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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 février 2004
publié le 29 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions

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ministere de la communaute flamande
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2004035528
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29/04/2004
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20/02/2004
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20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2003;

Vu le protocole n° 196.603 du 2 avril 2003 et n° 204.636 du 19 novembre 2003 du Comité sectoriel XVIII B Communauté flamande B Région flamande;

Vu l'avis 36.260/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article V 3, alinéa deux, du statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise conformément aux dispositions fédérales. »

Art. 2.L'article VI 3 du même statut est abrogé.

Art. 3.A l'article VI 11, § 3, du même statut, l'alinéa deux est supprimé.

Art. 4.A l'article VI 14 du même statut, le § 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article VII 7, § 2, du même statut, la phrase suivante est supprimée : « Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. »

Art. 6.La partie VII du même statut est complétée par un chapitre 5, rédigé comme suit : « Chapitre 5. - Disposition transitoire Art. VII 9. Par dérogation à l'article VII 1, §§ 1er et 2, les fonctionnaires transférés le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère de l'Intérieur et du Service public fédéral de la Justice, sont évalués pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. »

Art. 7.L'article VIII 5 du même statut, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 5. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, à quelque titre que ce soit. § 4. Par « autorité » il faut entendre, dans le § 1 au § 3 inclus du présent article : - les services du Gouvernement flamand; - les Organismes publics flamands; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions d'autres communautés et régions; - les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; - les provinces, communes et CPAS de la Belgique; § 5. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services du Gouvernement flamand, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour la fonction publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services au § 4, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. »

Art. 8.L'article VIII 6 du même statut, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 6. Sont considérés comme « services effectifs » : a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.b) pour l'application de l'article VIII 5 : les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres autorités énumérées au § 4 de l'article VIII 5.»

Art. 9.Dans l'article VIII 66, § 2, du même statut, les mots « huit conseillers en prévention » sont remplacés par les mots « plusieurs conseillers en prévention ».

Art. 10.Un article VIII 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie VIII, titre 4, chapitre 3 du même statut : « Art. VIII 71bis. § 1er. Par dérogation aux articles VIII 67, VIII 69 et VIII 70, la fonction de conseiller en prévention peut également être ouverte aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur et qui, en fonction du profil, sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2. § 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention qui est conféré par voie d'engagement externe, le collège des secrétaires généraux propose un candidat répondant aux conditions imposées, au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande.

Si le Comité supérieur de Concertation n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 3. La désignation du conseiller en prévention qui est recruté à l'extérieur implique également l'affectation temporaire pour le fonctionnaire concerné.

Le délai de l'affectation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

Après la fin de l'affectation, l'autorité compétente détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire concerné. »

Art. 11.Dans l'article VIII 88, § 2, du même statut, la phrase « Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. » est supprimée.

Art. 12.A l'article VIII 94, § 2, du même statut, l'alinéa deux est supprimé.

Art. 13.L'article VIII 104 du même statut est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois. »

Art. 14.Un article VIII 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie VIII, titre 10, chapitre 1er du même statut : « Art. VIII 104bis. Pour le calcul des anciennetés administratives de l'agent technique, dans la qualité de manoeuvre nommé à titre définitif en application de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, les services qu'il a effectué depuis le 1er avril 1972 dans une fonction à temps partiel par au moins la moitié des prestations d'une fonction à temps plein, sont pris en compte au prorata du nombre des heures effectivement prestées. »

Art. 15.Un article VIII 105bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie VIII, titre 10, chapitre 1er du même statut : « Art. VIII 105bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère, qui a réussi un concours au grade de secrétaire de direction ou de rédacteur, conserve ses titres à la nomination dans le grade d'expert ou de collaborateur. § 2. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère, qui a réussi les deux premières parties du concours d'accession au niveau A qui était terminé ou en cours à la date du transfert, conserve ses titres à la nomination dans le grade d'adjoint du directeur, à condition qu'il réussisse le test prochain quant à l'appréciation du potentiel. »

Art. 16.Il est inséré, dans la partie VIII, titre 10, entre le chapitre 1er et le chapitre 2, un chapitre 1bis, rédigé comme suit : « Chapitre 1bis. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VIII 105ter. § 1er. Le fonctionnaire qui a été transféré au Ministère en exécution de l'Accord du Lambermont et a été inséré dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, dispose, dans l'échelle de traitement reliée à ce grade, d'une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade de 0 à 12 ans et 2° deux tiers de son ancienneté de grade, calculés conformément au 1° pour l'ancienneté de grade de plus de 12 ans. Le résultat de ce calcul tient uniquement compte des mois complets. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui est inséré dans le premier échelon de la carrière fonctionnelle, bénéficie d'une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou les anciens grades qui sont insérés dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle. § 3. La dérogation du § 2 ne s'applique pas au fonctionnaire qui est inséré dans le niveau D mais qui avait un grade du niveau 4 avant le transfert. § 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et 3, qui peut produire un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle barémique suivante dans la carrière fonctionnelle, cette accession n'est possible qu'à partir du 1er juillet 2003. L'excédent d'années n'est pas pris en compte. »

Art. 17.Dans l'article VIII 108 du même statut, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « §1bis. Par dérogation à l'article VIII 17, premier alinéa, tous les assistants techniques et assistants techniques en chef qui exercent, le 1er janvier 2003, la fonction de garde des voies navigables, entrent en ligne de compte pour être promu, avant la promotion suivante, au grade d'assistant en chef dirigeant assumant la fonction de garde des voies navigables dirigeant, à condition qu'ils réussissent préalablement un test évaluant leurs capacités dirigeantes. »

Art. 18.A la partie VIII, titre 10, il est ajouté un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. - La fonction supérieure Art. VIII 113. Par dérogation à l'article VIII 62, § 1er, le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère, peut être chargé d'une fonction supérieure dans un grade du rang suivant le rang immédiatement supérieur pour exercer une fonction supérieure dans le grade de directeur général, et dans un grade du rang suivant les deux rangs immédiatement supérieurs pour exercer une fonction supérieure dans le grade d'informaticien. »

Art. 19.Dans l'article IX 16 du même statut, l'alinéa deux est supprimé.

Art. 20.A l'article XI 10, § 3, du même statut, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° technicien assumant la fonction de veilleur de nuit ».

Art. 21.L'article XI 34, § 1er, du même statut, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre complètement sa carrière, peut, à la demande du fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une période maximale de 72 mois au cours de laquelle peut être prise une interruption de la carrière à mi-temps. »

Art. 22.Dans l'article XI 54, § 1er, du même statut, la date du « 7 janvier 1998 » est remplacée par « 30 avril 2002 », et les mots suivants sont insérés après les mots « détachés auprès des services de la Commission » : « ou accomplissant des missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). »

Art. 23.L'article XI 55, § 1er, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « §1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit pour : - les missions dans un pays en voie de développement; - les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002; - les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT); - les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE); - les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). »

Art. 24.L'article XI 63 du même statut est abrogé.

Art. 25.A la partie XI, titre 14, du même statut, il est ajouté un article XI 83, rédigé comme suit : « Art. XI 83. § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère en exécution de l'Accord du Lambermont qui, au moment du transfert au Ministère, bénéficie d'un congé octroyé à lui par l'autorité fédérale, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date de fin normale du congé. § 2. Par dérogation à l'article XI 10, § 2, alinéa deux, le fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de congé non pris de l'année 2002 à l'année 2003. »

Art. 26.Dans l'article XIII 18, §§ 1er et 2, du même statut, les mots « 15.940,43 » et « 18.147,82 » sont remplacés respectivement par les mots « 16.099,84 » et « 18.329,27 ».

Art. 27.Dans l'article XIII 19 du même statut, les mots « 15.940,43 » et « 18.147,82 » sont remplacés respectivement par les mots « 16.099,84 » et « 18.329,27 ».

Art. 28.A l'article XIII 57, § 1er, du même statut, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Cette allocation est également octroyée au troisième permanent du syndicat représentatif qui, conformément aux statuts du Service social, ne peut pas assumer la fonction de président ou de vice-président ».

Art. 29.A l'article XIII 62 du même statut, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 4, 2°, sont ajoutés les mots suivants : « à l'exception des activités en tant que pilote-instructeur »;2° le § 5 est complété par la phrase suivante : « Cette allocation n'est pas octroyée pour la mission administrative en tant que pilote-instructeur.»

Art. 30.A l'article XIII 67 du même statut, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le tableau dans le § 1er est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 31.A la Partie XIII, Titre 2, Chapitre 3 du même statut, la section 16, comprenant l'article XIII 73, est abrogée.

Art. 32.Dans l'article XIII 78 du même statut, les mots « à 100% » sont insérés entre les mots « euros » et « par ».

Art. 33.L'article XIII 98, 2°, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « 2° les observateurs de radar pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail; »

Art. 34.Dans l'article XIII 105 du même statut, les mots « ou le tunnel de l'Escaut occidentale » sont insérés après le mot « Vlissingen ».

Art. 35.L'article XIII 106bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, doit être lu comme article XIII 105bis.

Art. 36.Dans l'article XIII 120 du même statut, les mots « du Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « d'un Ministère fédéral ».

Art. 37.Dans l'article XIII 122, § 2, du même statut, les mots « 2.292,50 euros » sont remplacés par les mots « 2.320,05 euros ».

Art. 38.A l'article XIII 127, § 4, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « toelage » est remplacé par le mot « vergoeding »;2° les mots « ,conformément à l'article XIII 6 » sont supprimés.

Art. 39.A l'article XIII 132 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « Par dérogation à l'article XIII 73, » sont supprimés;2° Dans le texte néerlandais, le mot « geniet » est inséré entre les mots « gewestbelastingen, » et « een ».

Art. 40.Dans l'article XIII 133 du même statut, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 41.A la Partie XIII, Titre 5, du même statut, il est inséré un article XIII 135bis, rédigé comme suit : « Art. XIII 135bis. Le fonctionnaire qui est entré en service au Ministère des Travaux publics le 1er septembre 1972 et qui est transféré au Ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1990, où il a été promu inspecteur général le 1er avril 1993, conserve son grade d'inspecteur général et est rémunéré dans l'échelle de traitement transitoire A224. »

Art. 42.A la Partie XIII, Titre 5, du même statut, il est ajouté un article XIII 137, rédigé comme suit : « Art. XIII 137. § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère en exécution de l'Accord du Lambermont, est nommé et inséré conformément à l'annexe 12 du présent arrêté, à partir de la date de transfert respective. § 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 12 au présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'à ce que l'échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour lui. § 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une échelle de traitement flamande dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale, conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle flamande augmente. § 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date de transfert, sera réinséré à la date de promotion. »

Art. 43.A la Partie XIII, Titre 5, du même statut, il est ajouté un article XIII 138, rédigé comme suit : « Art. XIII 138. Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel du Ministère : - l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine; - l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel; - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux; - l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics; - l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; - l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité pour frais de téléphone; - l'arrêté ministériel du 28 juillet 1967 accordant une allocation aux fonctionnaires de l'Agriculture qui participent à des réunions de l'UE en dehors des heures de service; - l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - l'arrêté ministériel du 16 janvier 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. - l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics.

Art. 44.L'article XIV 5, § 1er, 18°, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « 18° les emplois du personnel engagé sous les liens d'un contrat à l'appui des attachés communautaires, des prospecteurs d'investissements, de l'attaché technologique et des attachés agricoles. »

Art. 45.A l'article XIV 18 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° congé de paternité.» ; 2° au § 8, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° Si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de l'exercice de la fonction dirigeante ».3° il est ajouté un § 9 rédigé comme suit : « § 9.Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers jours.

Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de paternité ne peuvent être cumulés. »

Art. 46.Dans l'article XIV 26 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. « Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, de maladie ou de paternité. »

Art. 47.A la partie XIV, titre 4, du même statut, il est ajouté un article XIV 37, rédigé comme suit : « Art. XIV 37. § 1er. L'agent contractuel qui est engagé auprès du Ministère suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont, est occupé dans l'emploi et l'échelle de traitement qui, conformément à l'annexe 12 au présent arrêté, correspondent à son emploi et son échelle de traitement auprès de l'autorité fédérale. » § 2. L'agent contractuel qui est engagé auprès du Ministère suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont dans le grade d'assistant et qui compte 0 ans d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement fédérale DA1, conserve le montant fédéral dans cette échelle jusqu'à ce qu'il compte 2 ans d'ancienneté pécuniaire. A partir de cette date, il est rémunéré dans l'échelle D 111. § 3. L'agent contractuel qui a été transféré, à partir du 1er octobre 2002, du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, après des prestations préalables auprès de l'« Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw » (I.W.O.N.L.) (Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture), conserve le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident qui s'appliquait par contrat le 30 septembre 2002.

Art. 48.A l'annexe 1re au même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° l'organigramme du Département des Affaires générales et des Finances est remplacé par l'organigramme joint en annexe 1re au présent arrêté;2° l'organigramme du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture est remplacé par l'organigramme joint en annexe 2 au présent arrêté;3° l'organigramme du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture est remplacé par l'organigramme joint en annexe 3 au présent arrêté;

Art. 49.A l'annexe 2 au même statut sont apportées les modifications suivantes sous le niveau B : 1° entre le point g) et h), il est inséré un nouveau point h), rédigé comme suit : « h) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés » 2° le point h) est remplacé par le point i) 3° le point i) est remplacé par le point j).

Art. 50.L'annexe 5 jointe au même statut est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 51.L'annexe 5 jointe au présent arrêté est ajoutée en annexe 12 au même statut.

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles cités ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-après : 1° les articles 1er, 2, 4, 44, 1° et 3°, et 43 : le 1er mai 2003 2° les articles 6, 15, 18, 36, 44 et 48, 2° : le 1er octobre 2002 3° les articles 7, 8, 32, 38, 45, 2°, et 48, 3° : le 1er juillet 2002 4° les articles 9 et 10 : le 1er octobre 2003 5° l'article 14 : le 1er janvier 1994 6° les articles 16, 25, 42, 47 et 51 : - le 1er octobre 2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture - le 1er novembre 2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice 7° les articles 17 et 28 : le 1er janvier 2003 8° l'article 20 : le 1er janvier 2001 9° l'article 21 : la date de l'accord du conseil des Ministres fédéral;10° les articles 22 et 23 : le 1er avril 2003 11° l'article 24 : le 1er janvier 2004 12° les articles 26, 27, 30, 37 et 50 : le 1er décembre 2002 13° l'article 29 : le 28 mars 2003 14° les articles 31 et 39 : le 1 février 2002 15° l'article 33 : le 1er juin 2003 16° l'article 34 : le 15 mars 2003 17° l'article 36 : le 1er janvier 2002 18° l'article 39 : le 1er juin 1994 19° l'article 48, 1° : le 1er février 2003 Art.53. Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions.

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