispositions

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31 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2001-2002 et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), rendu le 18 janvier 2002;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique), l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature), du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à Anvers), sont censés être donnés en application de l'article I6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 22 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu le protocole n° 181.549 du 31 juillet 2002 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.083/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 1er juin 2001 et 8 mars 2002, il est ajouté un 31°, rédigé comme suit : « 31° prestations complètes : les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. »

Art. 2.A l'article I 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : au 1° a) les mots « pour avancement de grade » sont supprimés; au 1°bis les mots « pour la promotion des lauréats pour les concours d'accession » sont supprimés.

Art. 3.A l'article V 4, § 2, 1°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 1er juin 2001, les mots « et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable » sont supprimés.

Art. 4.A l'article VI 5 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 30 mars 2001, 5 octobre 2001 et 8 mars 2002, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions relatives au diplôme ou certificat d'étude, après avis du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. »

Art. 5.L'article VIII 1 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 1. Aussi longtemps qu'une entité ne dispose pas d'un plan du personnel, tel que décrit à l'article VIII 2, les recrutements se font dans le cadre organique ou dans un plan du personnel situation actuelle' qui est rédigé par entité et est égal aux effectifs et aux vacances au 1er décembre 2001. Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, peut toutefois y déroger par décision motivée.

Le présent article cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 6.A l'article VIII 28 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 2 et 3, les mots « en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes » sont supprimés;2° au § 4, les mots « en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes » sont supprimés;3° au § 5, 2°, les mots « et de l'Espace économique européen » sont ajoutés;4° au § 5, 3°, les mots « de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « de l'Espace économique européen »;5° au § 5, 5°, les mots « d'autres » sont remplacés par le mot « des »; 6° au § 5 il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° les provinces, communes et C.P.A.S. de la Belgique. »; 7° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée auprès des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable.»

Art. 7.L'article VIII 32 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Sont considérés comme « services effectifs » : a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.b) pour l'application des §§ 2 à 4 de l'article VIII 28 : 1° les périodes auprès des services du Gouvernement flamand;2° pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des Organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable;3° des prestations fournies après le 1er juillet 2002 auprès des autres autorités énumérées au § 4 de l'article VIII 5;c) pour l'application du § 7 de l'article VIII 28 : 1° les périodes auprès des services du Gouvernement flamand;2° pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des Organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable.»

Art. 8.A l'article VIII 87bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue : 1° pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 dans le deuxième rang du niveau inférieur;2° pour les fonctionnaires d'un autre grade, dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.»

Art. 9.Dans l'intitulé du Titre 8, Chapitre 1er du même statut, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 10.A l'article XI 64 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 8 mars 2002, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire de l'organisme obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet, secrétariat, cellule de Coordination générale de la Politique, ou cellule de Politique générale : - un ministre; - un secrétaire d'Etat; - un commissaire du gouvernement; - un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région; - un gouverneur d'une province flamande; - le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; - un député permanent; - un bourgmestre; - un échevin; - un président d'un C.P.A.S.; - un président d'un conseil de district; - un commissaire européen. »

Art. 11.A l'article XI 81, § 1er, troisième alinéa, du même statut, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 12.A l'article XI 87, 1°, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « journées entières » sont remplacés par les mots « par journées entières ou par demi-journées ».2° les mots « entières ou en demi-journées » sont insérés entre les mots « en journées » et « au prorata ».

Art. 13.A l'article XI 89sexies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés au bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité de bourgmestre qu'ils perçoivent.» 2° au 2°, les mots « ou du conseil de district d'un district » sont supprimés.3° au 2°, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils perçoivent.»

Art. 14.Dans l'article XIII 8 du même statut, les mots « d'un pays membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « d'un Etat membre de l'Espace économique européen ».

Art. 15.Dans les articles XIII 8 et XIII 10 du même statut, les mots « de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ».

Art. 16.A l'article XIII 9, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les mots « à temps plein » sont supprimés.

Art. 17.A l'article XIII 10, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, dans le texte néerlandais, les mots « met volledige prestaties » sont supprimés.

Art. 18.A l'article XI 10, § 1er, 2°, b) du même statut, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 19.A l'article XIII 11, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots « à temps plein » sont supprimés.

Art. 20.A l'article XIII 13, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les prestations à temps partiel fournies à partir du 14 décembre 2001, sont prises en compte au prorata du régime de prestations ».

Art. 21.A l'article XIII 14 du même statut, les mots « à temps plein » sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article XIII 15, § 1er, 4° a) , du même statut, les mots « l'Espace économique européen, » sont insérés après les mots « l'Union européenne, ».

Art. 23.Dans l'article XIII 29 du même statut, les mots « 13.103,17 euros » sont remplacés par les mots « 13.234,20 euros ».

Art. 24.Dans l'article XIII 42 du même statut, les mots « arrondis au franc » sont remplacés par les mots « arrondis à l'eurocent supérieur ».

Art. 25.Dans la Partie XIII, Titre II, du même statut, le Chapitre 8, comprenant les articles XIII 74 et XIII 89, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 8. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Section Ire. - Dispositions communes

Art. XIII 74. § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé;2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 4. Par dérogation aux articles XIII 75, § 2, et XIII 76, § 2, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier moi d'emploi. § 5. Par dérogation aux articles XIII 75, § 2, et XIII 76, § 3, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la fin de l'emploi. Section 2. - Pécule de vacances

Art. XIII 75 § 1er. Par « période de référence » on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 3. Par dérogation au § 2, le pécule de vacances pour 2002 et 2003 est égal au pourcentage fixé ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le fonctionnaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que le fonctionnaire : 1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage. § 5. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances s'élève à 85 % au maximum du traitement mensuel brut, la retenue se fait sur le montant complet. Section 3. - Allocation de fin d'année

Art. XIII 76 § 1er. Par « période de référence » on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. A partir de l'année calendaire 2001, l'allocation de fin d'année s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre. »

Art. 26.Dans l'article XIII 102 du même statut, les mots « arrondis au franc » sont remplacés par les mots « arrondis à l'eurocent supérieur ».

Art. 27.Dans l'article XIII 106quater , § 2, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, les mots « 5 BEF » sont remplacés par les mots « la moitié ».

Art. 28.Dans l'intitulé du Titre 5bis , Chapitre 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, les mots « intervention de l'employeur » sont remplacés par le mot « intervention ».

Art. 29.Dans l'article 110bis du même statut, les mots « intervention de l'employeur » sont remplacés par le mot « intervention ».

Art. 30.L'article XIII 110septies du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 110septies . Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend, par un moyen de transport privé, au lieu de travail, a droit à une intervention à concurrence du coût (mensuel) total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention. »

Art. 31.Au titre 5bis , Chapitre 3, du même statut, il est ajouté un article XIII 110undecies , rédigé comme suit : « Art. XIII 110undecies . « Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur propre véhicule.

Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. »

Art. 32.A la Partie XIII, Titre 6, du même statut, il est ajouté un article XIII 118, rédigé comme suit : « Art. XIII 118. Les membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année 2001, reçoivent un complément au pécule de vacances qui leur a déjà été octroyé lors de leur départ, allant jusqu'au pourcentage mentionné à l'article XIII 75, § 3. »

Art. 33.A l'article XIV 7, 5°, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions de recrutement relatives au diplôme ou certificat d'étude. »

Art. 34.Dans l'article XIV 7, deuxième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les mots « à l'alinéa 1er, 5°, » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 5°, premier alinéa, ».

Art. 35.A l'article XI 42, §§ 1er et 2 du même statut, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 36.L'article XIV 42ter du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 42ter . L'exécution du contrat de travail de l'agent contractuel est suspendue : 1° lorsqu'il est chargé, auprès des services du Gouvernement flamand, d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°;2° en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe.»

Art. 37.Dans l'article XIV 47 du même statut, les mots « 12.354,55 euros » sont remplacés par les mots « 12.478,10 euros ».

Art. 38.Dans la Partie XIV, Chapitre 4 du même statut, la section 4 est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 4. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Art. XIV 49. L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité et en cas de congé de maladie. »

Art. 39.A la Partie XIV, Chapitre 4 du même statut, la section 5 est supprimée.

Art. 40.Dans l'article XIV 51 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001 et 8 mars 2002, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence. »

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée à côté : 1° les articles 2 et 3 : le 1er juin 2001;2° l'article 5 : le 1er juillet 2001;3° les articles 6, 7 a) , 7 b) 1°, 7 b) 3°, 7 c) 1°, 16, 17, 19, 20 et 21 : le 1er juillet 2002;4° l'article 7 b) 2° et 7 c) 2° : le 1er mars 2002;5° les articles 9, 10, 11, 18 et 35 : le 1er septembre 2001;6° les articles 12, 23, 28, 29, 30, 31 et 37 : le 1er janvier 2002;7° les articles 24 et 26 : le 1er janvier 2002;8° les articles 25, 32, 34, 36 et 38 : le 1er novembre 2001;9° l'article 27 : le 1er septembre 2001;10° l'article 40 : le 1er janvier 2001.

Art. 42.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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