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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 novembre 2004
publié le 20 mai 2005

Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne la réaffectation, le marché interne de l'emploi, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions2005/35527[/pa)

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ministere de la communaute flamande
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2005035527
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20/05/2005
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19/11/2004
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19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne la réaffectation, le marché interne de l'emploi, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions2005/35527[/pa)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 24 octobre 2003 et 20 février 2004;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relative au contrôle budgétaire;

Vu le protocole n° 210 678 du 7 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37 375/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Pensions, donné le 10 septembre 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er 3, § 1er, du statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, d) est abrogé;2° au point 2°, c), les mots « des rangs A3 et A4 » sont remplacés par les mots « du rang A4 », 3° au point 3°, les mots « pour l'application du marché étendu de l'emploi » sont remplacés par les mots « pour : a) la réaffectation;b) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires jusqu'au rang A3 inclus.»

Art. 2.L'article Ier 5, § 2, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les emplois vacants sont pourvus sur la base de plans du personnel, établis par le fonctionnaire dirigeant et approuvés par le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation. »

Art. 3.L'article Ier 7 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er 7. § Ier. Les emplois vacants sont attribués par priorité par réaffectation. § 2. Si une réaffectation n'est pas possible et si aucune disposition ne prescrit comment il y a lieu de pourvoir à une vacance d'emploi, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon d'attribuer ledit emploi : par recrutement et/ou via le marché interne de l'emploi et/ou par promotion.

S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marché interne de l'emploi et de la promotion. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3. § 3. Si l'autorité ayant compétence de nomination se prévaut de plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont convoqués pour la même sélection spécifique de la fonction.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique organise la sélection spécifique de la fonction et en détermine le programme en consultation avec le Département en question. Le programme fixe entre autres le nombre de parties constituant la sélection, ainsi que la durée et l'ordre des différentes parties.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique arrête la liste des lauréats.

L'autorité ayant compétence de nomination choisit minutieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.

La décision de sélection motivée tient compte de la description de fonction de la vacance d'emploi, du profil souhaité et de l'évaluation du/des test(s) de sélection. § 4. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté stipule pour les vacances d'emploi dans tous les grades, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou par promotion, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès. »

Art. 4.Dans la partie IV du même statut, le titre 1er et le titre 2, comprenant les articles IV 1 à IV 20, sont remplacés par les dispositions suivantes : « TITRE 1er. - La réaffectation Art. IV 1. Par réaffectation, il faut entendre le transfert à un emploi vacant du même grade d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, dont la fonction a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou qui ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction actuelle pour des raisons médicales, personnelles ou fonctionnelles.

Art. IV 2. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires de son entité entrant en ligne de compte pour une réaffectation. § 2. Le fonctionnaire en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'au moment où il est réaffecté. § 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire. Le chef de projet obtient la compétence hiérarchique du fonctionnaire pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines fixe les conditions du projet d'emploi. § 4. Le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du fonctionnaire à la fonction.

Si plusieurs fonctionnaires en voie de réaffectation sont aptes, le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte pour la fonction.

La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité. § 5. Les dirigeants des entités en question stipulent ensemble à quel moment le fonctionnaire est appelé à assumer sa nouvelle fonction. § 6. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office au prochain emploi qui lui sera offert.

Art. IV 3. Si un fonctionnaire en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le dirigeant de l'entité d'où vient le fonctionnaire, si le fonctionnaire est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation.

Les périodes d'occupation à des projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans.

Art. IV 4. Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail.

Art. IV 5. § 1er. Le fonctionnaire réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation. § 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. IV 6. § 1er. Par dérogation à l'article IV 1, un fonctionnaire du niveau B, C ou D peut demander au dirigeant d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang.

Ce fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et, par dérogation à l'article IV 5, § 1er, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. § 2. Par dérogation à l'article IV 1, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur. Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire est inséré, par dérogation à l'article IV 5, § 1er, dans l'échelle y liée, conformément à l'article XIII 3, § 2.

Art. IV 7. L'arrêté de réaffectation est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine, notamment par le secrétaire général pour le ministère, par le chef d'établissement pour l'établissement scientifique et par l'autorité ayant compétence de nomination pour l'organisme public flamand.

Art. IV 8. Les dispositions du Titre 1er s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE 2. - Le marché interne de l'emploi Art. IV 9. Par marché interne de l'emploi il faut entendre : le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, à un autre emploi du même grade auprès des services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou auprès d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable.

Art. IV 10. Un emploi vacant qui est comblé via le marché interne de l'emploi, est notifié.

Art. IV 11. § 1er. Tout fonctionnaire peut se porter candidat pour un emploi vacant d'une des façons suivantes 1° par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° par un dépôt de candidature spontané. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité ayant compétence de nomination peut limiter les candidats pour un emploi vacant aux fonctionnaires 1° soit du Ministère;2° soit des services du Gouvernement flamand. Art. IV 12. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative « activité de service »;2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. IV 13. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte de : 1° l'acte de candidature;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). Dans la procédure de transfert de chefs de division, le point 3° peut comprendre l'explication orale de la perception gestionnelle.

Art. IV 14. § 1er. Le fonctionnaire sélectionné assumera sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 2. Le fonctionnaire sélectionné peut refuser un emploi offert.

Art. IV 15. § 1er. Le fonctionnaire transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert. § 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. IV 16. Par dérogation à l'article IV 9, le porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe.

Par « grade administratif du premier et du deuxième rang » il faut entendre : 1° au niveau A : adjoint du directeur et directeur;2° au niveau B : expert et expert en chef;3° au niveau C : collaborateur et collaborateur en chef;4° au niveau D : assistant et assistant en chef. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article IV 15, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise.

Art. IV 17. L'arrêté de transfert est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine : 1° en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, le secrétaire général signe pour le Ministère de la Communauté flamande, le chef d'établissement signe pour l'établissement scientifique et l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand;2° en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3, le Gouvernement flamand signe pour le Ministère de la Communauté flamande et l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand;3° en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A4, c'est le Gouvernement flamand qui signe. Art. IV 18. § 1er. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de conseil en prévention-coordinateur par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le secrétaire général du Département compétent prend cette décision. § 2. Par dérogation à l'article IV 9, un conseiller en préventioncoordinateur qui est transféré obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 3. Le secrétaire général du Département compétent et le fonctionnaire dirigeant de l'organisme, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté de transfert. Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. § 4. L'article VIII 70 s'applique au conseiller en prévention-coordinateur transféré.

Art. IV 19. § 1er. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de chef de division par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision. § 2. Un chef de division qui est transféré d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 3. L'arrêté de transfert est d'office signé par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et, en cas d'un transfert d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, également par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par le Ministre chargé de la gestion de l'établissement. Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division assume sa nouvelle fonction. § 4. Les articles VIII 41, VIII 42 et VIII 43 s'appliquent au chef de division transféré.

Art. IV 20. Les dispositions du titre 2 s'appliquent également aux stagiaires. »

Art. 5.L'article V 8 du même statut est abrogé.

Art. 6.A la partie V, chapitre 2, du même statut, il est ajouté un article V 1Obis, rédigé comme suit : « Art. V 10bis. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut prolonger la durée des réserves de recrutement avec deux ans au maximum pour des raisons de service. »

Art. 7.A l'article VIII 17 du même statut, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'autorité ayant compétence de nomination peut, après accord du Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, limiter le groupe cible pour les procédures de promotion à un grade du deuxième ou troisième rang au niveau B, C ou D. Le cas échéant, l'avis de publication de la fonction vacante reprend la décision de l'autorité ayant compétence de nomination, ainsi que le mode d'octroi de la fonction. »

Art. 8.A l'article VIII 35, § 2, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le fonctionnaire du rang Al comptant au moins une ancienneté de grade de six ans dans un ou plusieurs grades du rang Al et comptant au moins une ancienneté barémique de six ans dans une ou plusieurs échelles de traitement du rang A1.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou à titre d'expert, doit compter une ancienneté de niveau de 6 ans au niveau A auprès des services du Gouvernement flamand et des établissements publics flamands ayant un statut du personnel comparable, avant qu'il puisse être désigné comme chef de division.»

Art. 9.Dans l'article VIII 43, § 1er, 5°, du même arrêté les mots suivants sont ajoutés : « ou auprès du Parlement flamand; ».

Art. 10.L'article VIII 65 du même statut est abrogé.

Art. 11.Dans la partie VIII, titre 4, du même statut est inséré un chapitre 4bis, comportant l'article VIII 77bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4bis. - La dispense de compétences génériques Art. VIII 77bis. Le fonctionnaire ayant démontré de disposer des compétences génériques requises pour un des mandats ou désignations temporaires repris dans les chapitres précédents du présent titre, est censé disposer de ces compétences pendant le mandat ou la désignation temporaire et pendant une durée de sept ans après leur expiration, à moins qu'il ait été mis fin au mandat ou à la désignation temporaire suite à une évaluation « insuffisant ». »

Art. 12.Dans la partie VIII, titre 6, chapitre 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, il est inséré un article VIII 94bis, rédigé comme suit : « Art. VIII 94bis. Le fonctionnaire titulaire du grade d'assistant spécial et exerçant la fonction de contrôleur du service de pilotage/coordinateur du service de rade, obtient un changement de grade au grade de collaborateur, sans préjudice de l'application de l'article VIII 104, § 5, du présent statut. »

Art. 13.A l'article VIII 105ter, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si non seulement l'ancien grade, mais également l'ancienne échelle de traitement sont décisifs pour l'insertion dans la carrière fonctionnelle, l'ancienneté de grade est, par dérogation au § 1er, égale à la période d'octroi de cette (ces) échelle(s) de traitement. »

Art. 14.A la partie VIII, titre 10, chapitre 2 du même statut, la section lre, comprenant les articles VIII 106 et VIII 107, est abrogée.

Art. 15.A l'article X 9 du même statut sont ajoutés les mots suivants : « ou de démission d'office. »

Art. 16.A l'article XI 12 du même statut, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu et qui quitte le Ministère avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite. »

Art. 17.Dans l'article XI 15 du même statut, les alinéas deux à cinq inclus sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article XI 16 du même statut, les mots « Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-sept semaines pour une naissance multiple, sauf dans le cas visé à l'article XI 15, troisième alinéa » sont remplacés par les mots « Pour un (1) enfant, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement ».

Art. 19.L'article XI 18 du même statut est abrogé.

Art. 20.Dans l'article XI 27, § 2, du même statut, les mots « et XII 5 » sont insérés entre les mots « l'article XI 25, § 1er » et « se fait au prorata ».

Art. 21.A l'article XI 28 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes : a) il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;» b) il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines. » 2° au § 1er, alinéa deux, les mots « déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25, § 1er, sont remplacés par les mots « déduites des contingents visés aux articles XI 25, § 1er, XII 5 et XII 9.»

Art. 22.Dans l'article XI 68, 2°, du même statut, les mots « 4 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 10 jours ouvrables ».

Art. 23.Dans l'article XI 78 du même statut, les mots « à l'article XI 73 » sont remplacés par les mots « à l'article XI 74 ».

Art. 24.Dans le même statut est inséré un article XI 84, rédigé comme suit : « Art. XI 84. Par dérogation à l'article XI 16, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal. »

Art. 25.A l'article XII 5 du même statut sont apportées les modifications suivantes. 1° dans la première phrase, les mots « 365 jours civils » sont remplacés par les mots « 222 jours ouvrables » 2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 26.Dans la partie XII du même statut, 1° devant l'article XII 1 est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « TITRE Ier.- Dispositions générales » 2° un titre 2, comportant l'article XII 9, est ajouté, rédigé comme suit « TITRE 2.- Dispositions transitoires Art. XII 9. Par dérogation à l'article XII 5, le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie, si : 1° soit il ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;2° soit il ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et il relèverait de l'application du règlement de la pension minimum garantie;3° soit il compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'âge ou d'ancienneté. Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie. »

Art. 27.L'article XIII 8 du même statut est remplacé par la disposition suivante: « Art. XIII 8. Le traitement suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 ».

Art. 28.Dans l'article XIII 20, § 2, 1°, du même arrêté les mots suivants sont ajoutés : « , le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence ».

Art. 29.Dans l'article XIII 21bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante « § 2. A partir de l'année calendaire 2004, l'allocation de fin d'année est égale au pourcentage du traitement brut du mois de novembre, fixé cidessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 30.A l'article XIII 32 du même statut, les mots,er « du niveau A » sont remplacés par les mots « avec la fonction de pilote opérationnel ».

Art. 31.Dans l'article XIII 34 du même statut, les mots « dont le procèsverbal du concours ou de l'épreuve comparative date d'avant le 1er octobre 2004 » sont insérés entre les mots « niveau supérieur » et « qui, à l'expiration ».

Art. 32.L'article XIII 52, du même statut est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 33.A l'article XIII 62 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le tableau est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le § 4, les mots « 14,50 euros » sont remplacés par les mots « 14,60 euros », 3° dans le § 5, les mots « 50 euros » et « 100 euros » sont respectivement remplacés par les mots « 50,33 euros" et « 100,67 euros »;4° dans le § 7, les mots « 25 euros » sont remplacés par les mots « 25,17 euros ».

Art. 34.Dans l'article XIII 65 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le tableau est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 35.Dans l'article XIII 67, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le tableau est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 36.A l'article XIII 98, 1°, du même statut, les mots « du niveau A » sont remplacés par les mots « avec la fonction de pilote opérationnel ».

Art. 37.A l'article XIII 105bis, alinéa premier, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le mot « propre » est supprimé.

Art. 38.Dans l'article XIII 116, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, les mots « 2.855 euros » sont remplacés par les mots « 2.874,03 euros ».

Art. 39.Dans la Partie XIV, Chapitre 3 du même statut, la section 7 est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 7. - Comblement d'emplois contractuels Art. XIV 17. § 1er. Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.

Si cette réaffecation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : a) via le marché interne de l'emploi;b) via le marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : 1° aux lauréats de concours et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel;2° aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau;c) via le démarrage simultané d'une procédure de recrutement et du marché interne de l'emploi, en combinaison avec un appel aux candidatures adressé aux lauréats de concours et d'épreuves comparatives des capacités, visés au b), 1°, et aux fonctionnaires en voie de réaffectation, visés au b), 2°. § 2. Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.

Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, rengagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel. § 3. En ce qui concerne le marché interne de l'emploi, les membres du personnel contractuels sont soumis au même régime que les fonctionnaires.

Le marché interne de l'emploi n'est toutefois pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans. § 4. Si un emploi vacant est conféré conformément au § 1er, b) ou c), les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. »

Art. 40.A l'article XIV 18 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 3°, les mots « congé de circonstance » sont remplacés par les mots « congé de circonstance tel que visé à l'article XI 68, 1° et 3° à 7° inclus »;2° dans le § 9, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 41.A l'article XIV 23 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° le dix-neuvième tiret est remplacé par ce qui suit : « - directeur « Investir en Flandre » A285 »;2° le trente-huitième tiret est remplacé par les tirets suivants « - personnel du catering (cuisinier) D132 - personnel du catering (aide de cuisine) D111 - personnel de nettoyage (fonction exécutive) D111 » Art.42. A l'article XIV 26 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est abrogé;2° le § 6 est complété par la phrase suivante : « Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.»

Art. 43.Dans le même statut est inséré un article XIV 38, rédigé comme suit : « Art. XIV 38. Par dérogation à l'article XIV 26, § 6, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, le paiement du complément aux allocations de maternité est garanti au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal. »

Art. 44.Dans l'article XV 2, § 2, du même statut, l'année « 2004 » est remplacée par l'année « 2005 ».

Art. 45.Dans les articles suivants du même statut, les mots « ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions » : 1° l'article II 16, § 1er;2° l'article II 17, deuxième alinéa;3° l'article III 6, § 1er;4° l'article III 8, § 2;5° l'article VII 3, § 3;6° l'article VIII 5, § 5;7° l'article VIII 27, deuxième alinéa;8° l'article VIII 28, deuxième alinéa;9° l'article VIII 69, deuxième alinéa;10° l'article VIII 71bis, § 2, deuxième alinéa;11° l'article XI 6, § 2;12° l'article XI 24, §§ 1er et 2;13° l'article XI 50, § 1er, deuxième alinéa;14° l'article XI 55, § 2;15° l'article XI 57, § 1er;16° l'article XIII 2;17° l'article XIII 63;18° l'article XIII 86, § 4;19° l'article XIV 3, §§ 1er et 2;20° l'article XIV 4, §§ 1er et 2;21° l'article XIV 5, §§ 2 et 3;22° l'article XIV 6, §§ 1er et 2;23° l'article XIV 8, § 2;24° l'article XIV 21, § 2;25° l'article XIV 26, § 2;26° l'article XIV 27;27° l'article XV 2, § 1er;28° l'article XV 6.

Art. 46.1° Dans les articles suivants du même statut, les mots « ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions » : 29° l'article II 18, deuxième alinéa;30° l'article IX 6, deuxième alinéa;31° l'article IX 8, troisième alinéa;32° l'article IX 9, premier alinéa;33° l'article XI 54, § 2;34° l'article XI 56, premier alinéa;35° l'article XI 58;2° Dans la partie XIV, titre 3 du même statut, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Régime des compétences quant à la politique spécifique en matière de personnel ».

Art. 47.Dans l'annexe 1re au même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, l'organigramme du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture est remplacé par l'organigramme joint comme annexe lre au présent arrêté.

Art. 48.L'annexe 2 au même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 49.Dans l'annexe 3 au même statut, les mots « chef de l'Audit interne » figurant sous le rang A3 et les mots « manager auditeur » figurant sous le rang A2A sont supprimés.

Art. 50.A l'annexe 4 au même statut sont apportées les modifications suivantes. 1° pour le rang A3, les mots « grades du rang A2 » figurant dans la colonne 3A, sont remplacés par les mots « fonction de chef de division ou une fonction équivalente (application de l'article VIII 28 du présent arrêté) »;2° les mots « marché étendu de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « marché interne de l'emploi ».

Art. 51.Les pages 5-1 à 5-7 incluses de l'annexe 5 au même statut sont remplacées par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 52.A l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les articles 1er, 2, 4, 45, 1° et 3°, et l'article 46 : le 1er mai 2003;» 2° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° l'article 35 : le 1er janvier 2002 » 3° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° l'article 41 : le 1er juin 1994 ».

Art. 53.Pour ce qui concerne les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 1999 portant attribution d'un congé préalable à la retraite aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand est abrogé.

Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-dessous : 1° l'article 9, 21, 1°, a, et 2°, l'article 22, l'article 25, 2°, et l'article 40 : le 1er juin 2004;2° l'article 11 : le 1er juillet 2002;3° les articles 12 et 47 : le 1er mai 2004;4° l'article 13 : le 1er octobre 2002;5° les articles 17, 18, 19, 21, 1°, b, les articles 24, 42, 2°, et 43 : le 1er juillet 2004;6° l'article 28 : le 1er novembre 2001;7° les articles 29, 33, 34, 35, 38 et 51 : le 1er décembre 2004;8° les articles 30, 32 et 36 : le 1er octobre 2004;9° l'article 37 : le 1er septembre 2004;10° les articles 41, 1°, et 42, 1° : le 1er novembre 2003;11° l'article 44 : le 1er janvier 2004;12° les articles 45 et 46 : le 22 juillet 2004;13° l'article 52 : le 20 février 2004.

Art. 55.Le Ministre flamand compétent pour la Politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF 1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon le niveau administratif et les classes salariales coorespondantes, pris en considération pour le recrutement auprès des services du Gouvernement flamand : Niveau A : a) diplômes de master, de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingenieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithéra pie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Niveau A (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;b) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;c) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le « Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen » à Ixelles ou par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen » à Anvers. Niveau B : a) diplômes de bachelor;b) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;c) diplôme de géomètre-expert immobilier;d) diplôme de géomètre des mines;e) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;f) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;g) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;h) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;i) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement creé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;j) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire;k) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés. Niveau B (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;e) diplome d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique superieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;h) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constititué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;i) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;j) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. Niveau C (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés. Niveau D : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission au ministère.a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études post-secondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études post-secondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études post-secondaire - et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues à l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission au ministère est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes au Ministère de la Communauté flamande, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne la réaffectation, le marché interne de l'emploi, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image

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