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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2001
publié le 28 août 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997

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ministere de la communaute flamande
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2001035609
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28/08/2001
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30/03/2001
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30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000 et 17 juillet 2000;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten" (Musée royal des Beaux-Arts) d'Anvers, de l'"Instituut voor Natuurbehoud" (Institut de la Conservation de la Nature), du " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille), de "l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage) et de "l'Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique) sont censés être donnés par application de l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre fédéral des pensions, donné le 7 décembre 1999;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 9 décembre 1999;

Vu le protocole n° 148.421 du 4 juillet 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 16 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 30 janvier 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré,Arrête :

Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel : le membre du Gouvernement flamand qui a la gestion individuelle des membres du personnel dans ses attributions, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;» 2° le point 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand ayant dans ses attributions, conformément à la répartition des compétences au sein de ce Gouvernement, un certain nombre de matières confiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande, en vertu de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles;» 3° le point 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° responsable de formation départemental : le responsable de formation du département fonctionnel;» 4° le point 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° responsable de la gestion des ressources humaines départemental : le responsable de la gestion des ressources humaines du département fonctionnel ».

Art. 2.A l'article I 4, § 2, du même statut, les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 3.A l'article II 2, premier alinéa, du même statut, les mots "le Ministre flamand compétent en la matière" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent".

Art. 4.A l'article II 3 du même statut, les mots "le Ministre compétent en la matière" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent".

Art. 5.A l'article II 7 du même statut, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 6.A l'article II 11 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous a), les mots "par un fonctionnaire" sont remplacés par les mots "par un fonctionnaire ou un stagiaire";2° sous c), les mots "pour prestations réduites" sont remplacés par les mots "pour prestations à temps réduit".

Art. 7.Dans la partie II, titre 2, du même statut, le chapitre 3, constitué par l'article II 12, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Le chef d'établissement Art. II 12. Le chef d'établissement assure la direction scientifique et administrative de l'établissement, sous l'autorité du Ministre fonctionnellement compétent.

A cet effet : 1° il assume la direction, l'organisation et la coordination de l'établissement;2° il préside le Conseil de direction, sauf dans le cas visé à l'article II 6, § 4;3° il veille au respect de la déontologie par ses fonctionnaires;4° il veille à l'exécution des décisions du Gouvernement flamand et du Conseil de direction;5° il autorise les membres du personnel de son établissement à effectuer des missions;6° il fixe le montant du crédit kilométrique et la répartition de celui-ci au sein de son établissement, dans les limites du montant fixé pour son établissement en vue du paiement des frais de voyage et de séjour;7° il autorise les membres du personnel de son établissement à utiliser leur propre voiture;8° il décide sur la fixation du traitement et l'octroi des indemnités et allocations aux fonctionnaires de son établissement;9° il autorise les organisations syndicales représentatives à organiser des réunions dans les locaux de l'établissement.»

Art. 8.A l'article II 18 du même statut, les mots "Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés chaque fois par les mots "Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 9.L'article II 21 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. II 21. Le collège des secrétaires généraux désigne tous les immeubles ou complexes pour lesquels un concierge doit être nommé.

Le concierge de l'immeuble ou du complexe est nommé par le chef d'établissement dont relève le concierge. »

Art. 10.L'article II 22 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. II 22. § 1er. L'appel aux candidats à la nomination de concierge est adressé aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand. Cet appel comporte une description de fonction et le profil désiré. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;2° appartenir de préférence à l'établissement dont les services occupent l'immeuble;3° appartenir de préférence au niveau D ou E;4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant". En cas d'aptitude égale de candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire. § 3. A défaut de candidats ou si aucun candidat ne satisfait à la description de fonction et au profil désiré, une personne ne faisant pas partie des services du Gouvernement flamand peut être engagée sous les liens d'un contrat. »

Art. 11.Les articles II 23, II 24 et II 25 du même statut, sont abrogés.

Art. 12.A l'article II 27, § 1er, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "trois mois".2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le manquement est constaté par le responsable de l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au chef d'établissement.

La décision de démission est prise par le chef d'établissement. »

Art. 13.Dans le même statut, la partie III, constituée par les articles III 1 à III 7 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Partie III. Droits et devoirs Art. III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et correcte, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

Le fonctionnaire s'implique d'une manière active et constructive dans la réalisation de la mission et des objectifs de l'établissement. § 2. Dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public, le fonctionnaire respecte la dignité personnelle.

Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation de la publicité de l'administration, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention et de sanctionnement de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne, aussi longtemps qu'une décision finale n'est pas prise;8° à la position concurrentielle de l'organisation dans laquelle il travaille. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.

Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Art. III 3. Le fonctionnaire traite les utilisateurs de son service avec bienveillance et sans discrimination.

Même en dehors de sa fonction, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages en relation avec la fonction.

Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui 1° soit l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° soit compromet la dignité de sa fonction;3° soit porte atteinte à la propre indépendance;4° soit donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion.

La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description de fonction.

Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de sa division. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.

Pour le fonctionnaire du niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

Le ministère ou l'établissement supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation.

Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Le chef d'établissement peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans l'établissement.

Tout code complémentaire est notifié au conseil de direction.

Art. III 7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus à l'annexe 1re au présent arrêté.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif.

Art. III 8. La présente partie s'applique également aux stagiaires. »

Art. 14.A l'article IV 2 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "l'article III 6" sont remplacés par les mots "l'article III 4";2° les mots "avec ses activités professionnelles proprement dites" sont supprimés.

Art. 15.L'article IV 3 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. IV 3. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations à temps partiel ou à s'absenter entièrement, tout en pouvant prétendre à un traitement ou une promotion par avancement de grade, d'échelle barémique ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service. »

Art. 16.A l'article IV 6 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "l'article III 6" sont remplacés par les mots "l'article III 4";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Chaque année, les cumuls visés au § 1er sont communiqués aux membres du personnel directement concernés ».

Art. 17.Dans l'article IV 9 du même statut, les mots "au(x) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) " sont remplacés par les mots "au(x) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 18.L'article IV 12 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. IV 12. L'autorité qui autorise le cumul, confronte la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du titre 2, éventuellement en dehors de celles-ci, au code déontologique visé à l'article III 6. »

Art. 19.Dans la partie IV du même statut, le Titre 5, constitué par l'article IV 14, est abrogé.

Art. 20.Dans l'article V 1, § 1er, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "au mois de janvier" sont supprimés;2° au deuxième alinéa, les mots "au(x) Ministres(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s)" sont remplacés par les mots "au(x) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 21.A l'article V 13, § 3, du même statut, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le fonctionnaire du niveau B, C, D ou E qui demande lui-même de pouvoir changer de grade pour convenance personnelle ou pour des raisons fonctionnelles. »

Art. 22.A l'article V 15, premier alinéa, du même statut, les mots "d'un grade équivalent" sont remplacés par les mots "d'un grade du même rang".

Art. 23.Dans l'article V 16 du même statut, dont le texte actuel constituera le § 1er, le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Cependant, si le fonctionnaire était victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente. » Dans l'article précité est inséré un § 2, libellé comme suit : « § 2. La réaffectation du fonctionnaire à sa propre demande telle que visée à l'article V 13, § 3, 3°, se fait dans un emploi vacant dans un autre grade du même rang que celui qu'il occupe.

Par dérogation à l'article V 15, cette réaffectation engendre la nomination à un nouveau grade et l'insertion dans la nouvelle échelle de traitement. »

Art. 24.A l'article VI 34 du même statut, les mots "Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 25.A l'article VI 35 du même statut, les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 26.Dans la Partie VII, Titre 1er, Chapitre 1er, du même statut, la Section 1re, constituée par l'article VII 1, est remplacée par ce qui suit : « Section 1. Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Art. VII 1. Le chef d'établissement admet au stage le stagiaire déclaré admissible dans l'ordre de son classement.

Art. VII 1bis. Le chef d'établissement affecte provisoirement le stagiaire.

Art. VII 1ter. Le candidat au stage à un emploi de rang A1 peut être admis au stage avant qu'il n'ait subi l'examen de son aptitude physique.

Si, plus tard, il s'avère qu'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office.

Au plus tard à la date de cette démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec l'intéressé. Cette durée correspond à la durée minimum imposée en son cas afin de pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'une incapacité de travail lui survient au moment où le contrat prend cours ou durant l'exécution de ce contrat, il reçoit un traitement pendant six mois dans le premier cas et pendant la période nécessaire à couvrir l'attente pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, secteur allocations, dans le deuxième cas. »

Art. 27.L'article VII 3 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique répartit les candidats au stage entre les établissements de concert avec les chefs des services du personnel.

Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Le chef d'établissement de l'établissement auquel le stagiaire est affecté ou son délégué : 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau;3° affecte provisoirement le stagiaire. Le lauréat d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession à un autre niveau organisé pour l'ensemble des services du Gouvernement flamand, peut refuser un emploi au ministère ou à un autre établissement. Il garde le bénéfice de son rang dans le classement en vue de l'attribution d'un emploi dans son établissement. »

Art. 28.A l'article VII 7 du même statut, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et l'autorité ayant compétence de nomination ait choisi pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d'appel aux candidatures. »

Art. 29.Dans la version néerlandaise de l'article VII 8 du même statut, les mots "de departementale vormingscoördinator" sont remplacés par les mots "de departementale vormingsverantwoordelijke".

Art. 30.Dans la version néerlandaise de l'article VII 9 du même statut, les mots "de departementale vormingscoördinator" sont remplacés par les mots "de departementale vormingsverantwoordelijke".

Art. 31.L'article VII 12 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 12. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines organise l'accueil pour les stagiaires de tous les niveaux; de concert avec les responsables départementaux de la formation, il détermine le contenu et les modalités de l'accueil.

Le responsable départemental de la formation organise l'accueil pour les stagiaires de tous les niveaux de l'établissement. »

Art. 32.L'article VII 14 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 14. Le programme général de la partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A est fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, de concert avec le collège des secrétaires généraux.

Le programme individuel général de la partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A est fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, de concert avec le responsable départemental de la formation. »

Art. 33.L'article VII 17 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 17. Le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires des niveaux B et C est fixé par le responsable départemental de la formation. »

Art. 34.A l'article VII 20 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pendant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à intervalles, suivant les modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.»; 2° le deuxième alinéa est abrogé;3° au quatrième alinéa, les mots "le chef de division et le responsable départemental de la Formation" sont remplacés par les mots "le chef de division, le chef d'établissement et le responsable départemental de la formation".

Art. 35.Dans l'article VII 22 du même statut, les mots " ou si le stagiaire du niveau A omet d'introduire un rapport de stage," sont supprimés.

Art. 36.Dans l'article VII 29, § 2, troisième alinéa, du même statut, les mots "l'article VII 1er" sont remplacés par les mots "l'article VII 1ter".

Art. 37.Dans l'article VII 33, troisième alinéa, du même statut, les mots "Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 38.A l'article VIII 4 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots "enseignement supérieur de type long" sont remplacés par les mots "enseignement supérieur de deux cycles";2° au point 2°, les mots "enseignement supérieur de type court" sont remplacés par les mots "enseignement supérieur d'un cycle".

Art. 39.Dans l'article VIII 34 du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 40.A l'article VIII 44 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive du § 1er est remplacée comme suit : « Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, »;2° au § 2 est inséré un point 3°, rédigé comme suit : 3° ayant présenté sa candidature pour une promotion par accession à un autre niveau, doit avoir accompli avec succès le stage.»

Art. 41.Dans l'article VIII 47, troisième alinéa, du même statut, les mots "Dans les limites de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Dans la mesure où il y a des vacances d'emploi".

Art. 42.A l'article VIII 48 du même statut sont ajoutés les mots "de concert avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines".

Art. 43.Dans l'article VIII 50 du même statut, les mots "un grade équivalent" sont supprimés.

Art. 44.Dans l'article VIII 51 du même statut, le § 1er est remplacé comme suit : « Les fonctionnaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats".

Art. 45.Dans l'article VIII 53 du même statut, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour la promotion à un grade du rang B1 : a) aux fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis, tel que sollicité dans la description de fonction;b) aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis, tel que sollicité dans la description de fonction.»

Art. 46.Dans l'article VIII 56, § 2, troisième alinéa, du même statut, les mots "Les candidats n'ayant pas obtenu 60 % des points pour l'ensemble des matières" sont remplacés par les mots "Les candidats n'ayant pas réussi".

Art. 47.Dans l'article VIII 59 du même statut, le mot "points" est remplacé par le mot "résultats".

Art. 48.A l'article VIII 60 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot "§ 1er" est supprimé;2° le § 2 est abrogé.

Art. 49.A l'article VIII 61 du même statut est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le fonctionnaire auquel, sur la base d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, est offerte une autre fonction, ne peut refuser celle-ci qu'une seule fois; s'il refuse une seconde fois, il perd le bénéfice de sa réussite à cette épreuve. »

Art. 50.Dans l'article VIII 62 du même statut, les mots "du Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "du Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 51.Dans la Partie VIII, Titre 4, Chapitre 4, Section 1re, du même statut est inséré un article VIII 65bis, libellé comme suit : « Art. VIII 65bis. La promotion par avancement de grade est accordée à partir du premier du mois suivant la décision de l'autorité ayant compétence de nomination. »

Art. 52.Dans la Partie VIII, Titre 4, Chapitre 4, Section 3, Sous-section 2, III, du même statut, il est inséré un article VIII 74bis, libellé comme suit : « Article VIII 74bis. La condition pour atteindre la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, fixée aux articles VIII 72 à VIII 74 inclus, n'est pas applicable si la promotion est accordée sur la base d'une épreuve comparative des capacités. »

Art. 53.A l'article VIII 76, § 4, 2°, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la disposition sous c), les mots "article IX 7" sont remplacés par les mots "article IX 4";2° dans la disposition sous d), les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 54.L'article VIII 85 du même statut est abrogé.

Art. 55.Dans l'article VIII 88 du même statut, les mots "l'enseignement supérieur de type court" sont remplacés par les mots "l'enseignement supérieur d'un cycle".

Art. 56.Dans l'article VIII 92, § 1er, du même statut, les mots "pour les deux concours suivants" sont remplacés par les mots "pour les concours suivants".

Art. 57.Dans l'article IX 7, premier alinéa, du même statut, les mots "articles IX 8, IX 9 et IX 10" sont remplacés par les mots "articles IX 8, IX 9, IX 10 et IX 10bis".

Art. 58.Dans l'article IX 8 du même statut, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour le chef d'établissement, la peine disciplinaire est proposée par le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ou le Ministre flamand fonctionnellement compétent".

Art. 59.Dans l'article IX 9 du même statut, les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 60.Dans l'article IX 10 du même statut, les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent" ou les mots "le Ministre fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 61.Dans la Partie IX, Titre 2, Chapitre 1er, du même statut, il est inséré un article IX 10bis, libellé comme suit : « Art. IX 10bis. Si le chef d'établissement refuse de proposer une peine disciplinaire contre un fonctionnaire dont il est le premier supérieur hiérarchique, le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut le remplacer.

Dans ce cas, la peine disciplinaire est prononcée en première instance par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand, mais autres que celui ayant proposé la peine disciplinaire, et après avis de la chambre de recours. Le Ministre qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.

Le cas échéant, le Ministre flamand qui a proposé la peine disciplinaire et les Ministres flamands qui ont prononcé en première instance la peine disciplinaire ne participent pas à la délibération relative au prononcé définitif. Il doit ressortir du procès-verbal que cette règle a été respectée. »

Art. 62.A l'article IX 11, premier alinéa, du même statut est ajoutée la phrase suivante : « La proposition mentionne explicitement quelle peine disciplinaire est proposée. »

Art. 63.Dans l'article IX 13, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la peine disciplinaire qui est proposée;".

Art. 64.Dans l'article IX 15 du même statut, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, excepté en cas de révocation. Seulement dans ce dernier cas, le recours formé par le fonctionnaire contre cette peine disciplinaire suspend l'effet de celle-ci. Dans ce cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu d'office dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 16. »

Art. 65.Dans l'article IX 24, second alinéa, du même statut, le mot "fonctionnellement" est supprimé.

Art. 66.A l'article IX 27 du même statut, les mots suivants sont ajoutés : "et entre Noël et le nouvel an".

Art. 67.Dans l'article X 2, § 1er, du même statut, les mots "à l'article IX 9" sont remplacés par les mots "aux articles IX 9 et IX 10bis".

Art. 68.Dans l'article X 4 du même statut, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée. Si le fonctionnaire refuse de viser, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la peine disciplinaire.

La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée, soit, au cas où le fonctionnaire refuserait de viser, le jour après que le procès-verbal cité au troisième alinéa, a été dressé. » .

Art. 69.Dans l'article X 5, troisième alinéa, du même statut, les mots "de l'article IX 10 " sont remplacés par les mots "des articles IX 10 et IX 10bis".

Art. 70.L'article XI 2 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. »

Art. 71.A l'article XI 9 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, second alinéa, les mots "et sur production d'un certificat médical attestant l'absence impérieuse du fonctionnaire" sont supprimés;2° au § 3, second alinéa, les mots ", pour des raisons de service," sont supprimés.

Art. 72.A l'article XI 15 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au second alinéa est ajoutée la phrase suivante : « En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.»; 2° il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.» .

Art. 73.L'article XI 16 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 16. Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-sept semaines pour une naissance multiple, sauf dans le cas visé à l'article XI 15, quatrième alinéa. » .

Art. 74.A la Partie XI, Titre 3, Chapitre 1er, du même statut est ajouté un article XI 17bis, rédigé ainsi qu'il suit : « Art. XI 17bis. § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 75.Dans l'article XI 18, quatrième alinéa, du même statut, les mots "ou tuteur officieux" sont remplacés par les mots "ou exerce la tutelle officieuse".

Art. 76.Dans l'article XI 23 du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 77.Dans l'article XI 24 du même statut, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision du médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant.

Si le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec ce dernier. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est obligatoire.

Une procédure d'arbitrage suspend la décision du médecin de contrôle.

En attendant la décision du médecin d'arbitrage, le fonctionnaire reste en congé de maladie. »

Art. 78.A l'article XI 25, § 1er, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéa : « A partir du 1er janvier 1994, les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris en qualité de fonctionnaire auprès d'un établissement scientifique flamand sont déduits du nombre de jours ouvrables visé au premier alinéa.»; 2° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa, qui constitue dès maintenant le troisième alinéa : « Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa.»

Art. 79.Dans les articles XI 27, XI 28 et XI 29 du même statut, les mots "prestations à mi-temps " sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 80.L'article XI 30 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 30. § 1er. L'organe de contrôle médical autorise l'exercice de prestations à temps partiel d'au moins 50 %, pour une période de six mois au maximum.

Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, mais renouvelable sans restriction, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie. § 2. L'absence du fonctionnaire pendant une période de prestations à temps partiel pour cause de maladie est considérée comme congé de maladie. La déduction du nombre de jours cité à l'article XI 25 se fait au prorata. »

Art. 81.Les articles XI 31 et XI 32 du même statut sont abrogés.

Art. 82.A l'article XI 33 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté".2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le chef d'établissement prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail.

Il prend également la décision juridique concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public. »

Art. 83.L'article XI 34 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Article XI 34. Le présent titre est également applicable aux fonctionnaires du Ministère qui habitent et/ou sont occupés à l'étranger, ainsi qu'aux stagiaires. »

Art. 84.Dans l'intitulé de la Partie XI, Titre 6, du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 85.Dans l'article XI 36 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les mots "prestations réduites " sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel.

Art. 86.Dans les articles XI 37, XI 38, XI 39 et XI 40 du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 87.Dans l'article XI 41 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 88.Dans l'article XI 42 du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 89.A l'article XI 43, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997, les mots suivants sont ajoutés au troisième alinéa : "ou de congé d'accueil ou si elle sert à fournir des soins palliatifs".

Art. 90.Dans la dernière phrase de l'article XI 64 du même statut, les mots "du Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "du/des Ministre(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 91.A l'article XI 68 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° le second alinéa du § 1er est remplacé comme suit : « Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.»; 2° au § 2, les mots "le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 92.A l'article XI 70, § 2, premier alinéa, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel, sur avis du Ministre flamand compétent pour la fonction publique.2° la phrase suivante est ajoutée : « Cet avis est donné dans les quinze jours de la demande d'avis, sinon l'avis est censé être positif.»

Art. 93.Dans l'article XI 71 du même statut, le § 2 est abrogé.

Art. 94.Dans l'article XI 73 du même statut, les mots "le Ministre flamand dont relève le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 95.Dans l'article XI 74 du même statut, les mots "dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle de la Commission des Communautés européennes ou par décision du fonctionnaire lui-même" sont remplacés par les mots "dont la mission vient à expiration ou est interrompue à la suite d'une décision du/des Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel, de la Commission européenne ou du fonctionnaire lui-même".

Art. 96.Dans l'article XI 76 du même statut, les mots "de l'autorité fédérale ou des communautés et des régions" sont remplacés par les mots "de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions ou de l'Union européenne".

Art. 97.L'article XI 77, § 1er, premier alinéa, du même statut est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire classé dans le rang A2 ou un rang inférieur au rang A2 obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un de ces groupes. »

Art. 98.A l'article XI 78 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel";2° au deuxième alinéa, les mots "la durée du congé accordé" sont supprimés;3° au troisième alinéa, les mots "le ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par " le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 99.A l'article XI 86, § 1er, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° sont ajoutés les mots "du fonctionnaire, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant";2° aux points 5° et 6°, les mots "parent ou allié" sont suivis par les mots "du fonctionnaire ou du partenaire cohabitant".

Art. 100.Dans la Partie XI du même statut est inséré un Titre 11bis, rédigé comme suit : « TITRE 11bis. CONGE POLITIQUE Art. XI 89ter. Le fonctionnaire de l'établissement qui exerce sa fonction par prestations à temps plein a droit, suivant les cas et modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % ou de 90 % de la durée de travail normale.

Art. XI 89quater. Il faut entendre par congé politique : 1° soit une dispense de service n'ayant aucune répercussion sur la situation administrative ou pécuniaire du fonctionnaire;2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande du fonctionnaire même;3° soit un congé politique accordé d'office auquel le fonctionnaire ne peut se soustraire. Art. XI 89quinquies. A la demande du fonctionnaire, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des suivants mandats politiques, dans les limites fixées ci-après : 1° a) membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, b) membre du conseil d'assistance sociale, excepté le président, dans une commune de 10.000 habitants au maximum : 1/2 jour par mois; 2° a) membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, b) membre du conseil d'assistance sociale, excepté le président, dans une commune d'au moins 10.001 habitants : 1 jour par mois; 3° bourgmestre, échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) de 10.000 habitants au maximum : 1/2 jour par mois; b) de 10.001 à 30.000 habitants : 1 jour par mois; 4° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune de 30.001 à 50.000 habitants : 1 jour par mois; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 1 jour par mois. La dispense de service est accordée en jours entiers ou en demi-jours, au choix du fonctionnaire. Elle ne peut pas être transférée d'un mois à l'autre, sauf pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. XI 89sexies. A la demande du fonctionnaire, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des suivants mandats politiques, dans les limites fixées ci-après : 1° bourgmestre, échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune a) de 10.000 habitants au maximum : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 30.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune de 30.001 à 50.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; 3° membre du bureau permanent du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) de 10.000 habitants au maximum : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; de plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois.

Art. XI 89septies. Dans les limites fixées ci-après, le fonctionnaire visé à l'article XI 89ter est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques : 1° bourgmestre d'une commune : a) de 20.001 à 30.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; c) de plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) de 20.001 à 50.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; c) de plus de 80.000 habitants : à temps plein; 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.

Art. XI 89octies. Le fonctionnaire qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de 50 % de la durée de travail normale, est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article XI 89septies, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.

Art. XI 89novies. Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du fonctionnaire.

Art. XI 89decies. Pour l'application des articles XI 89quinquies, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 4°, XI 89sexies et XI 89septies, premier alinéa, 1° et 2°, le nombre d'habitants est fixé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. XI 89undecies. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 89septies, premier alinéa, 1°, 2° et 3° sont assimilées à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a toutefois pas droit à un traitement.

Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 89septies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité. Le fonctionnaire a droit à l'avancement en échelle barémique, sauf en cas de congé politique à temps plein.

Pour le calcul des anciennetés administratives, les réductions suivantes sont appliquées : Nombre de jours de congé politique facultatif ou de congé politique d'office par an Réduction par an jusqu'à 24 jours . . . . . néant de 24 à 48 jours . . . . . 1 mois de 48 à 72 jours . . . . . 2 mois de 72 à 96 jours . . . . . 3 mois de 96 à 120 jours . . . . . 4 mois de 120 à 144 jours . . . . . 5 mois 144 jours . . . . . 6 mois plus de 144 jours . . . . . 12 mois Art. XI 89duodecies. § 1er. L'autorité revêtue du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein décide, selon les besoins du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent depuis quatre ans et, en ce qui concerne le congé cité à l'article XI 89septies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, au début d'un second mandat s'alignant sur le premier. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis du chef d'établissement si l'autorité ayant compétence de nomination est le Gouvernement flamand ou du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le chef d'établissement.

Si celui-ci estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut néanmoins le déclarer vacant, après avoir pris l'avis du conseil de direction.

Art. XI 89terdecies. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles XI 89quinquies, XI 89sexies et XI 89septies, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.

Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article XI 89septies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin le premier jour du mois qui suit l'arrêt du paiement de l'indemnité de réadaptation ou de l'indemnité y assimilée et au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.

A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le fonctionnaire n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa nouvelle entrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le fonctionnaire qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation du marché interne de l'emploi.

Art. XI 89quaterdecies. Après sa nouvelle entrée en service, le fonctionnaire ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré.

Art. XI 89quinquiesdecies. Le présent titre est également applicable aux stagiaires. »

Art. 101.Dans l'article XI 91, § 1er, du même statut, les mots "de l'article 13 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle" sont remplacés par les mots "de l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat".

Art. 102.A l'article XI 94 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat";2° au second alinéa, la disposition figurant après le premier tiret est remplacée par "la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public".

Art. 103.L'article XI 95 du même statut est abrogé.

Art. 104.A l'article XII 2, § 2, du même statut, les mots "sauf en cas de fraude ou dol du fonctionnaire," et les mots "sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6" sont supprimés.

Art. 105.Dans l'article XII 5, § 2, troisième alinéa, du même statut, les mots "le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s)" sont remplacés par les mots "le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 106.Au premier alinéa de l'article XII 7, § 1er, du même statut, le mot "pendant" est supprimé, et le mot "années" est remplacé par le mot "fois".

Art. 107.L'article XIII 5 du même statut est abrogé.

Art. 108.A l'article XIII 8 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots "Service de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "Service de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne" 2° au point 4°, les mots "services de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "services de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne".

Art. 109.A l'article XIII 10 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, point 1° a), les mots "des services de l'Organisation des nations Unies" sont remplacés par les mots "des services de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation des Nations Unies";2° au § 1er, point 1°, b) et c), les mots "ou via une enveloppe de financement" sont ajoutés après les mots "une subvention-traitement";3° au § 1er, point 2°, e), les mots "et de l'Office national de l'Emploi" sont ajoutés après les mots "et du Travail";4° au § 2, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 110.A l'article XIII 11 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, les mots "dans le secteur privé" sont supprimés après les mots "l'expérience utile obtenue";2° au § 2, les mots "ainsi que les périodes de chômage temporaire" sont insérés entre les mots "a été payé" et ", ne sont pas prises";3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'autorité ayant compétence de nomination fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.

L'avantage de la validation de services rendus dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. » 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1994 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XIII 13, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle. »

Art. 111.Dans l'article XIII 12 du même statut, les mots "le Ministre flamand fonctionnellement compétent " sont remplacés par les mots "le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 112.Dans l'article XIII 19 du même statut, le mot "réaffecté" est remplacé par le mot "transféré".

Art. 113.L'article XIII 20 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Les services admissibles sont calculés par mois civil.

Par dérogation au premier alinéa et à l'article XIII 14, les services rendus à partir du 1er janvier 2000 qui ne couvrent pas un mois civil entier sont cependant pris en considération, si la date de début de la mise au travail tombe avant le 15 ou au 15 du mois ou si la date finale tombe après le 15 ou au 15 du mois. »

Art. 114.Dans l'article XIII 22, § 2, du même statut, les mots "à l'article V 16" sont remplacés par les mots "à l'article V16, § 1er".

Art. 115.A l'article XIII 24, § 5, du même statut, les mots suivants sont ajoutés à l'avant-dernière phrase : "calculés sur le traitement initial. »

Art. 116.Dans l'article XIII 26 du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 117.Dans l'article XIII 27, § 1er, du même statut, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 118.A l'article XIII 28 du même statut, le § 3 est abrogé.

Art. 119.A l'article XIII 35, § 2, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au-dessus des mots "Assistant en chef", les mots suivants sont insérés : "Assistant technique en chef .. D 221 après 10 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle D 221 . . D 222" 2° au-dessus du mot "Assistant", les mots suivants sont insérés : "Assistant technique .. D 121 après 8 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle D 121 . . D 122"

Art. 120.L'article XIII 39 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 39. § 1er. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - dans le cas où aucun traitement ne serait payé; - dans le cas d'une absence dépassant 35 jours de travail. § 2. Le régime cité au § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 6, 7 et 8 du présent titre. »

Art. 121.Dans l'article XIII 41 du même statut, les mots "chef d'établissement fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "chef d'établissement", tandis que les mots "Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 122.A l'article XIII 44 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, deuxième alinéa, 2°, le mot "éventuellement" est remplacé par les mots "le cas échéant";2° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots "à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade effectif" sont insérés entre les mots "est celui qui lui reviendrait" et les mots "si à cette date".

Art. 123.A l'article XIII 47 du même statut est ajouté un second alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Par rémunération brute annuelle il faut entendre : le traitement majoré, le cas échéant, : - de l'allocation en cas de rémunération minimale garantie; - de l'allocation de foyer ou de résidence; - de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - de l'avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve (spéciale) comparative des capacités pour accéder au niveau supérieur. »

Art. 124.Dans la partie XIII, titre 3, du même statut, le chapitre 6 est remplacé par le texte suivant : « Chapitre 6. Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur.

Art. XIII 65. Le fonctionnaire, lauréat d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 45.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau A; 2° 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau B; 3° 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau C; 4° 15.000 F pour les concours ou épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau D. Art. XIII 66. § 1er. L'allocation est payée en tranches, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte. § 2. Cette allocation suit, dans la même mesure que le traitement, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'art. XIII 25.

Art. XIII 67. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.

Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

Art. XIII 68. Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours ou de l'épreuve comparative des capacités perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 65. »

Art. 125.A l'article XIII 79 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, second alinéa, les mots ", arrondi à l'unité supérieure," sont supprimés;2° au point 1° est ajouté un quatrième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure".

Art. 126.Dans l'article XIII 86 du même statut le § 2 est abrogé et les mots "§ 1er" sont supprimés.

Art. 127.A l'article XIII 87, § 2, du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, deuxième alinéa, les mots ",arrondi à l'unité supérieure," sont supprimés;2° au point 1° est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure".

Art. 128.Dans l'article XIII 96 du même statut, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les chapitres suivants ne sont pas applicables au stagiaire : 1° chapitre 2;2° chapitre 5. En plus, les chapitres mentionnés ci-après ne sont pas applicables au fonctionnaire et au stagiaire de niveau A, ni au personnel scientifique : 1° le chapitre 3;2° le chapitre 4.»

Art. 129.Dans l'article XIII 101 du même statut, les mots "chef d'établissement compétent" sont remplacés par les mots "chef d'établissement", tandis que les mots "Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 130.Dans l'article XIII 105 du même statut, les mots "le Ministre flamand" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 131.A l'article XIII 108 du même statut, les §§ 2 et 3 sont abrogés et les mots "§ 1er" sont supprimés.

Art. 132.Dans l'article XIII 109 du même statut, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une allocation est accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord du chef d'établissement, remplace le concierge durant un congé de vacances d'au moins une semaine ou une absence de longue durée de celui-ci. »

Art. 133.Dans l'article XIII 110sexies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel".

Art. 134.Dans l'article XIV 5 du même statut, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les demandes de modification de la liste de missions supplémentaires ou spécifiques mentionnées au § 2 doivent être introduites auprès du Gouvernement flamand avec mention de la durée et de la nature des fonctions. »

Art. 135.Dans l'article XIV 10, § 1er, du même statut, les mots "Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 136.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 1er, du même statut, la Section 5, constituée par l'article XIV 17, est abrogée.

Art. 137.A l'article XIV 19, troisième alinéa, du même statut est ajoutée la phrase suivante : « Par dérogation à ce qui précède, le personnel contractuel de nettoyage peut être engagé dans un autre régime de travail, sans que la durée du travail ne soit inférieure à 19 heures. »

Art. 138.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 1er, section 8, du même statut, la sous-section 2, constituée par les articles XIV 24 et XIV 25, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 2. Droits Art. XIV 24. L'agent contractuel a le droit d'accès à l'information sur tous les aspects de sa mission et le droit de participer aux activités de formation y afférentes, et pour autant que ces informations et cette formation puissent encore être valorisées pendant la durée de validité du contrat de travail en cours.

Art. XIV 24bis. L'agent contractuel a le même droit de parole que le fonctionnaire.

Art. XIV 25. L'agent contractuel a le droit de consulter son dossier personnel. »

Art. 139.L'article XIV 41 du même statut est remplacé par le texte suivant : « Art. XIV 41. L'agent contractuel exerçant une fonction à temps plein bénéficie du même régime en matière de congé politique que le fonctionnaire.

Un agent contractuel exerçant une fonction à temps partiel n'a pas droit à un congé politique, sauf s'il exerce un mandat politique pour lequel le fonctionnaire bénéficie d'un congé politique d'office à concurrence d'au moins la moitié d'une fonction à temps plein. Dans ce cas, l'exécution du contrat de travail de l'agent contractuel à temps partiel est suspendue pour la durée de l'exercice du mandat politique.

La période de suspension du contrat de travail est néanmoins prise en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire".

Art. 140.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2, du même statut, la Section 10, formée par l'article XIV 42, est remplacée par ce qui suit

: « Section 10. Congé pour mission Art. XIV 42. § 1er. L'agent contractuel peut obtenir un congé pour mission pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique reconnu, suivant le régime qui s'applique au fonctionnaire, à condition qu'il n'exerce pas un emploi tel que visé à l'article XIV 5, § 1er, § 2, 1° et 3°. § 2. En ce qui concerne le congé après l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, l'agent contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire. »

Art. 141.A l'article XIV 46 du même statut, il est ajouté un § 5, rédigé ainsi qu'il suit : « § 5. L'agent contractuel qui est engagé comme ouvrier et qui est inapte au travail à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun peut prétendre, après expiration de la période pendant laquelle le salaire est complètement garanti, à un salaire de complément suivant le régime applicable dans le secteur privé.

Pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé et accomplissant son stage, et pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé sur la base d'un contrat de travail d'une durée déterminée de moins de trois mois, vaut le même régime de salaire de complément que pour l'agent contractuel engagé en qualité d'ouvrier".

Art. 142.A l'article XIV 50 du même statut, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Si, à la suite d'un congé de maladie ou congé de maternité, le membre du personnel contractuel n'a pas reçu le montant total de la rémunération annuelle brute visée à l'article XIII 74, 3°, le montant de l'allocation de fin d'année est réduit au prorata du montant qui lui a été payé. »

Art. 143.A l'annexe 3 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "enseignement supérieur du type long" sont remplacés par les mots "enseignement supérieur de deux cycles" et les mots "enseignement supérieur du type court" sont remplacés par les mots "enseignement supérieur d'un cycle";2° il est ajouté un point 5, rédigé comme suit : « 5.Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux établissements scientifiques flamands, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement".

Art. 144.A l'annexe 9 du même statut, les échelles de traitement B113 et B211 sont remplacées par les échelles de traitement annexées au présent arrêté.

Art. 145.Le présent arrêté entre en vigueur à présent, à l'exception des articles cités ci-après qui produisent leurs effets à la date mentionnée en regard : 1° les articles 23, 87, 104, 108, 109 et 141 : le 1er janvier 1996;2° l'article 137 : le 1er avril 1997;3° l'article 45 : le 1er juillet 1998;4° les articles 52 et 144 : le 1er janvier 1999;5° l'article 78 : le 1er janvier 1994;6° l'article 115 : le 1er janvier 1996;7° l'article 124 : le 1er octobre 1996.

Art. 146.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 portant premier remaniement du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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